Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mai 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 mars 2024, N° 22/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE
copie exécutoire
le 28 mai 2025
à
Me HEMBERT
Me PIALOUX
LDS/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 21 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00302)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-4863 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE représentée par son Président, Monsieur [Z] [I], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée, concluant et plaidant par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Coralie VILLEMUR, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Saint Louis sucre (la société ou l’employeur) a embauché M. [Y], à compter du 1er août 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de rondier-aide mécanicien.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 5 mai 2020 au 13 août 2021, puis de manière ininterrompue à compter du 6 septembre 2021.
Par courrier du 3 novembre 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 16 novembre 2021 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 19 novembre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 18 octobre 2022.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. [Y] reposait bien sur une faute grave ;
— débouté M. [Y] de l’ensemble des demandes afférentes à la requalification de son licenciement ;
— débouté M. [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné M. [Y] aux dépens relatifs à l’instance.
M. [Y], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024, demande à la cour de :
— réformer la décision rendue le 21 mars 2024 en ses dispositions dont appel ;
En conséquence,
— condamner la société Saint Louis sucre aux indemnisations suivantes :
— condamnation au versement du salaire sur la période de mise à pied ;
— 4 999,50 euros au titre de l’indemnité de préavis soit deux mois de salaire brut;
— 499,95 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 770 ,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 14 998,50 euros condamnation au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6 mois de salaire brut ;
— 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis ;
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Saint Louis sucre, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Y] reposait bien sur une faute grave ;
— débouté M. [Y] de l’ensemble des demandes afférentes à la requalification de son licenciement ;
— débouté M. [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Y] de ses plus amples demandes ;
— condamné M. [Y] aux dépens relatifs à l’instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement pour faute grave, notifié à M. [Y] par lettre RAR du 19 novembre 2021, est parfaitement fondé et justifié ;
— juger que M. [Y] ne justifie pas ses demandes qui sont infondées et exorbitantes ;
En conséquence,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
A titre très infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation,
— fixer le salaire mensuel de référence de M. [Y] à la somme de 2 188,02 euros brut ;
— ramener à de bien plus justes proportions le montant des indemnités susceptibles d’être octroyées à M. [Y] ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le bien-fondé du licenciement :
M. [Y] conteste avoir tenu les propos et adopté le comportement reprochés, dénie toute force probante aux pièces produites par l’employeur et affirme que le dossier a été monté de toutes pièces pour éviter à la société un licenciement pour inaptitude. Il se dit victime d’une contrainte à la transaction, révélatrice de l’atmosphère régnant dans la société et de la prise en charge de ses contentieux.
La société soutient que la faute grave est caractérisée.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi rédigée : " Par lettre du 3 novembre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2021. Nous vous avons également notifié une mise à pied à titre conservatoire à compter du 8 novembre dernier.
Au cours de cet entretien préalable, vous étiez assistés de Monsieur [N]. Nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail et avons recueilli vos observations. Lors de l’entretien, vous vous êtes contenté de nier les faits sans fournir d’explications.
Après réflexion, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les motifs, pour lesquelles nous avons été contraints de prendre cette décision, sont les suivants :
Vous exercez les fonctions de rondier aide mécanicien – classe 2B – indice 275.
Il a été porté à notre connaissance que, le 28 octobre 2021, vous avez tenu des propos inacceptables, réitérés et menaçants à l’égard de Madame [V], responsable des ressources humaines au sein de notre entreprise.
Vous étiez placé en arrêt de travail depuis le 6 septembre dernier. Vous avez sollicité un entretien avec Madame [V], responsable des ressources humaines, dans la perspective de votre retour à votre poste à l’issue de votre arrêt de travail prévu le 8 novembre.
Madame [V] vous a reçu le 28 octobre dernier. A cette occasion, elle vous a présenté les modalités de reprise à l’issu de votre arrêt de travail, imposant une visite auprès de la médecine du travail conformément aux dispositions applicables.
Vous vous êtes alors énervé et avez violemment exposé vos réticences à vous présenter à cette visite médicale pourtant obligatoire. Vous avez tenu des propos incongrus et exposé votre vie privée et intime à Madame [V].
Vous avez ensuite tenu des propos inacceptables et menaçants à l’encontre de cette dernière, auprès de Monsieur [T], animateur sécurité, lorsque vous l’avez croisé.
Vous l’avez notamment insultée et verbalement menacée de mort en tenant, sur un ton très agressif, les propos totalement inacceptables suivants :
« je viens d’être reçu par la RH elle connaît rien elle elle me dit que ma vie ne l’intéresse pas c’est une grosse connasse elle va voir ce que c’est ma vie je bois je fume (du shit) je prends des cachets et maintenant j’ai ma copine qui m’a quitté la RH ne veut pas que je reprenne le travail sans l’accord du médecin du travail je vais aller voir [F] [R] pour reprendre si je perds mon travail je reviens je fume la RH je rentre je fais un carnage j’ai rien à perdre j’ai fait de la prison parce que j’ai canardé les gendarmes et envoyé un homme à l’hôpital je m’en fous je ne vais pas me laisser faire "
Monsieur [T] a été particulièrement alarmé et choqué par vos propos. Il en a immédiatement informé ses supérieurs hiérarchiques par écrit.
Madame [V] a été très affectée par vos propos et vos menaces inacceptables à son encontre.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement.
La Direction de l’entreprise a porté plainte le 3 novembre 2021 car de tels faits pourraient être constitutifs de plusieurs infractions pénales, notamment des menaces de mort.
En tout état de cause, vos propos et vos menaces, à l’encontre d’un collaborateur de l’entreprise, sont inadmissibles et rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Au surplus, nous constatons que vous n’avez pas présenté vos excuses à Madame [V].
Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture ".
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, M. [Y] n’a pas reconnu les faits que ce soit lors de l’entretien préalable ou lors des débats devant lui.
Néanmoins, l’employeur produit une attestation de Mme [V], responsable des ressources humaines, ainsi qu’un message électronique de M. [T], qui relatent tous deux les faits tels que repris dans la lettre de licenciement sans qu’aucun élément ne permette de remettre en cause la sincérité de leur témoignage, le seul lien de subordination étant insuffisant à cet égard. Il verse également aux débats une attestation, non utilement contestée, de Mme [H] qui relate l’inquiétude manifestée par M. [T] après avoir entendu les propos menaçants de M. [Y].
De même, s’il est certain que des violences ont eu lieu entre M. [Y] et les autres participants à une réunion de signature d’un protocole transactionnel visant à mettre fin au litige le 4 janvier 2022, la responsabilité en incombe entièrement au salarié, ainsi qu’il résulte d’un récit qu’en fait un tiers neutre voire même présumé en sa faveur compte tenu de son mandat, à savoir le délégué syndical central d’entreprise occupant ce poste depuis 19 ans.
Cet événement et le passé pénal non-contesté de ce dernier, tel que mentionné dans un compte rendu d’audience par la presse en août 2023 à propos de faits de violence, donnent de plus fort crédit aux témoignages de Mme [V] et M. [T].
Le fait que M. [Y] ait donné satisfaction précédemment dans son poste n’est pas de nature à faire douter de la véracité des faits reprochés ou à l’exonérer de sa faute.
Les pièces et documents versés aux débats permettent donc de tenir pour établis les griefs énoncés dans la lettre de notification du licenciement, lesquels par leur gravité empêchaient le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [Y] de ce chef.
2/ Sur la demande au titre des préjudices moraux :
M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que l’employeur a constitué un dossier afin d’échapper à une procédure de reclassement dès lors que la faute grave est caractérisée, pas plus qu’il ne prouve que l’employeur a tenté de lui soutirer sous la contrainte la signature d’un accord transactionnel dès lors que c’est lui qui est l’auteur des violences commises au moment de la signature de cet accord ainsi qu’il a été dit précédemment. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moraux.
3/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens.
Ce dernier, qui perd le procès devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
confirme le jugement,
y ajoutant,
condamne M. [Y] à payer à la société Saint-Louis sucre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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