Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 8 janv. 2026, n° 23/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 novembre 2023, N° /00764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 23/03546 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7X
AFFAIRE :
[6] [Localité 12]
C/
S.A.S. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : RG20/00764
Copies exécutoires délivrées à :
[7] [Localité 12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7] [Localité 12]
S.A.S. [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
APPELANTE
****************
S.A.S. [11]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0547
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Salarié de la société [11] (la société) en qualité de préparateur de commandes, M. [T] [O] (la victime) a été victime d’un accident le 23 septembre 2019, que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 octobre 2019.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 15 février 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué, par décision du 17 mai 2021.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— accueilli partiellement le recours ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à la victime le 23 septembre 2019 ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à la victime des suites de son accident du travail survenu le 23 septembre 2019 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins prescrits à la victime à la suite de son accident du travail survenu le 23 septembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 octobre 2025.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées et auxquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à la victime le 23 septembre 2019 et de l’infirmer en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident.
Elle expose, en substance, que les réserves émises par l’employeur n’étaient pas motivées, de sorte qu’elle n’était pas tenue de diligenter une enquête.
La caisse soutient que la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail, dont il est résulté une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l’accident, est établie, et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité s’applique.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire en ayant transmis, dans le cadre de la première instance et en cause d’appel les certificats médicaux de prolongation.
Elle indique que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’appliquait jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime, sans qu’elle ne soit tenue de justifier d’une continuité de symptômes et de soins et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime.
La société expose, pour l’essentiel de son argumentation, qu’elle a émis des réserves motivées, portant sur la matérialité du fait accidentel et sur la temporalité des faits, de sorte que la caisse était tenue de diligenter une instruction, ce qu’elle n’a pas fait, violant ainsi le principe du contradictoire.
Elle conteste la matérialité de l’accident, la caisse ne rapportant pas, selon elle, la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, aucune personne n’ayant été témoin de l’accident litigieux et la victime ayant poursuivi son travail normalement.
MOTIFS DE LA D''CISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société indique s’en remettre à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l’appel interjeté par la caisse, dans les motifs de ses conclusions, non reprise dans son dispositif et non soutenue oralement à l’audience, de sorte que la cour ne statuera pas sur la recevabilité de l’appel formé par la caisse.
Sur les réserves
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, ' la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.(…) En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Constitue des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.025, F-D).
Au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.003, F-P + B).
La caisse n’a pas à apprécier elle-même la réalité de la matérialité des faits ni la légitimité des réserves mais uniquement à instruire l’affaire conformément à l’article R. 441-11.
En l’espèce, la société a précisé sur la déclaration d’accident du travail, dans la rubrique 'éventuelles réserves motivées’ : ' malgré la douleur ressentie à 9H00 du matin, M. [O] a continué sa journée de travail en effectuant une heure supplémentaire et est rentré normalement en voiture à son domicile. À son arrivée ce jour à 6H00 (24/09/2019) il déclare à 7H 30 que la douleur est trop importante pour continuer son poste mais affirme qu’il est apte à repartir avec son véhicule chez lui'.
Néanmoins il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que, le 23 septembre 2019 à 9h00, la victime, en voulant déposer un colis à l’arrière de son chariot, a ressenti une douleur au genou droit. Il est également précisé que l’accident a été connu par l’employeur, le jour même à 9h00 et qu’il a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le jour même sous le numéro 15.
Il en résulte que la société n’a pas fait état de contestations portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident litigieux ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que les réserves ainsi émises n’étaient pas motivées, et la caisse n’était pas tenue de diligenter une instruction.
Aucun manquement au principe du contradictoire dans le cas de l’instruction de l’accident, objet du présent litige n’est établi, de sorte que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à la victime le 23 septembre 2019 doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré victime, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que le 23 septembre 2019 à 9h00, la victime, dont les horaires étaient de 6h00 à 9h10 et de 9h20 à 14h40, a ressenti une douleur au genou droit en voulant déposer un colis à l’arrière de son chariot. Il est précisé que l’accident a été connu par l’employeur le jour même à 9h00, et qu’il a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins sous le numéro 15.
Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2019, soit le lendemain de l’événement en cause, fait état d’un 'trauma du genou droit (entorse) ', ce qui coïncide avec le siège et la nature des lésions décrites par la victime.
Le fait que le salarié ait continué à travailler jusqu’à sa consultation médicale et la prescription, à cette occasion, d’un arrêt de travail, n’est pas de nature à jeter le discrédit sur ses déclarations mais témoigne au contraire de sa volonté de poursuivre son travail malgré la douleur.
Ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion médicalement constatée, de sorte que la présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer, peu important l’absence de témoins visuels, la société ne produisant aucun élément de nature à renverser ladite présomption.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité des soins et arrêt travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 24 septembre 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2019.
La caisse produits aux débats les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail, de manière ininterrompue, jusqu’au 3 août 2020, la victime ayant ensuite bénéficié de soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 15 février 2021, date de la consolidation.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, fixée au 15 février 2021, sans que la caisse ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La société ne faisant état d’aucune cause totalement étrangère au travail permettant de renverser cette présomption, il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer opposable à la société, l’ensemble des soins et arrêt travail prescrits à la victime, jusqu’à la consolidation fixée au 15 février 2021, au titre de l’accident du travail du 23 septembre 2019.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 23 septembre 2019 à M. [O] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Déclare opposable à la société [10], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrit à M. [O], au titre de l’accident du travail survenu le 23 septembre 2019, jusqu’à la consolidation fixée au 15 février 2021 ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fil ·
- Offre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Vienne ·
- Conseil
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Économie d'énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Système ·
- Installation ·
- Facture ·
- Titre ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Association syndicale libre ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Critique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Lorraine ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sucre ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Demande ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien ·
- Ressources humaines ·
- Employeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Expert ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Bénéficiaire ·
- Négligence ·
- Demande ·
- Atlantique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Carcasse ·
- Vente ·
- Vache ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Pays ·
- Bovin ·
- Sentence ·
- Associations ·
- Viande
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.