Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04454 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J27P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 12 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, représenté par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association NORMANDY ROCK
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [J] est régisseur logistique et bénéficie du statut d’intermittent du spectacle.
L’association Normandy Rock est une association loi 1901 ayant pour objet l’organisation des évènements culturels, musicaux, festivals, concerts, soirées sur le territoire d'[Localité 5], soumis à la convention collective du 1er janvier 1984 pour les entreprises artistiques et culturelles.
Après avoir sollicité une société de production externe investie d’une mission complète pour les festivals précédents, l’association Normandy Rock a fait choix pour les années 2022 et 2023 de conserver les prérogatives de production et d’organisation, recourant à l’intervention de professionnels pour des tâches spécifiques.
Pour exercer la fonction de régisseur logistique, elle a ainsi pris attache avec M. [J], lequel avait occupé ce poste pour les festivals de 2018 et 2019 bénéficiant à ces occasions d’un contrat à durée déterminée d’usage pour avoir été engagé par la société JLCD Events, société de production.
Par mail daté du 17 octobre 2022, M. [J] a transmis à M. [E] [H], trésorier de l’association, sa proposition forfaitaire pour la régie logistique du festival Rock In [Localité 5] 2023.
Par mail du 28 octobre 2022, M. [E] [H] a validé cette proposition.
Par mail du 14 avril 2023, auquel est joint un courrier daté du 13 avril 2023, l’association Normandy Rock, par l’intermédiaire de son président M. [F], a mis fin à sa relation avec M. [J] en raison de l'« attitude » de ce dernier.
Par requête du 4 octobre 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen lui demandant de :
— dire que la relation contractuelle ayant existé entre lui et l’association Normandy Rock s’analyse en un contrat de travail à durée déterminée,
— dire que la rupture intervenue le 13 avril 2023 est abusive,
— condamner en conséquence l’association Normandy Rock à lui régler :
A titre principal,
9 234,43 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 923,44 € correspondant à 10% de congés payés,
4 329,43 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
A titre subsidiaire, si le conseil par extraordinaire, n’appliquait pas le SMIC,
14 306,18 euros brut, correspondant à la rémunération qui avait été convenue entre les parties,
— condamner l’association Normandy Rock à lui régler :
10 073,92 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— ordonner à l’association Normandy Rock de lui remettre l’ensemble de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner l’association Normandy Rock à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Le 26 décembre 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, M. [J] a été autorisé à assigner l’association Normandy Rock à jour fixe pour l’audience du 14 mai 2025.
Le 30 janvier 2025, l’association Normandy Rock a constitué avocat.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 mai 2025, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré,
— déclarer compétent le conseil de prud’hommes de Rouen pour qu’il statue sur le fond du litige et se déclare compétent pour connaître de toutes ses demandes,
— en conséquence, renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Rouen,
— condamner l’association Normandy Rock à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 mars 2025, l’association Normandy Rock demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
M. [J] estime que sa relation contractuelle entretenue avec l’association Normandy Rock doit s’analyser en un contrat de travail relevant du régime des intermittents du spectacle.
L’association soutient, quant à elle, que les relations contractuelles liées avec M. [J] relevaient du contrat de prestation de service et qu’en toutes hypothèses ne sont pas réunies les trois critères permettant de caractériser un contrat de travail et plus spécifiquement le lien de subordination.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Par mail daté du 17 octobre 2022, M. [J] écrivait à M. [H] :
« Suite à notre rencontre voici ma proposition forfaitaire pour la règle logistique du Rock In [Localité 5] 2023.
Evaluations des besoins logistiques et techniques site :
— Repérage sur site avec les prestataires.
— Demandes, mise ajour et études des devis.
— Création, gestion et suivi d’un budget technique (infrastructures /fluides / réseaux).
— Etablissement et gestion du planning de montage / exploitation / démontage avec les prestataires et personnels.
— Travail en lien avec le chargé de sécurité pour le montage du dossier de sécurité.
— Mise à jour ou création des plans (en lien avec le Régisseur Général site)
— Recrutement du personnel (embauche gérée par l’organisateur)
— Gestion des plannings du personnel (montage / permanence / démontage)
— Gestion du nettoyage et de la remise en état du site.
— Centralisation des informations administratives en accord avec l’association.
Montage du lundi 12 au jeudi 22 juin off le dimanche 18 juin. (10 jours)
Exploitation concerts du vendredi 23 au dimanche 25 juin. (3 jours)
Démontage du lundi 26 au mercredi 28 juin. (3 jours)
Calendrier de déclaration proposé à voir selon les jours de présence physique nécessaire ainsi que les périodes de travail disponibles.
Pour un montant forfaire de 11.900 € ttc régime intermittent (régisseur logistique) 340 heures de novembre à juin inclus
A la charge de l’association Rock In [Localité 5] la fourniture des repas ainsi que l’hébergement selon le planning. ('). »
En réponse, le 28 octobre 2022, M. [E] [H] a écrit à M. [J]:
« Nous validons ta proposition forfaitaire pour la régie logistique de l’édition 2023 du festival RIE sur les points énoncés ci-dessous.
De plus peux tu être disponible le jeudi 17 novembre au soir pour une présentation aux CA et aux équipes. »
Le 17 novembre 2022, M. [J] a écrit à M. [H] le mail suivant :
« Voici mes infos concernant le festival RIE 2023.
Concernant mes dates de déclarations voici les dates :
Du lundi 12 au Samedi 17 juin soit 6 jours
Du lundi 19 au Mardi 28 soit 10 jours
Pour un total de 160 heures à 11900,00 € ttc soit 743,75 jours.'
Merci d’avance. »
Enfin le 21 mars 2023, à la suite d’un échange relatif à la recherche d’un prestataire pour la structure de loges, M. [H] a adressé à M. [J] le mail suivant :
« Comment peux-tu nous dire à 21h50 que éventloc n’a plus la structure des loges, j’ai vu dans ton mail précédent qu’il y avait un risque d’avoir un manque de structure.
Je ne vais même pas m’étaler sur la connaissance de [Localité 4] que tu as eu au téléphone en décembre.
Par contre aujourd’hui qu’un prestataire nous dise qu’il sert de lièvre à un autre prestataire oui cela engage l’association et tu as été engagé pour représenter l’association sur la gestion du site et là c’est gênant.
Je me débrouille pour trouver les loges »
Il résulte de ces échanges de messages entre les parties que l’association Normandy Rock a sollicité M. [J] afin qu’il exerce la fonction de régisseur logistique pour le festival 2023, en ce compris la gestion de l’intégralité de la phase préparatoire, pour une rémunération forfaitaire, modalité susceptible d’être retenue dans un contrat d’usage pour un intermittent du spectacle, comme le laisse d’ailleurs présumer le mail du 17 novembre 2022 évoquant des « dates de déclarations », termes à rapprocher du régime auquel sont soumis les intermittents du spectacle bénéficiant de contrats d’usage les invitant à procéder mensuellement auprès de Pôle emploi à la déclaration de leurs activités (dates et heures travaillées, montant de la rémunération, identité de l’employeur).
Sont versés aux débats de nombreux échanges de mails entre M. [J], et un grand nombre de personnes intéressées par l’organisation de ce festival qui attestent ensuite que M. [J] a, pour le compte de l’association, sollicité de nombreux devis, tous établis au nom de l’association, aux fins de réserver et mobiliser l’ensemble des prestataires nécessaires à la tenue du festival aux dates arrêtées, et participé à des réunions en lien avec la préparation du festival.
L’ensemble de ces mails montrent encore que M. [J] a rendu régulièrement compte de l’avancée de son activité tant à M. [F], président de l’association destinataire la plupart du temps des mails en copie, qu’à M. [H], trésorier de l’association, lequel lui donnait régulièrement des instructions sur les prestataires à démarcher, sur la poursuite de recherches de prestataires à défaut d’approuver les devis reçus, ou encore faisait usage de son pouvoir de direction par un rappel à l’ordre comme en atteste le mail du 21 mars 2023 ci-dessus repris.
Le 14 avril 2023, M. [J] a reçu un mail auquel était annexé un courrier daté du 13 avril 2023, ayant pour objet « Non engagement de votre contrat de travail », libellé de la façon suivante :
« Dans le cadre du Festival Rock in [Localité 5], qui se déroulera les 23, 24 § 25 juin 2023, sur l’hippodrome de Navarre à [Localité 5], nous devions vous embaucher pour organiser et installer le site, mais au vu de votre attitude nous ne donnerons pas suite à cette embauche.
Le Conseil d’Administration de l’Association Normandy Rock vous informe que notre collaboration ne se fera pas. »
Par ce courrier, l’association lui a ainsi notifié sa décision de mettre un terme à leur relation contractuelle et ce pour un motif personnel à savoir son « attitude ».
En résumé, ces échanges postérieurs au 28 octobre 2022 démontrent que M. [J] a commencé une prestation de travail, contre rémunération, à compter de novembre 2022 pour le compte de l’association Normandy Rock qui s’est comportée en employeur en lui donnant des directives concernant la conduite de son travail et qui a même fait usage de son pouvoir disciplinaire à son égard.
M. [J] apporte ainsi suffisamment la preuve de l’existence d’une relation de travail salarié le liant à l’association Normandy Rock.
Le litige qui oppose les parties relève donc de la compétence du conseil de prud’hommes.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire le conseil de prud’hommes de Rouen compétent pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
2) Sur les frais du procès
Succombant devant la cour, l’association Normandy Rock sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. [J] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Rouen ;
Statuant à nouveau,
Dit le conseil de prud’hommes de Rouen compétent pour connaître du litige opposant les parties ;
Renvoie l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige ;
Condamne l’association Normandy Rock aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’association Normandy Rock à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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