Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 23/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 février 2023, N° F21/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/01379 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F21/00520
APPELANTE :
Madame [L] [W]
née le 13 Février 1968 à [Localité 10] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l’audience par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.S. FIDAL
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] était engagée par le bureau de [Localité 10] de la société Fidal en qualité de sténodactylographe le 22 janvier 1992. Elle exerçait en 2021 la fonction d’employée administrative, niveau N3 E1, coefficient 265, moyennant un salaire mensuel brut de 2 149,25 euros, y compris la prime d’ancienneté, servie sur 13 mois dans l’année.
L’employeur a informé et consulté le Conseil Social et Economique (CSE) les 5 et 28 janvier 2021 sur un projet de fermeture et réorganisation de bureaux. Le 11 février 2021, Mme [W] était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. L’entretien s’est déroulé le 23 février 2021 en présence du Directeur Général.
Mme [W] n’a pas accepté les propositions de reclassement, son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 12 mars 2021.
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 10 décembre 2021, aux fins de voir :
Dire son licenciement dépourvu de cause ;
Condamner l’employeur au versement de la somme nette de 50 077 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudices moral et matériel subis.
**
Par jugement rendu le 15 février 2023 le conseil de prud’hommes a :
Reconnu le licenciement pour motif économique de Mme [W] fondé ;
Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [W] aux entiers dépens.
**
Mme [W] a interjeté appel du jugement le 13 mars 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2025 elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
Dire le licenciement dépourvu de cause ;
Condamner la société FIDAL à payer à Mme [W] la somme nette de 46 560 euros à titre de dommages et intérêts ;
La condamner à payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elle fait état de 8 griefs :
La date des chiffres pris en considération est trop ancienne ;
Le licenciement était décidé avant qu’il puisse valablement être envisagé ;
Un licenciement verbal a été annoncé avant l’engagement de la procédure ;
La situation économique de Fidal découle de la faute de l’employeur ;
L’absence de proportionnalité entre les pertes de Fidal et celles du bureau de [Localité 10] et l’absence de lien entre la situation de [Localité 10] et la décision de licencier ;
La volonté délibérée de fermer le bureau de [Localité 10] ;
Une proposition de reclassement médiocre ;
La violation de la règle de détermination de l’ordre des licenciements.
**
La société Fidal dans ses conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2023 demande à la cour de confirmer le jugement qui a reconnu que le licenciement de Mme [W] est fondé et débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes et de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
La situation économique dégradée n’est pas due à ses fautes de gestion mais à la crise avec son ancien partenaire KPMG, aux départs de collaborateurs et aux difficultés de recrutement ;
Il y a proportionnalité entre la mesure de licenciement et les pertes globales, le bureau de [Localité 10] était en déficit structurel global ;
Il n’y a pas eu de volonté délibérée de fermer le bureau de [Localité 10], mais ce bureau ne comptait plus que deux avocats depuis août 2020 ;
Les difficultés économiques étaient réelles et la légère embellie au jour du licenciement ne fait pas échec à la justification du motif économique ;
Le licenciement n’a pas été décidé avant d’avoir pu être envisagé et il n’y a pas eu de licenciement verbal ;
Les offres de reclassement étaient sérieuses et avantageuses ;
Il n’y a pas eu violation de la détermination des critères de licenciement mais application de l’accord collectif d’entreprise.
Subsidiairement elle sollicite l’application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme allouée ne pouvant dépasser 47 727,20 euros.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2025, fixant la date d’audience au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement notifiée à Mme [W] fait état des motifs suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du 23 février dernier et sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
Comme cela vous a été indiqué notre décision est motivée par les difficultés économiques rencontrées par notre cabinet depuis deux ans. Ces difficultés économiques, appréciées au niveau du groupe auquel Fidal appartient, nécessitent la mise en place de différentes mesures de nature à redresser la situation dont la fermeture du bureau de [Localité 10] entraînant ainsi la suppression de tous les emplois qui y ont attachés.
Votre poste d’assistante technique est donc supprimé en raison de la fermeture à venir du bureau de [Localité 10] justifiée par les difficultés économiques subies par le cabinet.
En effet, Fidal a enregistré une dégradation de son chiffre d’affaires de 12,31% entre 2019 et 2020 (281.288 K euros au 30/09/20), faisant elle-même suite à une précédente contraction de 11,75% (320.805 K euros au 30/09/19 contre 363.538 K euros au 30/09/18) soit une baisse importante de 22,62 % sur deux exercices sociaux consécutifs.
De même, les comptes sociaux de la SELAS Fidal ont fait ressortir un résultat d’exploitation négatif au 30/09/20 s’établissant à – 32 759 K (et à – 15.955 K au 30/09/19), conséquence, notamment, de la très forte baisse de notre chiffre d’affaires, entraînant par ailleurs des incidences et tensions fortes sur notre trésorerie.
Cette situation qui a fortement fragilisé notre cabinet résulte de plusieurs facteurs.
D’une part, des départs d’équipes en 2019 et 2020 au sein de plusieurs directions régionales qui ont fortement déstabilisé le cabinet en entraînant :
— le départ massif de clients ;
— une perte très significative du chiffre d’affaires ;
— une inadéquation de nos ressources en secrétariat, le départ de nombreux avocats (sans leur secrétaire assistante) ayant entraîné des sureffectifs locaux sur les fonctions de secrétaires et assistantes ;
— le départ du management local.
En outre, le secteur juridique et fiscal a subi deux évolutions notables :
— émergence de nouveaux acteurs depuis ces dernières années (cabinets d’expertise comptable, assureurs, légal tech, cabinets RH intervenant sur le volet juridique) qui ont accru la concurrence sur ce marché ;
— banalisation du savoir juridique standard, tirant les prix de marché vers le bas.
Enfin, l’épidémie de COVID19 et les mesures gouvernementales de confinement total du 17 mars au 11 mai 2020 ont aggravé les difficultés économiques du cabinet.
Ces facteurs ont particulièrement dégradé la situation du bureau de [Localité 10] dans un contexte national pour le cabinet déjà dégradé (cf ci-dessus).
En effet, le bureau de [Localité 10] a subi une vague de départs entre septembre et décembre 2018 : au total cinq avocats dont le manager du bureau ont quitté le cabinet ainsi que trois assistantes. Les tentatives de recrutement ultérieures n’ont malheureusement pas abouti, les résultats du bureau se trouvant des lors fortement impactés, le résultat d’exploitation au 30/09/20 se situant à – 309 K euros.
Pour éviter ce licenciement, nous vous avons proposé, les 11 et 25 février puis le 3 mars 2021 tous les postes disponibles vous concernant soit 8 postes de reclassement. Vous n’y avez pas apporté de réponse.
Nous n’avons donc malheureusement pas d’autre alternative aujourd’hui, pour les raisons et motifs évoqués ci-dessus et leurs conséquences sur votre emploi ,que celle de vous notifier votre licenciement pour motif économique.."
M. [C], avocat directeur associé du bureau de [Localité 10] de la société Fidal a lui aussi fait l’objet d’un licenciement le 12 mars 2021 pour les mêmes motifs. Dans son arrêt rendu le 3 mai 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier statuant sur le licenciement économique de M. [C], a jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que « alors que les mauvais résultats des exercices 2018/2019 et 2019/2020 apparaissaient comme conjoncturels et étaient imputables, en grande partie, au départ massif de 140 avocats et juristes parisiens affectant principalement les équipes de fiscalistes (cf annexe précitée du bilan 2018/2019) et au nombre très important de départs volontaires au sein de la direction Méditerranée et plus particulièrement au sein du cabinet de Perpignan entre janvier 2018 et août 2020 et que les quelques données chiffrées présentées par le président du directoire au CSE, lors de la réunion du 25 mars 2021 (pièce 19 de l’appelant), montraient, au 28 février 2021, une nette progression des honoraires au plan national (puisque toutes les directions, à l’exception de celles du Centre, du Grand Est et du siège, avaient amélioré leurs résultats au regard de l’exercice précédent) ainsi que des comptes de trésorerie créditeurs de 58 529 K euros, la société Fidal n’a pas cru devoir produire des éléments comptables arrêtés au 12 mars 2021 permettant à la cour de vérifier la persistance, à la date de notification du licenciement, des difficultés économiques constatées à la date du 30 septembre 2020. »
La cour de Cassation dans sa décision du 4 décembre 2024 a rejeté le pourvoi sur ce moyen énonçant " En application de l’article L.1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, de nature à caractériser des difficultés économiques, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période. Lorsque n’est pas établie la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Après avoir constaté que les bilans et comptes de résultats des exercices 2018/2019 et 2019/2020 démontraient que la société Fidal affichait un résultat d’exploitation en baisse de 12% par rapport à l’exercice antérieur, après une précédente baisse de plus de 11% par rapport à 2017/2018 et que les comptes de gestion montraient que le résultat d’exploitation net du cabinet de Perpignan en septembre 2019 et septembre 2020 était en baisse de 64,59% par rapport à l’exercice précédent, la cour d’appel a retenu, d’une part, que ces mauvais résultats apparaissaient comme conjoncturels et imputables, en grande partie, au départ massif et soudain d’avocats et juristes à Paris et au sein de la direction Méditerranée et plus particulièrement au sein du cabinet de Perpignan entre janvier 2018 et août 2020, d’autre part, que des données chiffrées présentées lors d’une réunion du 25 mars 2021 montraient, au 28 février 2021, une nette progression des honoraires au plan national ainsi que des comptes de trésorerie créditeurs de 58 529 000 euros et, enfin, que la société n’avait pas produit d’éléments comptables arrêtés au 12 mars 2021 permettant de vérifier la persistance des difficultés économiques à la date de notification du licenciement.
Ayant ainsi, à bon droit, analysé la situation économique de la société à la date du licenciement, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse. "
La société Fidal soutient dans ses conclusions que la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes doit être établie au cours de la période de référence précédant le licenciement et qu’il convient de faire abstraction du trimestre en cours au moment de la rupture, qu’en l’espèce, il est démontré une baisse importante du CA sur deux exercices consécutifs (30/09/2018-30/09/2019 et 30/09/2019-30/09/2020) et une aggravation massive du déficit d’exploitation au 30 septembre 2020, que la trésorerie était positive à hauteur de 53 566 K euros en raison d’un prêt garanti de 50 000 K euros, que la facturation de la direction Régionale Méditerranée était en baisse et que l’affirmation d’un rétablissement au mois de mars 2021 est fantaisiste, que le résultat d’exploitation au 30 septembre 2021 était encore négatif – 10,1 M euros (pièce n°24), que ce n’est que lors de l’exercice 2021-2022 que le cabinet est revenu à l’équilibre +180 000 euros, que les données arrêtés au 31 mars 2021 démontrent une absence de rebond (pièce n°25).
La Cour de Cassation dans l’arrêt précité rappelle que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine à la notification de la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce sur l’année précédant le mois de mars 2021 et non comme l’affirme la société Fidal, après avoir fait abstraction du trimestre en cours, sur la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.
Il ressort des pièces n° 24 et 25 produites en cause d’appel par la société Fidal que le chiffre d’affaires net est passé de 281 288 148 euros sur l’exercice clos le 30 septembre 2019/2020 à 291 634 083 euros sur l’exercice clos au 30 septembre 2020/2021, ce qui traduit une augmentation de 1 % sur l’année fiscale et ne permet pas de caractériser une dégradation du chiffre d’affaires au cours de la période de référence précédant le licenciement soit sur la période du mois de mars 2020 au mois de mars 2021.
Il y a donc lieu au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs : perte d’exploitation, dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation sur la période de mars 2020 au mois de mars 2021.
Il ressort du bilan comptable arrêté au 30 septembre 2021 que le résultat d’exploitation, qui était de -34 556 003 euros sur l’exercice 2019/2020, est demeuré négatif sur l’exercice 2020/2021 à hauteur de 7 654 352 euros, mais la perte d’exploitation a été réduite de 78 % sur la totalité de la période. La société Fidal ne produit pas aux débats de document comptable intermédiaire arrêté au 30 mars 2021 mais un document non certifié, émanant de sa direction administrative et financière qui fait état d’un résultat net intermédiaire au 31 mars 2020 de – 16 242 euros et de – 6 707 euros au 31 mars 2021, soit une réduction de 58 % de la perte d’exploitation. Ces éléments démontrent que sur la période de référence précédent le licenciement la perte d’exploitation s’est réduite dans de très larges proportions. Il ressort du même document que la trésorerie qui était de 7 358 000 euros au 31 mars 2020 était de 55 472 000 euros au 31 mars 2021, dont 50 000 000 PGE, ce qui ne justifie pas d’une dégradation sur la même période.
En l’absence de toute pièce comptable intermédiaire arrêtée au 31 mars 2021, il n’est pas justifié à la date de notification du licenciement de la persistance des difficultés économiques, le licenciement pour motif économique est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef.
Au surplus l’article L.1233-4 du code du travail prévoit que " Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.2 33-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi de catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. "
La société Fidal a proposé à Mme [W] les 11 et 25 février, puis le 3 mars 2021 :
— Un CDD de 3 mois à [Localité 6] à temps partiel (108,33 H) d’assistante standardiste avec un salaire brut de 1 215 euros bruts ;
— Un CDI à [Localité 12] d’assistante avec un salaire de 1 765 euros brut ;
— Un CDI d’assistante administrative à [Localité 9] avec un salaire de 1 762,50 euros bruts ;
— Un CDI de standardiste/assistante juridique au [Localité 8] avec un salaire de 1 692,30 euros bruts ;
— Un CDD de 6 mois à [Localité 7] d’assistante pour un salaire de 2 000 euros bruts ;
— Un CDI à temps partiel à [Localité 7] de chargée de communication (nécessitant une expérience sur la fonction de chargée de communication) pour un salaire de 1 924 euros bruts.
— Un CDI à [Localité 11] d’assistante en droit des sociétés pour un salaire de 1 900 euros bruts ;
— Un CDI à [Localité 5] d’assistance judiciaire pour un salaire de 2 166 euros.
La société Fidal qui indique dans ses conclusions être implantée sur tout le territoire national et occuper plus de 2000 collaborateurs répartis entre avocats associés, avocats et salariés non avocats ne produit aucun organigramme du groupe, de ses directions régionales et de ses différents sites ainsi que leurs registres uniques du personnel.
Il n’est donc pas établi que les postes proposés étaient les seuls postes disponibles dans le groupe, et qu’il n’existait pas des postes plus proches du domicile de Mme [W], celui de [Localité 7] le plus proche se situant à plus de 450 km. En outre alors que Mme [W] percevait un salaire de 2 149,25 euros brut, les rémunérations correspondant aux postes proposés étaient pour la plupart inférieures variant de 1 215 à 2 166 euros bruts.
Il en résulte que l’employeur ne justifie pas, en outre, avoir satisfait à son obligation de reclassement de façon sérieuse et loyale. Le licenciement est donc pour ce second motif sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation :
Mme [W] sollicite le versement d’une indemnité de 46 560 euros sur la base du barème dit Macron au motif qu’elle a retrouvé un emploi mais dans une structure de taille modeste et sans assurance de stabilité et pour un salaire brut inférieur et qu’elle a perdu la chance d’obtenir la promotion qui lui était promise.
La société Fidal répond que Mme [W] ne justifie d’aucune perte financière, qu’elle a déjà perçu 20 757 euros net d’indemnité de licenciement non imposable, que si elle avait accepté les offres de reclassement elle aurait pu bénéficier de sa promotion.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [W] qui avait une ancienneté de 29 années dans l’entreprise et était âgée de 53 ans au moment de son licenciement est fondée à solliciter une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut. Il ressort des bulletins de salaire produits que son dernier salaire brut s’élevait avec la prime d’ancienneté à 2 149,25 euros, elle justifie percevoir depuis avril 2021 un salaire brut de 2 440 euros, soit un salaire supérieur à celui qu’elle percevait au sein de la société Fidal.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 6 500 euros.
Sur les autres demandes :
Mme [W] ayant retrouvé un emploi dans le mois suivant son licenciement, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
La société Fidal qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel est condamnée en équité à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 15 février 2023 (RG F 21/00520) en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau :
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique notifié à Mme [W] le 12 mars 2021 ;
Condamne la société Fidal à payer à Mme [W] la somme de 6 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Fidal aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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