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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 2 avr. 2025, n° 24/14575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 novembre 2024, N° 2025/M100;22/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/14575 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBST
Ordonnance n° 2025/M100
Monsieur [J] [E]
représenté et assisté de Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant et défendeur à l’incident
SCI SEVERINE, représentée en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 2 avril 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2024 par M. [J] [E] à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro RG 22/00834 ;
Vu l’incident soulevé par la SCI Severine, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 4 mars 2025 par l’intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 4 mars 2025 par l’appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SCI Severine, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de
prononcer la radiation de l’appel interjeté le 5 décembre 2024 par M.[J] [E] à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
condamner M. [J] [E] à régler à la SCI Severine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SCI Severine fait valoir que M. [J] [E] n’a pas exécuté les termes du jugement rendu le 18 novembre 2024 prononçant une condamnation à paiement à son encontre, que la mesure de radiation prévue par l’article 524 du CPC n’est pas contraire au droit à un procès équitable, et conteste l’existence de conséquences excessives qui pourraient dispenser l’appelant de toute exécution, en soulignant que M. [E] est l’associé unique d’une société Cora propriétaire d’un fonds de commerce et d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier.
La SCI Severine fait en outre état de sa propre capacité à restituer les sommes obtenues en cas de réformation de la décision, en mentionnant la propriété d’un immeuble situé à Aubagne.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, l’appelant demande, au visa du même article du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de
rejeter la demande de radiation de l’appel formée par la SCI Severine, en raison de l’impossibilité manifeste d’exécuter la condamnation et des conséquences excessives qu’elle entraînerait pour l’appelant,
constater la saisine de la commission de surendettement et la suspension de l’exécution provisoire,
rappeler que la radiation de l’appel reviendrait à priver M. [E] de son droit fondamental d’accès au juge, en violation des principes du procès équitable consacrés par l’article 6§1 de la CEDH,
à titre subsidiaire,
accorder à M. [E] un sursis à exécution provisoire, en raison de sa situation d’extrême précarité,
condamner la SCI Severine aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour procédure abusive et vexatoire.
M. [E] soutient que la radiation de l’appel, qui n’est qu’une simple possibilité pour le magistrat de la mise en état, le priverait de son droit fondamental de contestation au sens de l’article 6§1 de la CEDH alors qu’il a régulièrement interjeté appel et qu’aucune exécution partielle n’est envisageable compte tenu de son absence totale de ressources et de patrimoine saisissable. Il ajoute que la SCI Severine ne justifie d’aucun préjudice immédiat lié à l’absence d’exécution provisoire, ni d’aucun motif impérieux exigeant une exécution immédiate.
Il a été contraint de saisir la commission de surendettement, ne pouvant faire face aux condamnations prononcées, et les sociétés auxquelles il est rattaché selon l’intimée ne sont qu’une « coquille vide » pour l’une, et une entreprise en voie d’immatriculation, sans chiffre d’affaires, pour l’autre.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 19 janvier 2022, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il n’est pas contesté que, de fait, M. [E] n’a aucunement exécuté les dispositions du jugement déféré par ses soins à la cour, et ne s’est pas acquitté de quelque somme sur les condamnations à paiement prononcées à son encontre à hauteur de 265 038,58 euros pour le principal et 2 000 euros pour les frais irrépétibles.
L’exécution à titre provisoire étant de droit, la société intimée n’a pas à justifier d’un préjudice ni d’un motif impérieux pour se prévaloir des dispositions de l’article 524 précité.
Cet article 524 du code de procédure civile poursuit un but de célérité et d’efficacité des décisions de justice. Il ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme, puisqu’il prévoit expressément qu’il peut être dérogé à la radiation lorsque l’exécution est impossible ou lorsque les conséquences en seraient manifestement excessives.
Si M. [E] se prévaut du dépôt d’une déclaration de surendettement, il n’en justifie pas puisque le formulaire qu’il produit en pièce 1, certes rempli par ses soins, ne comporte aucun tampon de réception de son destinataire, ni de dépôt, ni d’envoi.
Il appartient en outre à M. [E] de justifier des conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécution qu’il allègue. Or, il ne produit aucun élément permettant de connaitre ses revenus, et pas davantage d’élément sur la valeur des parts sociales qu’il ne conteste pas détenir dans les sociétés Cora et [Adresse 3].
Il échoue donc à démontrer qu’il est en droit de s’exonérer de l’exécution de la décision déféré, de sorte que c’est sa propre carence, soit à justifier de ces conditions d’exonération, soit à justifier de l’exécution, qui est la cause de la décision de radiation.
L’équité impose de condamner M. [E], succombant, à payer à l’intimée une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident lui incombent également.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [J] [E] à payer à la SCI Severine une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [E] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 2 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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