Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/05622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°41
N° RG 23/05622 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UELB
(Réf 1ère instance : 2022000034)
S.A.R.L. DR ATM
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TOURNADE
Me VEILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DR ATM
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de [Localité 7] sous le numéro 799 377 080, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yasmina GAUVRIT substituant Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE S.A.
Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 440 242 469 prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société DR ATM est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX03] et un compte excèdent professionnel n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit Agricole).
Elle a souscrit à la convention Crédit Agricole en ligne, service dématérialisé de gestion des comptes en ligne.
Le 18 juin 2020, le représentant légal de la société DR ATM, M. [U], a validé sur son application de téléphone mobile une opération visant à ajouter un nouveau bénéficiaire dans la liste des comptes susceptibles de recevoir des virements.
Des virements ont été opérés depuis les comptes de la société DR ATM vers le compte de ce nouveau bénéficiaire.
Le 23 juin 2020, le Crédit Agricole a informé la société DR ATM que des opérations suspectes avaient été détectées sur ses comptes. La société DR ATM a déposé une plainte pénale.
Le Crédit Agricole n’a pas pu annuler toutes les opérations frauduleuses.
Estimant que le Crédit Agricole avait manqué à ses obligations, la société DR ATM l’a assigné en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Déclaré la société DR ATM recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Déclaré que les virements initiés n’ont pas été dûment authentifiés,
— Déclaré que la société DR ATM a fait preuve d’une négligence fautive ayant contribué à la fraude,
— Déclaré que le manquement de la société DR ATM à son obligation de conservation des données confidentielles transmises à Mme [U], n’a pas eu d’incidence sur le litige objet des présentes,
— Condamné le Crédit Agricole à payer à la société DR ATM la somme de 7.950 euros, assortie des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels à compter de la signification de la présente décision,
— Débouté la société DR ATM de sa demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels depuis le 30 juillet 2020, date de la première mise en demeure, et l’anatocisme,
— Débouté la société DR ATM de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Débouté la société DR ATM de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et économique,
— Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que chacune des parties aura la charge des frais qu’elle a dû exposer au titre des différentes procédures,
— Condamné chacune des parties par moitié aux dépens dont frais de greffe.
La société DR ATM a interjeté appel le 28 septembre 2023.
Les dernières conclusions de la société DR ATM sont en date du 31 octobre 2024. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 13 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société DR ATM demande à la cour de :
— Déclarer la société DR ATM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Confirmer le jugement dévolu en ce qu’il a :
— Déclaré que les virements initiés n’ont pas été dûment authentifiés,
— Infirmer le jugement dévolu en ce qu’il a :
— Déclaré la société DR ATM recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Déclaré que la société DR ATM a fait preuve d’une négligence fautive ayant contribué à la fraude,
— Condamné le Crédit Agricole à payer à la société DR ATM la somme de 7.950 euros, assortie des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels à compter de la signification de la présente décision,
— Débouté la société DR ATM de sa demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels depuis le 30 juillet 2020, date de la première mise en demeure, outre l’anatocisme,
— Débouté la société DR ATM de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Débouté la société DR ATM de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et économique,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700,
— Dit que chacune des parties aura la charge des frais qu’elle a d’ exposer au titre des différentes procédures,
— Condamné chacune des parties par moitié aux dépens dont frais de greffe,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et additant aux chefs confirmés :
A titre principal :
— Déclarer que les virements litigieux n’ont pas été dûment authentifiés aux termes d’une procédure d’authentification forte,
— Déclarer qu’aucune négligence n’est dès lors susceptible de priver la société DR ATM de son droit à la restitution intégrale des fonds détournés à son insu,
— Déclarer de surcroît que la société DR ATM n’a commis aucune négligence grave ayant contribué à la fraude,
A titre subsidiaire sur la commission d’une négligence grave par la société DR ATM :
— Confirmer le jugement dévolu en ce qu’il a :
— Déclaré que le manquement de la société DR ATM à son obligation de conservation des données confidentielles transmises à Mme [U] n’a pas eu d’incidence sur le litige objet des présentes,
En toute hypothèse :
— Déclarer la société DR ATM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le Crédit Agricole à payer à la société DR ATM la somme de 15.900 euros assortie des intérêts depuis le 30 juillet 2020, date de la première mise en demeure, au taux légal applicable aux créances des professionnels majoré de quinze points, et l’anatocisme,
— Condamner le Crédit Agricole à payer à la société DR ATM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Condamner le Crédit Agricole à payer à la société DR ATM la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et économique subi par la société DR ATM depuis plus de 2 ans,
— Condamner le Crédit Agricole à payer à la société DR ATM la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré que la société DR ATM a fait preuve d’une négligence fautive ayant contribué à la fraude,
— Débouté la société DR ATM de sa demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels depuis le 30 juillet 220, date de la première mise en demeure, et l’anatocisme,
— Débouté la société DR ATM de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Débouté la société DR ATM de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice financier et économique,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré la société DR ATM recevable et partiellement bien fondée de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclaré que les virements initiés n’ont pas été dûment authentifiés,
— Déclaré que le manquement de la société DR ATM à son obligation de conservation des données confidentielles transmises à Madame [U], n’a pas eu d’incidence sur le litige objet des présentes,
— Condamné le Crédit Agricole à payer à la société DR ATM la somme de 7.950 euros, assortie des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels à compter de la défaillance de la présente décision,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté chacune des parties par moitié aux dépens dont frais de greffe,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que les virements initiés entre le 23 et le 25 juin 2020 sur les comptes de la société DR ATM ouverts dans les livres du Crédit Agricole au profit de Mme [O] ont été dûment authentifiés par la société DR ATM via le service de Banque à Distance auquel la société a souscrit,
— Juger la demande de remboursement formée par la société DR ATM mal fondée,
Par conséquent :
— Débouter la société DR ATM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Si par impossible la cour de céans devrait juger que les opérations n’ont pas été authentifiées et ne constitue pas des opérations autorisées :
— Juger que la société DR ATM a manqué à son obligation de conservation des données confidentielles permettant l’accès au service de banque à distance,
— Juger que l’opération non sollicitée de validation d’un bénéficiaire inconnu constitue une négligence grave excluant tout remboursement des opérations contestées,
— Juger que la société DR ATM a fait preuve de négligence grave à l’origine de la fraude,
— Juger que le régime de responsabilité de plein droit des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout autre et notamment du régime de responsabilité de droit commun,
Par conséquent :
— Débouter la société DR ATM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
En tout état de cause :
— Débouter la société DR ATM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société DR ATM à payer au Crédit Agricole une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société DR ATM aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les « déclarations » figurant au dispositif du jugement dont appel ne constituent pas des éléments d’une décision de justice. Les griefs visant ces déclarations ne seront examinés que comme moyens présentés à l’appui de demandes en justice.
La société DR ATM indique qu’elle a effectivement autorisé l’ajout d’un nouveau bénéficiaire de virement au profit d’une personne qu’elle ne connaissait pas, Mme [O]. Elle fait cependant valoir que les virements frauduleux n’ont, en eux mêmes, pas fait l’objet d’une authentification forte et que le Crédit Agricole devrait donc les lui rembourser.
Une opération est réputée autorisée lorsque le consentement du payeur est donné sous la forme convenue avec le prestataire de service de paiement :
Article L133-6 du code monétaire et financier (rédaction en vigueur depuis le 13 janvier 2018) :
I. ' Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. ' Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
Article L133-7 :
Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur :
Article L133-19
I. ' En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
' d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
' de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
' de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. ' La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. ' Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Le Crédit Agricole indique, en page 20 de ses conclusions devant la cour, qu’en validant la création du bénéficiaire litigieux, le dirigeant de la société DR ATM a rendu possible l’exécution des virements litigieux, le fraudeur n’ayant plus qu’à passer les ordres de virement, aucun nouveau contrôle n’étant requis.
La création d’un nouveau bénéficiaire ne constitue pas une opération de paiement. En revanche, un virement au profit de ce bénéficiaire constitue une opération de paiement.
Le Crédit Agricole ne justifie pas que chacun des virements litigieux au profit du bénéficiaire en question ait fait l’objet d’une authentification forte. Comme il a été vu supra, le Crédit Agricole indique au contraire qu’aucun contrôle n’était requis.
M. [U] a commis une série de négligences graves. Il a communiqué à la comptable de la société DR ATM, par ailleurs son épouse, les codes d’accès aux comptes bancaires qui lui étaient pourtant personnels et ne pouvaient être communiqués à quiconque. Il a ensuite validé la création d’un nouveau bénéficiaire de virement sans vérifier l’identité de ce bénéficiaire ni le bien fondé de l’ajout de ce bénéficiaire. Ces agissements, pour gravement fautifs
qu’ils soient, ne caractérisent pas une fraude de sa part au sens des dispositions du V. de l’article L133-19 du code monétaire et financier.
Les dispositions du IV. de ce texte ne sont opposables au payeur que dans l’hypothèse où le prestataire de service a bien exigé une authentification forte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’absence d’authentification forte, ou de fraude, la société DR ATM ne peut supporter aucune conséquence des opérations de paiement litigieuses. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 15.900 euros avec intérêts à compter du 30 juillet 2020, date de la première mise en demeure, au taux légal applicable aux créances professionnelles majoré de 15 points en application des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier. Il y a lieu également de dire que les intérêts dus pour une année seront capitalisés.
Ne s’agissant pas de paiement de factures, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de dommages-intérêts :
La société DR ATM ne justifie pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas indemnisé par le paiement ordonné supra tel que majoré des intérêts.
Il n’est pas non plus établi que le Crédit Agricole ait refusé de faire droit à ses demandes dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice.
La demande de paiement de dommages-intérêts formée par la société DR ATM sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à la société DR ATM la somme de 7.950 euros, assortie des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels à compter de la signification de la présente décision,
— Débouté la société DR ATM de sa demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal applicable aux créances des professionnels depuis le 30 juillet 2020, date de la première mise en demeure, et l’anatocisme,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à la société DR ATM la somme de 15.900 euros avec intérêts à compter du 30 juillet 2020 au taux légal applicable aux créances professionnelles majoré de 15 points,
— Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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