Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/05337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
ARRÊT N°
N° RG 24/05337
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VG4B
(Réf 1e instance : 23/04971)
M. [K] [E]
Mme [O] [S] épouse [E]
SCI ALCESTE
c/
SARL BGM GEOMETRE-EXPERT VENANT AUX DROITS DE LA SAS BREIZH GEO IMMO -INTERVENANTE VOLONTAIRE-
SARL CITYA LIBERTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Monsieur [K] [E]
né le 11 août 1973 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [O] [S] épouse [E]
née le 23 juin 1973 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
SCI ALCESTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tous trois représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Ronan BLANQUET, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
SARL BGM GEOMETRE-EXPERT VENANT AUX DROITS DE LA SAS BREIZH GEO IMMO (radiée le 6.9.2023), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 880.362.405, inscrite au tableau de l’ordre des Géomètres-Experts sous le numéro 2020B20003, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
— INTERVENANTE VOLONTAIRE-
[Adresse 5]
[Localité 1]
SARL CITYA LIBERTE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 812 500 411, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Séverine MADEIRA, plaidante, avocate au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
1. En vue de l’acquisition des parcelles cadastrées BK n° [Cadastre 3] et BK n° [Cadastre 4], sises sur la commune de [Localité 9] (35), M. [K] [E] et Mme [O] [S] épouse [E] ont sollicité la SASU Breizh Géo Immo aux fins de bornage amiable avec les propriétaires voisins.
2. Une réunion contradictoire a eu lieu le 21 décembre 2015, à l’issue de laquelle trois procès-verbaux de bornage ont été dressés.
3. Le procès-verbal de bornage concernant la limite de propriété entre la parcelle BK n° [Cadastre 4] et la parcelle BK n° [Cadastre 2] (alors propriété des consorts [H]) comporte par erreur la date du 23 décembre 2016.
4. Aux termes de ce bornage, la limite divisoire a été fixée de telle sorte que la parcelle BK n° [Cadastre 4] devait s’étendre sur une bande d’environ 50 cm de profondeur à l’intérieur de la parcelle BK n° [Cadastre 2], au-delà d’une clôture existante.
5. La parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 4] a été ensuite été acquise par la SCI Alceste, dont les époux [E] sont les gérants.
6. La parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 2] a été cédée par les consorts [H] à M. [Y] [V].
7. Dans les suites du permis de construire obtenu le 11 mai 2017, les époux [E] ont entamé des travaux de construction sur la parcelle BK n° [Cadastre 4], qui ont été stoppés en raison de contestations élevées début 2018 par leur voisin, M.[Y] [V], tenant aux limites de propriété.
8. Le 28 juin 2018, ce dernier, estimant qu’en l’absence d’apposition de bornes physiques, le bornage effectué par la société Breizh Géo Immo en 2015 était inopposable, a fait assigner les époux [E] et la SCI Alceste devant le tribunal d’instance de Rennes en bornage judiciaire.
9. Les demandes de M. [Y] [V] ont été déclarées irrecevables par jugement du 6 décembre 2018, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 décembre 2020.
10. Le 23 mars 2022, la Cour de cassation, sur pourvoi de M. [Y] [V], a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
11. Par arrêt avant dire droit du 3 octobre 2023, la cour d’appel de Rennes a ordonné une expertise judiciaire aux fins de bornage. L’affaire instruite sous le n° RG 22/5944 est toujours pendante devant la cour.
12. Parallèlement, le 12 février 2019, les époux [E] et la SCI Alceste avaient saisi le tribunal de grande instance de Rennes aux fins qu’il soit ordonné à M. [Y] [V] de procéder à l’enlèvement de son véhicule stationné sur l’emprise contestée de la parcelle de la SCI Alceste telle que définie par la société Breizh Géo Immo, ainsi que de palissades en tôle.
13. Cette demande a été accueillie par jugement du 8 avril 2019, aux termes duquel a également été ordonnée une expertise en réponse à l’action en revendication de propriété formée reconventionnellement par M. [Y] [V].
14. M. [F] a déposé son rapport le 17 juin 2020.
15. Le jugement ayant cependant été frappé d’appel, cette procédure est actuellement pendante, elle aussi, devant la cour, sous le RG n° 22/00240.
16. Enfin, par courrier du 13 septembre 2018, les époux [E] ont par l’intermédiaire de leur avocat, mis en cause la responsabilité civile professionnelle de la société Breizh Géo Immo, intervenue dans la réalisation du bornage litigieux.
17. Par lettre recommandée du 13 février 2023, ils ont demandé à la société Breizh géo Immo de les indemniser à hauteur de 240.187,63 € en réparation des préjudices subis du fait de l’irrégularité du procès-verbal de bornage.
18. Par acte du 6 juillet 2023, considérant la SAS Breizh géo Immo responsable des difficultés liées aux multiples procédures initiées par leur voisin et du blocage des travaux sur leur parcelle, les époux [E] et la SCI Alceste ont fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
19. Le 6 février 2024, la SASU Breizh Géo Immo a saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer et, subsidiairement, de voir déclarer prescrite l’action des demandeurs.
20. Par ordonnance du 19 septembre 2024 dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SASU Breizh Géo Immo,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par la SCI Alceste, M. [B] et Mme [O] [E],
— condamné la SCI Alceste, M. [B] et Mme [O] [E] aux entiers dépens,
— débouté la SASU Breizh Géo Immo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
21. Suivant déclaration du 25 septembre 2024, M. et Mme [E] et la SCI Alceste ont interjeté appel de cette décision, seulement en ce que leur action a été déclarée irrecevable comme étant prescrite et en ce qu’ils ont été condamnés aux dépens.
22. Ils ont intimé la SARL Citya Liberté au vu de la cession universelle du patrimoine de la SASU Breizh Géo Immo intervenue à son profit le 31 juillet 2023 et de la radiation subséquente de la SASU Breizh Géo Immo à compter du 6 septembre 2023.
23. Arguant d’un acte de cession antérieur en date du 7 janvier 2020, portant sur l’activité de géomètre-expert de la SASU Breizh Géo Immo aux droits de laquelle elle dit venir, la SARL BGM Géomètre-expert est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
24. M. et Mme [E] et la SCI Alceste exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 20 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
25. Ils demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par la SCI Alceste, [K] et [O] [E],
' condamné la SCI Alceste, [B] et [O] [E] aux entiers dépens,
— juger l’action de la SCI Alceste et de M. et Mme [E] non prescrite,
— condamner la société Citya Liberté, venant au droit de la SASU Breizh Géo Immo, et la société BGM géomètre-expert au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel été à une même somme au titre des frais irrépétibles liés à l’incident de première instance,
— condamner la société Citya Liberté, venant au droit de la SASU Breizh géo Immo, et la société BGM géomètre-expert aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter les conclusions de la société Citya Liberté et de la société BGM géomètre-expert,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes,
26. La Sarl Citya Liberté et la Sarl BGM Géomètre-expert exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 3 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et par lesquelles elles demandent à la cour de :
— recevoir la société Citya Liberté en ses présentes conclusions,
— recevoir la société BGM géomètre-expert en son intervention volontaire, en tant que venant aux droits de la société Breizh Géo Immo, ainsi qu’en son appel incident de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 (RG 23/04971) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes,
— les y déclarer bien fondées,
— y faisant droit,
— déclarer M. et Mme [E] et la SCI Alceste irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Citya Liberté,
— déclarer M. et Mme [E] et la SCI Alceste irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Breizh Géo Immo et de la société BGM Géomètre-expert pour violation du principe de l’Estoppel et de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui au cours d’une même procédure,
— mettre hors de cause la société Citya Liberté,
— condamner in solidum M. et Mme [E] et la SCI Alceste à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 septembre 2024 (RG 23/04971) par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer développée par la société Breizh Géo Immo et statuant de nouveau,
— surseoir à statuer dans l’attente que soit rendue au fond une décision définitive dans les instances pendantes devant la cour d’appel de Rennes,
' statuant sur renvoi après cassation à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2022 (n°21-11.678) et instruite sous le numéro de RG 22/5944 d’une part,
' et celle instruite sous le numéro de RG 22/00240, d’autre part,
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 19 septembre 2024 (RG 23/04971) en ce qu’elle a déclaré prescrits en leurs actions dirigées contre la société Breizh Géo Immo, aux droits de laquelle vient la société BGM Géomètre-expert, les époux [E] et la SCI Alceste,
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 septembre 2024 (RG 23/04971) en ce qu’elle a débouté la société Breizh Géo Immo, aux droits de laquelle vient la société BGM Géomètre-expert, de sa demande financière au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau, condamner M. et Mme [E] et la SCI Alceste, in solidum entre eux, à la somme de 5.000 € au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance,
— débouter M. et Mme [E] et la SCI Alceste de toutes demandes, fins, et conclusions dirigées contre les sociétés Citya Liberté et BGM Géomètre-expert, venant aux droits de la société Breizh Géo Immo,
— condamner in solidum la SCI Alceste et M. et Mme [E] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Citya Liberté et BGM géomètre-expert, venant aux droits de la société Breizh Géo Immo,
— les condamner aux dépens d’instance.
27. L’ordonnance de clôture a été prononcé le 4 mars 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la mise hors de cause de la Sarl Citya Liberté, l’intervention de la Sarl BGM Géomètre-expert et la demande de dommage et intérêts
28. La société Citya Liberté expose qu’elle est totalement étrangère à la procédure, en ce que la cession universelle du patrimoine de la société Breizh Géo Immo est intervenue à son profit le 31 juillet 2023, alors que l’activité de géomètre-expert avait déjà été cédée antérieurement, aux termes d’un acte de cession du 7 janvier 2020, à la Sarl BGM Géomètre-expert. Elle ajoute qu’elle n’a donc aucunement récupéré le passif de la société Breizh Géo Immo dans sa branche d’activité de géomètre-expert, qui a été cédée à Sarl BGM Géomètre-expert comme l’indique expressément l’acte de cession.
29. Les époux [E] et la SCI Alceste estiment au contraire qu’à l’occasion de la cession universelle de patrimoine du 31 juillet 2023, la société Citya Liberté s’est vue transmettre le passif résultant de ce litige, que la société Breizh Géo Immo s’était réservée lors de la cession de la branche d’activité d’expert-comptable du 7 janvier 2020.
Réponse de la cour
30. L’article 122 du code de procédure civile énonce que 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
31. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention’ et qu ''est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
32. En l’espèce, aux termes d’un acte de cession du 7 janvier 2020, la SASU Breizh Géo Immo a cédé sa branche d’activité de géomètre-expert à la Sarl BGM Géomètre-expert.
33. L’article 3 de l’acte du 7 janvier 2020 mentionne que la cession porte sur l’activité de géomètre-expert ainsi que 'sur l’ensemble des éléments d’actifs, droits et valeurs attachés'. Il est précisé que 'le cessionnaire s’engage corrélativement à prendre en charge l’intégralité du passif et des obligations attachées à la branche d’activité'.
34. L’article 3-2 indique que 'le cessionnaire prendra en charge et acquittera en lieu et place de la cédante la totalité du passif et des obligations attachées à la branche d’activité à la date de la réalisation'.
35. Le passif de la branche d’activité de géomètre-expert a donc bien été cédé au cessionnaire, mais sous la réserve suivante, résultant de l’article 9.1.4 de l’acte, aux termes duquel la cédante déclare 'qu’il n’existe aucun litige, réclamation, instance judiciaire, tant en demande qu’en défense concernant la branche d’activité objet de la présente cession, notamment avec un client, un fournisseur ou un ancien salarié, la cédante s’engage, pour le cas où un tel événement se produirait, dont la cause serait antérieure à la présente cession , à en faire son affaire personnelle'.
36. Ainsi, les parties ont convenu que les dettes dont la cause serait née antérieurement à l’acte de cession seraient conservées dans le patrimoine de la cédante.
37. En l’occurrence, la responsabilité civile professionnelle du géomètre-expert est recherchée par les époux [E] et la SCI Alceste au titre des manquements commis à l’occasion des opérations de bornage effectuées selon un bon de commande du 30 novembre 2015. La première réclamation des époux [E] et de la SCI Alceste date par ailleurs du 18 septembre 2018.
38. La cause du litige trouve donc sa source dans une mauvaise exécution du contrat. Elle est donc bien antérieure à l’acte de cession du 7 janvier 2020. Par conséquent, le passif qui en découle, relevant de cette réserve expresse, n’a pas été transmis à la Sarl BGM Géomètre-expert.
39. La SASU Breizh Géo Immo a fait son affaire personnelle de cette dette jusqu’à la cession universelle de patrimoine intervenue le 31 juillet 2023. A cette date, l’assignation des époux [E] et de la SCI Alceste avait déjà été délivrée à la SASU Breizh Géo Immo. Elle a par conséquent intégré le périmètre de la transmission universelle de patrimoine, peu important que la Sarl Citya Liberté n’exerce pas elle-même l’activité de géomètre-expert.
40. Par conséquent, c’est bien la Sarl Citya Liberté qui vient aux droits de la SASU Breizh Géo Immo s’agissant de cette créance. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
41. La cour observe qu’elle n’est saisie d’aucune demande de mise hors de cause Sarl BGM Géomètre-expert.
2°/ Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la Sarl BGM Géomètre-expert en application du principe de l’estoppel
42. La Sarl BGM Géomètre-expert expose que pour échapper à la prescription de leur action, les époux [E] et la SCI Alceste se contredisent à son détriment en soutenant qu’ils ne pouvaient pas agir avant l’arrêt de la Cour de cassation du 23 août 2022, tout en admettant que leur première réclamation date du 18 septembre 2018. Elle soutient que les appelants ne peuvent ainsi au gré des besoins de leur argumentation, modifier la date du point de départ de la prescription de leur action, sans heurter le principe de l’estoppel.
43. Les époux [E] et la SCI Alceste ne répliquent pas sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Réponse de la cour
44. En droit, si nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888, publié), la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Ass. plén., 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841, publié).
45. Le principe de l’estoppel consiste en l’adoption d’un comportement constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions et entraîne également l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui en raison de la loyauté des débats (1e civ., 3 février 2010, pourvoi n° 08-21.288 et 1e civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-14.280, publiés).
46. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Soc., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-21.660, 23-21.662).
47. En l’espèce, les époux [E] et la Sarl Alceste indiquent effectivement en page 13 de leurs conclusions avoir adressé une réclamation au cabinet de géomètre-expert le 18 septembre 2018, aux termes de laquelle ils contestaient déjà la régularité du bornage. Ils n’en tirent cependant aucune conséquence sur le terrain de la prescription. Sur ce point, leur position depuis la première instance, n’a pas varié en ce qu’ils estiment qu’ils n’ont pu disposer des éléments leur permettant d’engager la responsabilité du géomètre-expert qu’à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022.
48. Il n’est donc nullement établi en quoi les époux [E] et la Sarl Alceste auraient adopté en cours de procédure, des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions susceptibles d’induire en erreur leurs adversaire sur leurs intentions.
49. Au surplus, la cour observe que dans le cadre de la présente instance, l’argumentation des époux [E] et de la SCI Alceste ne vise à soutenir aucune demande particulière à l’égard de la Sarl BGM Géomètre-expert (dont au demeurant, ils ne s’estiment pas créanciers) puisqu’ils ne font que combattre la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Citya Liberté et société Sarl BGM Géomètre-expert.
50. La fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ne pourra qu’être rejetée.
3°/ Sur la demande de sursis à statuer
51. Les Sarl Citya Liberté et BGM Géomètre-expert forment appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de sursis à statuer. Elles font valoir que l’issue des procédures enregistrées sous les n° RG 22/5944 et 22/00240, actuellement pendantes devant la cour d’appel, est de nature à influer sur le présent litige, dans la mesure où si le bornage judiciaire confirme les limites définies en 2015 par la SASU Breizh Géo Immo, les époux [E] et la SCI Alceste auront toutes les peines à démontrer la faute du géomètre-expert ainsi que leur préjudice.
52. Les époux [E] et la SCI Alceste indiquent s’en rapporter à la sagesse de la cour sur ce point.
Réponse de la cour
53. Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
54. En l’espèce, les époux [E] et la SCI Alceste sollicitent la réparation des préjudices consécutifs à l’arrêt des travaux de construction entrepris sur leur terrain, en raison de la remise en cause par leur voisin (M. [V]) du plan de bornage amiable établi en 2015 par la SASU Breizh Géo Immo.
55. Aux termes de leur assignation en responsabilité civile professionnelle du 6 juillet 2023, les époux [E] et la SCI Alceste estiment que ces préjudices sont directement imputables à la SASU Breizh Géo Immo à laquelle ils reprochent :
— d’avoir établi un procès-verbal de bornage irrégulier et inopposable, dès lors qu’aucune borne n’a été posée sur le terrain,
— d’avoir manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’informer les époux [E], qui ne sont pas des professionnels, des conséquences de l’absence de pose de bornes.
56. Les époux [E] et la SCI Alceste ne contestent pas les limites de propriété telles que définies par la SASU Breizh Géo Immo.
57. Les fautes qui lui sont reprochées sont donc totalement indépendantes de l’objet des instances pendantes devant la cour, lesquelles visent précisément à redéfinir les limites de propriété.
58. De fait, le point de savoir si le bornage judiciaire aboutira aux mêmes résultats que le plan de bornage amiable établi par la SASU Breizh Géo Immo n’a aucune incidence sur l’action en responsabilité initiée par les époux [E] et leur société, puisque là ne se situe pas la faute reprochée au géomètre-expert.
59. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu, pour rejeter le sursis à statuer, que les procédures diffèrent en leur objet et ne présentent aucun lien entre elles.
60. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté les sociétés Citya Liberté et BGM Géomètre-expert de cette demande.
4°/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
61. Les sociétés Citya Liberté et BGM Géomètre-expert considèrent que l’action au fond est prescrite, et donc irrecevable. Elles estiment que dès le 28 juin 2018, date de l’assignation de M. [V] contestant l’opposabilité du bornage en l’absence de bornes sur le terrain, les époux [E] et la SCI Alceste ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir contre la SASU Breizh Géo Immo. Elles soulignent que le délai de prescription expirait le 8 juin 2023, de sorte que l’ assignation délivrée le 6 juillet 2023 est tardive.
62. Les époux [E] et la SCI Alceste estiment qu’ils ne sauraient se voir opposer la prescription, dès lors que le bornage n’a été déclaré irrégulier qu’à l’occasion de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022, de sorte qu’avant cette date ils n’étaient titulaires d’aucun droit à l’encontre du géomètre-expert, à l’égard duquel aucune faute n’était judiciairement établie.
Réponse de la cour
63. L’article 2224 du code civil énonce que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
64. En l’espèce, aux termes de leur assignation du 6 juillet 2023, les époux [E] et la SCI Alceste sollicitent l’indemnisation des préjudices découlant de l’arrêt du chantier, consécutivement aux contestations élevées par leur voisin. Leurs demandes indemnitaires correspondent en effet au surcoût du prix des travaux de construction à reprendre, aux pertes des loyers escomptés et aux frais divers exposés ( étude de sol, acompte pour une cuisine…).
65. Comme l’a justement relevé le premier juge, ces préjudices étaient déjà consommés et connus avant même l’arrêt de la cour de cassation de 2023, puisqu’ils sont la conséquence directe de l’arrêt des travaux depuis 2018.
66. Cependant, les époux [E] et la SCI Alceste ne pouvaient utilement agir en responsabilité contre la SASU Breizh Géo Immo, avant d’être certains que les préjudices découlant de l’arrêt de leurs travaux ne résultaient pas des seules contestations émises par leur voisin, M. [V], (lesquelles pouvaient être sans fondement) mais bien de la défaillance du géomètre-expert dans l’accomplissement sa mission de bornage.
67. Dans son assignation du 28 juin 2018, M. [V] contestait l’opposabilité du bornage en faisant valoir que de jurisprudence constante, l’obstacle tiré d’un bornage préexistant ne pouvait être opposé que si la limite divisoire avait été matérialisée par des bornes, une matérialisation de la ligne séparative traduite uniquement sur le plan s’avérant insuffisante pour affecter la recevabilité d’une demande judiciaire en bornage. Il citait l’arrêt de principe rendu en ce sens par la troisième chambre civile de la cour de cassation du 19 janvier 2011 (pourvoi n° 09-712017).
68. Il est exact que dès le 13 septembre 2018, les époux [E] et la SCI Alceste ont adressé à la SASU Breizh Géo Immo une réclamation aux termes de laquelle ils détaillaient leurs préjudices et, se référant à l’assignation de M. [V], reprochaient à la SASU Breizh Géo Immo d’avoir réalisé un bornage amiable irrégulier et de ce fait inopposable à leur voisin puisque la convention de bornage n’avait pas été suivie d’implantation de bornes sur le terrain et que la signature d’un procès-verbal contradictoire d’apposition de bornes n’était désormais plus possible.
69. Toutefois, tant qu’une juridiction ne s’était pas définitivement prononcée sur la recevabilité de l’action en bornage de M. [V], les époux [E] et la SCI Alceste ne disposaient d’aucun droit d’agir contre la SASU Breizh Géo Immo.
70. Ce d’autant que, par jugement du tribunal d’instance de Rennes du 6 décembre 2018, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 8 décembre 2020, l’action en bornage de M. [V] avait été déclarée irrecevable, nonobstant l’absence d’apposition de bornes sur le terrain et la jurisprudence de la cour de cassation. Les juridictions du fond avaient en effet rejeté l’argumentation de M. [V] et validé le bornage réalisé par la SASU Breizh Géo Immo, notamment au regard d’une disposition insérée par les parties dans la convention de bornage autorisant l’expert à différer la pose des bornes.
71. Dans ces conditions, les époux [E] et la SCI Alceste, confortés dans leurs droits, n’avaient aucun intérêt à agir contre le géomètre-expert dont la faute n’était pas avérée.
72. Au fond, leur action aurait été manifestement vouée à l’échec. En effet, tant que l’irrégularité et l’inopposabilité subséquente du bornage amiable (ouvrant le droit pour M. [V] de contester la contenance des parcelles), n’avaient pas été judiciairement reconnues, les époux [E] et la SCI Alceste n’étaient pas fondés à imputer l’arrêt du chantier à un quelconque manquement du géomètre-expert.
73. Ce n’est qu’à compter de l’arrêt du 23 mars 2022 rendu par la Cour de cassation que les époux [E] et la SCI Alceste ont connu leurs droits à l’encontre de la SASU Breizh Géo Immo.
74. A compter de cette date, il a en effet été définitivement acquis que faute d’avoir été suivi d’implantation de bornes, le plan le bornage réalisé en 2015 par la SASU Breizh Géo Immo n’était pas opposable à M. [V] et que celui-ci était donc recevable à rediscuter la ligne divisoire entre les fonds.
75. Ce n’est qu’à compter de cette date que les appelants ont pu se convaincre de ce que leur dommage était en lien avec les opérations de bornage irrégulièrement conduites par la SASU Breizh Géo Immo et qu’ils ont donc disposé de tous les éléments nécessaires pour engager la responsabilité de celle-ci.
76. C’est du reste ce qu’à jugé la chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt réçent du 19 juillet 2024 (n° 20-23.527) sous le sommaire suivant : 'Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Lorsque l’action principale en responsabilité tend à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s’en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription'.
77. Au regard de ces éléments, la cour fixe au 23 mars 2022, la date à laquelle les époux [E] et la SCI Alceste ont été mis en mesure d’exercer leur action en responsabilité à l’encontre de la SASU Breizh Géo Immo. C’est à cette date que la prescription quinquennale a commencé à courir d’où il suit que l’assignation délivrée le 6 juillet 2023 n’est pas tardive.
78. Après infirmation de l’ordonnance, les Sarl Citya Liberté et BGM Géomètre-expert seront déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et les époux [E] et la SCI Alceste seront déclarés recevables en leur action.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
79. Il y a lieu d’infirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
80. Succombant en leur appel, les Sarl Citya Liberté et BGM Géomètre-expert seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
81. Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer aux époux [E] et à la SCI Alceste la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SARL Citya Liberté de sa demande tendant à être mise hors de cause,
Dit que la SARL Citya Liberté vient aux droits de la SASU Breizh Géo Immo s’agissant de la créance indemnitaire revendiquée par M. [K] [E], Mme [O] [S] épouse [E] et la SCI Alceste,
Déboute la SARL Citya Liberté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la SARL BGM Géomètre-expert de sa fin-de non recevoir tirée de l’estoppel,
Confirme l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 9] en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL Citya Liberté et la SARL BGM Géomètre-expert de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarée prescrite l’action de M. [K] [E] , Mme [O] [S] épouse [E] et la SCI Alceste,
En conséquence,
Déclare recevable l’action de M. [K] [E] , Mme [O] [S] épouse [E] et la SCI Alceste,
Déboute la SARL Citya Liberté et la SARL BGM Géomètre-expert de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Citya Liberté et la SARL BGM Géomètre-expert à payer à M. [K] [E], Mme [O] [S] épouse [E] et la SCI Alceste, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Citya Liberté et la SARL BGM Géomètre-expert aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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