Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 21/09049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09049 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAFQ
[7]
C/
S.A.S.U. [12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors [19], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24]
du 09 Décembre 2021
RG : 20/00055
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[7]
19 mars 1962
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Morgane TAVERNIER de la SELARL AXIOME AVOCATS
INTIMEE :
S.A.S.U. [12] Société venant aux droits de la société [9] (anciennement [6] [Localité 24]) devenue [22]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[28] (l’URSSAF) a procédé, au sein de la société [6] [Localité 24], à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [5], au titre des années 2014 à 2016.
Elle a notifié à la société [6] [Localité 24] une lettre d’observations du 30 octobre 2017 portant sur un redressement d’un montant de 357 718 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 1 294 euros au titre de majorations pour absence de conformité.
Le 19 décembre 2017, l’URSSAF a adressé à la société [6] [Localité 24] une mise en demeure d’un montant de 399 619 euros de cotisations, de contributions sociales et de majorations de retard.
Le 13 février 2018, la société [9] (la société, la cotisante), venant aux droits de la société [6] [Localité 24], a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
Le 29 mars 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne devenu le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 20180053 devenu 18/00470.
Par décision du 25 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société [9].
Le 19 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 20180145, devenu 18/00016.
Parallèlement, l’URSSAF a mis en demeure la société [10] d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
— 14 467,85 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard, le 9 avril 2018,
— 379 456 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard, le 16 avril 2018.
Le 22 mai 2018, la société [9] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure du 9 avril 2018.
Le 19 juillet 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 20180144, devenu 18/00015.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal a constaté la caducité des affaires n° 18/00015 et n° 18/00016.
Le 21 février 2020, la société [13] a sollicité un relevé de caducité.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 20/00055.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal :
— prononce la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 18/470 et 20/00055,
— déboute la société [12], venant aux droits de la société [14], de sa demande de rétractation du jugement de caducité du tribunal judiciaire de Roanne, pour les procédures enregistrées sous les numéros de RG 18/15 et 18/16, jointes en vertu du jugement précité, procédure réinscrite sous le numéro de RG20/00055,
— accueille le recours exercé le 29 mars 2018 par la société [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF fondée sur la mise en demeure du 19 décembre 2017 et le déclare bien fondé,
— prononce l’annulation du redressement ayant donné lieu à la mise en demeure notifiée à la société le 19 décembre 2017 pour un montant de 399 619 euros, majorations comprises avec toutes conséquences de droit,
— déboute la société de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute la société de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclarations enregistrées respectivement les 5 et 21 décembre 2021, la société [12] et l’URSSAF ont relevé appel de cette décision.
Le 28 mars 2023, les appels enregistrés sous les n° 22/00305 et 21/09049 ont fait l’objet d’une jonction et la procédure s’est poursuivie sous le n° 21/09049.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°3) reçues au greffe le 2 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de la société au titre de la mise en demeure du 16 avril 2018,
— infirmer le jugement du 9 décembre 2021, sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des recours 18/00470 et 20/00055,
— prononcer l’annulation de la mise en demeure du 19 décembre 2017,
— juger irrecevable pour défaut de capacité d’agir le recours de la société [14] afin d’obtenir la rétractation du jugement de caducité du 13 février 2020 et, en conséquence,
— débouter la société [22] de ses demandes d’annulation de la mise en demeure du 9 avril 2018,
— débouter la société [22] de sa demande de crédit au titre de l’année 2014,
— débouter la société [22] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu’il a débouté la société [11]
[17] de sa demande de rétractation du jugement de caducité du 13 février 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,
— valider la lettre d’observations du 30 octobre 2017,
— valider la mise en demeure du 9 avril 2018,
— valider la mise en demeure du 16 avril 2018,
— condamner en conséquence, la société [22] au paiement de la
somme de :
* 333 450,48 euros de cotisations de sécurité sociale,
* 35 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard
complémentaires à calculer conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde,
au titre de cette mise en demeure du 16 avril 2018 (sic),
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu’il a prononcé l’annulation du redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 19 décembre 2017 ;
— débouter la société [22] de sa demande de crédit au titre de l’année 2014,
— condamner la société au paiement de la somme de :
* 9 954,85 euros de cotisations de sécurité sociale, (vérifier le montant de la mise en demeure du 9 avril),
* 3 219 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde.
au titre de la mise en demeure du 9 avril 2018 (sic).
Par ses dernières écritures (n°3) reçues à la cour le 8 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [21], venant aux droits de la société [12] (par suite d’un changement de dénomination sociale publiée au Bodacc le 23 juin 2023), demande à la cour de :
— déclarer non fondé l’appel de l’URSSAF, l’en débouter et confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la jonction entre les procédures sous les n° RG 18/470 et 20/00055,
* accueilli le recours exercé le 29 mars 2018 par la société [14] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF fondée sur la mise en demeure du 19 décembre 2017 et l’a déclaré bien-fondé (recours sous le n° RG 18/00470),
* annulé le redressement ayant donné lieu à la mise en demeure notifiée le 19 décembre 2017 pour un montant de 399 619 euros, majorations comprises, avec toutes conséquences de droit,
— déclarer son appel bien fondé et réformer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société de sa demande de rétractation du jugement pour les procédures enregistrées sous le numéro RG 18/15 et 18/16, jointes en vertu du jugement précité, procédure réinscrite sous le numéro RG : 20/00055 et elle-même jointe par ledit tribunal avec la procédure enregistré sous le n° RG 18/470 ' N°PORTALIS DBYP-W-B7C-B2NL,
* omis de statuer sur les demandes de la société [12], d’une part, sur la demande relative au remboursement de la somme de 179 175,25 euros outre intérêts légaux, afférente au montant de ses réductions générales de cotisations (« réductions Fillon ») de l’année 2014, d’autre part, sur le remboursement, en conséquence de l’annulation des opérations de contrôle, de la somme de 6 989,95 euros, outre intérêts légaux,
* débouté la société de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 euros au titre de la mauvaise foi de l’URSSAF à son encontre,
* débouté la société de sa demande de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— relever la caducité prononcée par le tribunal et, en conséquence, statuer sur l’ensemble de ses demandes, y compris celle relative à la nullité de la mise en demeure du 9 avril 2018,
— déclarer recevable la demande d’annulation de la mise en demeure du 16 avril 2018 tant sur la forme que sur le fond,
A titre principal,
Sur la forme,
1/ Sur la nullité des opérations de recouvrement,
— confirmer la nullité de la mise en demeure du 19 décembre 2017,
— et déclarer entachées de nullité les mises en demeure des 9 et 16 avril 2018,
En conséquence,
— annuler le redressement notifié à la société [14] par la voie de ces mises en demeure,
2/ Sur la nullité des opérations de contrôle,
— déclarer entachées de nullité les opérations de contrôle diligentées par l’URSSAF à l’encontre de la société [14],
— en conséquence, annuler l’entier redressement notifié à la société [14] et condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 6 989,15 euros, outre intérêts légaux correspondant au règlement anticipé par la société [14] des chefs de redressement n° 1, 2 et 3 par lettre d’observations du 30 octobre 2017 et aux majorations afférentes,
3/ Sur l’omission de statuer et la demande de la réduction Fillon de l’année 2014,
— statuer sur la demande de remboursement de la réduction Fillon de l’année 2014,
— accueillir la demande de remboursement de la somme de 179 175,25 euros en sa faveur,
— en conséquence, condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 179 175,25 euros, outre intérêts légaux à compter de sa demande,
A titre subsidiaire,
Sur le fond,
— annuler le chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations du 30 octobre 2017, afférent au traitement des indemnités transactionnelles,
— annuler le redressement n° 5 notifié à la société [14] au titre de la réduction Fillon appliquée en 2015 et 2016,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DU JUGEMENT DE CADUCITÉ
Le jugement de caducité contesté porte sur les recours exercés contre, d’une part, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à l’encontre de la mise en demeure du 9 avril 2018 (enrolé sous le numéro18-15) et, d’autre part, la décision explicite de rejet prise par la commission de recours amiable à l’encontre de la mise en demeure du 19 décembre 2017 (enrolé sous le numéro18-16), étant précisé que le premier juge, s’il a rejeté la demande de rétractation dudit jugement, a statué sur le précédent recours exercé par la société contre la décision implicite de rejet de la commission relativement à la mise en demeure du 19 décembre 2017.
L’URSSAF se prévaut tout d’abord de l’irrecevabilité de cette demande de rétractation sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile : elle rappelle que la société [14] a été radiée en décembre 2018 de sorte qu’à cette date, étant dépourvue de personnalité juridique, elle n’avait plus capacité pour agir en justice ni demander, comme elle l’a fait en février 2020 auprès du tribunal judiciaire, un relevé de caducité, cette irrégularité ne pouvant de surcroît être régularisée par l’intervention volontaire de la société qui l’a absorbée. Elle estime, par voie de conséquence, que la société [20] est forclose en sa demande de relevé de caducité.
Sur le fond, l’URSSAF rappelle que le tribunal judiciaire a constaté la caducité des instances introduites par la société en contestation des décisions de rejet de la commission de recours amiable intervenues dans le litige portant sur les mises en demeure du 19 décembre 2017 et du 9 avril 2018. Elle expose que le tribunal a considéré que la société ne justifiait pas d’un motif légitime qui l’aurait empêchée de comparaître. Elle ajoute qu’il n’existe aucun formalisme particulier en matière de convocation du requérant, l’article R. 143-10-3 du code de la sécurité sociale admettant que cette convocation puisse être faite par tous moyens.
En réponse, la société [21] affirme qu’elle n’a pas été destinataire de convocations aux audiences des 9 mai et 12 septembre 2019, ni par lettre simple ni par lettre recommandée.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
S’agissant de la personnalité juridique de la société [14], dénomination utilisée dans le cadre de la procédure de première instance, sans que jamais son conseil ne fasse état de sa fusion-absorption au profit de la société [12], la cour rappelle en premier lieu, qu’en application de l’article 1844-7 du code civil, une société prend fin '1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.'
En l’espèce, ni les statuts de la société [10] ni ceux de la société [12] ne sont versés aux débats, de sorte qu’il n’est pas établi que la première aurait été dissoute ou liquidée comme le prétend l’URSSAF.
Ensuite, la cour rappelle que la radiation qui reflète uniquement la cessation d’activité de la société dans le ressort duquel elle est immatriculée n’emporte pas perte de la personnalité morale de la société radiée (Cass. Com., 24 juin 2020, pourvoi n°18-14.248).
La cour retient ainsi, en l’absence d’éléments justificatifs contraires, que la société [14] qui n’a été ni dissoute ni liquidée, mais uniquement radiée du registre du commerce et des sociétés, a conservé la personnalité juridique.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de la société [14] sera donc écartée.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il ressort des pièces de la procédure que, dans le cadre des contestations relatives aux mises en demeure des 19 décembre 2017 et 9 avril 2018 (affaires enrolées sous les numéros 18-15 et 18-16), le tribunal a adressé, en guise de convocation, une télécopie au conseil de la société requérante le 2 avril 2019 (numéro de fax : 04 72 61 83 87), pour l’audience du 9 mai 2019. En l’absence de comparution de la requérante, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2019, la requérante ayant été de nouveau convoquée selon le même procédé, sans davantage comparaître en personne ou par représentation à l’audience.
Or, selon l’article L. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si le greffe du tribunal a ainsi avisé le conseil de la requérante de la date d’audience, il est incontestable que la requérante elle-même n’a jamais fait l’objet de la moindre convocation aux audiences du 9 mai ou du 12 septembre 2019. En l’absence de comparution de son conseil aux audiences, la cour retient qu’elle n’a donc pas été régulièrement convoquée, s’agissant au surplus d’une procédure orale sans représentation obligatoire.
En outre, faute d’avoir fait reconvoquer la société demanderesse alors qu’elle était non comparante ni représentée au premier appel de la cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la date de l’audience, ni de se défendre utilement et a violé l’article R. 143-10-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2ème, 24 juin 2021, n° 20-13328).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de rétractation du jugement de caducité prononcé à son encontre, conformément à l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que dans le cadre de son pouvoir d’évocation, la cour est saisie des demandes de la société afférentes à l’ensemble des mises en demeure ayant pour fondement la lettre d’observations du 30 octobre 2017.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTROLE
1/ Sur la régularité de la lettre d’observations
La société [21] soutient que la lettre d’observations du 30 octobre 2017 :
— ne mentionne pas dans la liste dédiée, ni même dans le corps de ses développements, l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement, ayant servi à établir le bien-fondé des redressements. A cet égard, elle souligne que ne sont ainsi pas visés les jugements prononçant les condamnations prud’homales qui ont donné lieu au redressement, ni les protocoles transactionnels ayant conduit à la réintégration des indemnités transactionnelles, ni encore la liste des offerts réintégrés au titre des avantages en nature aux salariés ;
— a été adressée à la société [6] et non à la société [13], à son siège de [Localité 24], alors que l’URSSAF était avisé du transfert de son fonds de commerce de [Localité 24] à une autre société (société [25]), et de ce que son nouveau siège était désormais à [Localité 16].
Elle estime que cette irrégularité qui s’est d’ailleurs poursuivie dans la cadre de la phase de recouvrement doit conduire à l’annulation de l’ensemble des opérations de contrôle.
L’URSSAF se prévaut pour sa part de la régularité de la lettre d’observations, soulignant tout d’abord que celle-ci mentionne par erreur l’adresse de [Localité 24], alors que l’accusé de réception confirme qu’elle a bien adressé la lettre d’observations à l’adresse du nouveau siège social à [Localité 16].
Elle considère également, s’agissant du destinataire de ladite lettre, qu’aucun élément n’établit que la société [6] [Localité 24] a changé de dénomination à l’époque de la lettre d’observations, ni a fortiori qu’elle en aurait été informée.
Il ressort des pièces produites que la société [6] [Localité 24] initialement visée par le contrôle (avis du contrôle 16 février 2017, pièce 52 société) a, dès le 27 février 2017 et de nouveau le 6 mars suivant, informé l’URSSAF d’une cession de son fonds de commerce au profit de la société [25] depuis le 31 janvier 2017, l’avisant que la société n’avait 'donc plus de locaux au [Adresse 1] à [Localité 24], le siège de cette société étant maintenant à [Localité 16] (92) [Adresse 18]', et lui proposant de la recevoir dans ses locaux à [Localité 16] pour y effectuer le contrôle.
La société joignait également à son message du 6 mars 2017 une attestation de publication de l’acte de cession du 31 janvier 2017 dans un journal d’annonces légales et au Bodacc.
Par ailleurs, la société justifie amplement de ce que la société [6] Roanne a procédé à un changement de dénomination sociale (devenant ainsi [14]) et régularisé son changement de siège social : elle produit en effet, outre un extrait Kbis de la société [14] qui mentionne une date d’immatriculation du 5 juillet 2017 par transfert du RCS de Roanne en date du 26 juin 2017, ainsi que son siège à Gennevilliers, une déclaration de modification auprès du [8] (centre de formalités des entreprises), pris au lieu du greffe du tribunal de Nanterre, le 26 juin 2017 (pièces société 40 et 41), portant tant sur le nouveau siège social à Genneviliers que sur le changement de dénomination, cette formalité permettant ainsi au [8] compétent conformément à l’article R. 123-1 du code du commerce d’en informer directement les organismes destinataires, au rang desquels figure l’URSSAF.
La société rappelle également, à juste titre, que le formulaire Cerfa qu’elle a complété précise 'le présent document constitue une demande de modification au RCS, (…) et vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l’INSEE et s’il y a lieu à l’inspection du travail (…)'.
La société justifie encore d’une parution de ces changements dans un journal d’annonces légales de l’ancien siège (pièces 42) et du nouveau siège (verso pièce 41).
Il s’en déduit que non seulement la société [6] [Localité 24] a informé l’URSSAF de son changement de siège social par cession de fonds de commerce dès le mois de mars 2017, soit pendant la période des opérations de contrôle, mais qu’également la société [14] a accompli les formalités déclaratives qui lui incombaient au regard des dispositions du code de commerce, ce que l’URSSAF ne pouvait ignorer.
Elle ne pouvait d’autant moins l’ignorer que les trois mises en demeure du 9 décembre 2017 et des 9 et 16 avril 2018 mentionnent toutes la nouvelle dénomination de la société '[14]", même si elles ont été adressées à l’ancien siège de [Localité 24].
L’URSSAF reproche à la société de ne pas avoir fait usage pour ces formalités du modèle Cerfa 11931*05, alors que ce formulaire s’adresse aux professions libérales et assimilées. Elle lui reproche encore d’avoir effectué ces démarches auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre alors qu’il s’agissait du guichet unique compétent correspondant au nouveau siège social, et auquel il incombait d’informer l’ensemble des organismes intéressés dont l’URSSAF Rhône-Alpes.
Pour justifier du bien fondé de l’utilisation de cette adresse roannaise, l’URSSAF considère encore que la notion d’employeur au sens de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale doit être entendue au sens large, et intègre également 'l’établissement redevable des cotisations'.
Toutefois, elle se réfère ici à la notion d’établissements multiples d’une société, alors que, sauf preuve contraire qui n’est pas apportée par l’organisme social, la société [14] ne comptait aucun autre établissement en dehors de son siège social à la date des envois des mises en demeure, et qu’en tout état de cause, le nouveau siège social à [Localité 16] lui était pleinement opposable du fait des formalités administratives effectuées en juin 2017.
De même, les déclarations sociales nominatives ([15]) renseignées en décembre 2017
n’établissent en rien qu’il demeurait à l’adresse, postérieurement au 26 juin 2017, une société débitrice de cotisations sociales, alors qu’au contraire leur lecture montre qu’il n’existait plus à cette date de salariés.
Il s’évince de ces observations, qu’à la date de notification de la lettre d’observations, l’interlocuteur de l’organisme social était la société [14]. Toutefois, cette erreur de dénomination sociale ne saurait conduire à la nullité de la lettre d’observations puisque celle-ci a été adressée à [Localité 16] ainsi qu’en atteste l’accusé de réception signé et daté du 2 novembre 2017, et que la société a pu valablement formuler ses observations, étant d’ailleurs observé que son courrier en réponse comporte également la référence à son ancienne dénomination, de sorte qu’aucun grief ne peut résulter de cette simple erreur matérielle.
L’article R.243-59 III alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : 'A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, applicable au litige issu du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne au titre des documents consultés : 'DADS et tableaux récapitulatifs annuels, livres et fiches de paie, convention collective applicable dans l’entreprise, états justificatifs des allégements de la réduction générale des cotisations, grand livre, comptes de résultats, pièces justificatives de frais de déplacements, compatibilité du comité d’entreprise, extrait d’inscription au RC et/ou RM, statuts et registres des délibérations, contrats et accords liés à l’épargne salariale'.
L’article R. 243-59 précité n’exige pas que la liste des documents consultés fournie sous forme d’encadré en introduction soit exhaustive dès lors que le contenu intrinsèque de la lettre permet à l’employeur d’avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire utilement valoir ses observations, et la Cour de cassation rappelle que toute pièce consultée par l’inspecteur à partir de laquelle un redressement a été établi doit être mentionnée à la lettre d’observations.
Or ici, la référence dans la lettre d’observations aux décisions prud’homales, aux protocoles transactionnels ainsi qu’à la liste des salariés ayant bénéficié de bons d’achats et cadeaux dans les paragraphes respectifs de la lettre d’observations relatifs aux chefs de redressement n° 1, n° 2 et n° 3 est suffisante à satisfaire à l’exigence prescrite par le texte. (2e Civ., 18 février 2010, n°09-65.432)
Il s’en déduit que, par cette référence, la cotisante a été mise en mesure d’avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de disposer de toutes les informations pour contester la lettre d’observations, comme elle a d’ailleurs pu le faire par courrier du 28 novembre 2017.
La lettre d’observations n’encourt donc aucune nullité.
2/ Sur la nullité de la mise en demeure du 19 décembre 2017
La société se prévaut de la nullité de la mise en demeure dès lors qu’elle ne comporte pas la mention expresse du délai dans lequel elle pouvait procéder au règlement des sommes qui lui étaient réclamées, ce que d’ailleurs l’URSSAF n’ignorait pas puisqu’elle a notifié, quelques mois plus tard, deux nouvelles mise en demeure en avril 2018, lesquelles comportaient bien la mention exigée du délai de paiement.
L’URSSAF confirme qu’elle n’ignorait pas l’irrégularité de la mise en demeure du 19 décembre 2017 de sorte qu’elle a adressé deux nouvelles mises en demeure, la première en date du 9 avril 2018 portant sur l’année 2014, et la seconde en date du 16 avril 2018 portant sur les années 2015 et 2016, afin de régulariser la procédure de recouvrement.
Elle considère par ailleurs que l’irrégularité de la mise en demeure n’emporte pas l’annulation de la procédure antérieure de contrôle, ni l’annulation de la créance, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Or, la mise en demeure du 19 décembre 2017, bien que notifiant le délai de recours d’un mois devant la commission de recours amiable, ne notifie pas le délai d’un mois pour s’acquitter de la dette, de sorte qu’elle était irrégulière et doit être déclarée nulle, comme le demande d’ailleurs l’URSSAF elle-même.
La question ici en débat est donc de savoir si l’organisme de recouvrement, comme il le prétend, était en droit de régulariser la nullité affectant sa mise en demeure par l’envoi d’une nouvelle mise en demeure.
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623).
Il est constant que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que l’annulation de la mise en demeure, qui constitue la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, conduit à l’annulation du redressement entrepris, en ce qu’elle prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en sont l’objet.
L’envoi d’une mise en demeure respectant les prescriptions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est en effet destiné à garantir l’exercice des droits de la défense et constitue, à ce titre, une formalité substantielle dont dépend la validité du redressement, laquelle est insusceptible de régularisation, contrairement à ce que prétend l’URSSAF. Seule l’erreur de pure forme affectant une mise en demeure est susceptible de régularisation.
Au cas présent, l’absence de mention du délai d’un mois pour s’acquitter de la dette constitue une nullité de fond portant atteinte aux droits de la défense de sorte qu’en procédant à la notification de deux nouvelles mise en demeure les 9 et 16 avril 2018 qui, au demeurant, ne faisaient pas référence à la mise en demeure du 19 décembre 2017, l’URSSAF n’a pu régulariser la procédure de recouvrement.
Il s’ensuit que la mise en demeure irrégulière entraîne celle de la procédure du redressement.
Au surplus, au regard des développements qui précèdent relativement au changement de siège et de dénomination sociaux régulièrement opéré, dès lors que la mise en demeure a été adressée à l’ancien siège à [Localité 24] et qu’il n’est par ailleurs pas démontré qu’une personne a, dans ces conditions, été habilitée à en signer l’accusé de réception, la cour retient que la mise en demeure du 16 avril 2018 était elle-même entachée de nullité.
Il en va de même pour la mise en demeure du 9 avril 2018 adressée à la mauvaise adresse, peu important à cet égard que la société ait pu en avoir connaissance et la contester devant la commission de recours amiable, dès lors que l’URSSAF n’a pas respecté les formalités mises à sa charge par le code de la sécurité sociale.
En conséquence de l’annulation du redressement, la société est bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de 6 989,15 euros qu’elle a versée le 23 janvier 2018, majorée des intérêts au taux légal, demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
S’agissant du point de départ des intérêts, les pièces versées au dossier ne permettent pas de savoir à quelle date la société a présenté sa première demande de condamnation de l’organisme à lui restituer les causes du redressement dont elle s’est acquittée. Par défaut, les intérêts courront à compter du présent arrêt.
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE LA RÉDUCTION FILLON AU TITRE DE L’ANNÉE 2014
La société a procédé courant 2015, à une régularisation de la réduction Fillon au titre de l’année 2014 pour un montant de 179 175,25 euros, qu’elle a ensuite annulée à la demande expresse de l’URSSAF.
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande que la société avait pourtant formulée devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire.
Selon l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en 2014, «III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.»
Ici, la société [21] sollicite le remboursement de la réduction Fillon au titre de l’année 2014 en raison de la neutralisation de la rémunération des temps de pause qu’elle versait à son personnel en application de son accord de branche et qu’elle a assimilée à du temps de travail effectif pour déclencher le paiement et les majorations des heures supplémentaires en vertu de son accord d’entreprise.
Elle fait observer que la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 11 décembre 2018, a condamné l’URSSAF à lui rembourser la réduction Fillon qu’elle avait calculée au titre des années 2010 à 2013, après avoir constaté qu’elle répondait aux conditions l’autorisant à déduire la rémunération des temps de pause au dénominateur de la formule de calcul de ce dispositif et ce, sans calculer le numérateur (SMIC) au prorata des seules heures effectivement travaillées.
Elle relève que cette décision est devenue définitive et a acquis l’autorité de la chose jugée en l’absence de pourvoi de l’URSSAF ; que de nouveau, par arrêt du 15 novembre 2022, la même cour a confirmé les principes appliqués dans sa décision du 11 décembre 2018 de sorte que les modalités de calcul de la réduction étant strictement identiques, elle est fondée à se prévaloir de cette jurisprudence retenue également par d’autres tribunaux judiciaires et cours d’appel.
Plus précisément, la société rappelle les principes et modalités de calculs mais prétend aussi démontrer qu’elle remplissait les conditions requises pour calculer la réduction Fillon sans avoir à calculer le numérateur au prorata des seules heures effectivement travaillées.
Elle relève que les heures de pause ne figurent pas de façon distincte sur les bulletins de paie de la société [6] [Localité 24] car elles sont intégrées dans la ligne 'Appointement’ pour 151 heures 67 au même titre que le temps travaillé et ne font l’objet d’aucune déduction en paie pour le calcul des heures supplémentaires. Elle considère qu’elles doivent, par conséquent, être prises en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction Fillon au même titre que les heures travaillées, ajoutant que ne pas procéder de la sorte conduit à défavoriser les sociétés qui rémunèrent les temps de pause, en leur accordant une réduction Fillon en-deçà de celle qui est accordée aux entreprises qui ne sont pas tenues de rémunérer les temps de pause.
L’URSSAF réplique que les temps de pause qui ont été accordés par la société ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires au motif, d’une part, que son accord collectif (avenant de révision du 28 janvier 2010 conclu au sein de la société [26]) prévoyant l’assimilation des temps de pauses à des temps de travail effectif a cessé de produire ses effets 15 mois après le rachat de la société [26] par la société [6] [Localité 24], soit le 20 juillet 2012 et, d’autre part, que la convention collective applicable prévoit expressément que les pauses rémunérées sont exclues de l’appréciation du temps de travail effectif de sorte qu’il y a lieu de pondérer le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon.
Le montant annualisé de la réduction Fillon se calcule par l’application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute du salarié. Ce coefficient est déterminé par une formule complexe fixée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Ici, les parties s’accordent sur la formule de calcul à retenir au dénominateur et qui consiste à neutraliser les temps de pause rémunérés au niveau du dénominateur de la formule de calcul (en déduisant du montant de la rémunération mensuelle celle des temps de pause). En revanche, elles s’opposent sur celle à prendre en compte au numérateur, la société estimant, à la différence de l’URSSAF, que les temps de pause qui constituent du temps de travail effectif doivent être comptés dans la détermination du temps de travail servant au calcul du SMIC.
Les développements relatifs à l’application ou non de l’avenant d’un accord collectif du 28 janvier 2010 sont sans pertinence, puisqu’il n’est pas contesté que la société applique la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du tertiaire et qu’il n’est pas démontré que cet accord était un accord collectif étendu au sens des dispositions de l’article L. 241-13 précitées.
Selon le système de réduction Fillon, le coefficient de réduction sur les bas salaires est un rapport entre le salaire minimum de croissance et la rémunération du salarié.
La Cour de cassation juge qu’il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l’ensemble du mois considéré, sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1 607 heures (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.134).
En outre, la seule lecture littérale du texte précité (L. 241-13,III) conduit à retenir que l’exclusion des temps de pause expressément mentionnée concerne la rémunération annuelle appliquée au dénominateur de la formule de calcul, ce calcul conduisant à augmenter le montant de cette réduction au bénéfice de l’employeur, comme le montrent d’ailleurs les tableaux de simulation effectués par la société.
Le SMIC de référence est celui qui correspond à 151,67 fois la valeur du SMIC horaire, des modalités particulières étant prévues dans les cas où cette référence n’est pas pertinente. L’article L. 241-13, III, impose une pondération « pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois » et l’article D. 241-7,I,1 précise les conditions dans lesquelles celle-ci s’effectue.
Ainsi, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations.
La société reconnaît que les temps de pause sont inclus dans la rémunération des salariés sans être distingués du temps de travail effectif, alors qu’ils ne sont pas du temps de travail effectif.
Dans la mesure où les heures effectivement réalisées ne comprennent pas les heures de pause rémunérées, il convient de juger que le montant mensuel du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul doit être corrigé à proportion de la durée réellement effectuée rapportée à la durée légale.
Réparant l’omission de statuer du premier juge sur ce point, la société sera déboutée de sa demande de crédit au titre de la réduction Fillon pour l’année 2014.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La société reproche à l’URSSAF d’avoir persisté, en parfaite mauvaise foi, à lui notifier et à maintenir un redressement à son égard malgré les irrégularités et les nombreuses explications qu’elle a fournies, et en dépit de décisions pourtant explicites et claires concernant le calcul de la réduction Fillon en cas de temps de pause rémunérés.
S’il ressort des développements qui précédent que la procédure menée par l’URSSAF est effectivement irrégulière, la société ne précise pas la nature du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Sa demande d’indemnisation ne peut dès lors, par confirmation du jugement, qu’être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Succombant principalement, l’URSSAF sera tenue aux dépens d’appel.
Il est équitable de fixer à 4 000 euros l’indemnité que l’URSSAF doit payer à la société au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour être représentée dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il déboute la société [12], venant aux droits de la société [14], de sa demande de rétractation du jugement de caducité et en ce qu’il dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite, réparant les omissions de statuer du tribunal et y ajoutant,
Rapporte le jugement de caducité du 13 février 2020 et déclare recevables les demandes de la société [21] relatives à la nullité des mises en demeure des 19 décembre 2017 et 9 avril 2018,
Condamne l'[27] à restituer à la société [21] la somme versée au titre du redressement annulé, soit la somme de 6 989,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette la demande de remboursement formée par la société [21] au titre de la réduction Fillon 2014,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l'[29] à payer à la société [21] la somme de 4 000 euros en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne l'[28] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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