Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 22/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL S21Y, S.A.R.L. [ Adresse 1 ], S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°53
N° RG 22/03779
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3N6
(Réf 1ère instance : 21/01694)
(1)
M. [I] [V]
Mme [M] [Q]
C/
S.A. DOMOFINANCE
S.A.R.L. [Adresse 1]
SARL S21Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GONET
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [V]
né le 27 Septembre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [Q]
née le 21 Mai 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD Avocats, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 04/08/2022, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
INTERVENANT [Localité 7] :
SARL S21Y prise en la personne de Me [W] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 février 2021, M. [I] [V] et Mme [M] [Q] ont conclu, dans le cadre d’un démarchage, avec la société Maison rénovée exerçant sous la dénomination commerciale [Adresse 6] un contrat portant sur la vente et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un coût de 27 900 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société Domofinance (la banque).
Suivant acte extrajudiciaire des 4 et 10 août 2021, les consorts [E] ont assigné la société [Adresse 7] rénovée et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Suivant jugement du 13 avril 2022, le premier juge a :
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par la banque à l’encontre de la société Maison rénovée.
— Prononcé la résolution du contrat de vente.
— Condamné la société [Adresse 7] rénovée à payer aux époux [V] la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du prix de vente.
— Condamné les époux [V] à restituer à la société Maison rénovée le matériel vendu, cette restitution devant intervenir après restitution du prix de vente par le vendeur.
— Dit que la société Maison rénovée devrait récupérer le bien vendu à ses frais exclusifs.
— Constaté la résolution du contrat de crédit.
— Condamné in solidum les consorts [E] à payer à la banque la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Condamné la banque à restituer aux consorts [E] les échéances acquittées outre les intérêts au taux légal à compter la décision.
— Dit que cette restitution porterait également sur la part des échéances correspondant au coût de l’assurance facultative.
— Condamné in solidum la société [Adresse 7] rénovée et la banque à payer aux consorts [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum la société Maison rénovée et la banque aux dépens.
— Rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration des 17 juin et 11 juillet 2022, les consorts [E] ont interjeté appel. Les procédures ont été jointes.
Suivant conclusions du 6 septembre 2022, la banque a interjeté appel incident.
Suivant arrêt du 25 février 2025, la cour a constaté l’interruption de l’instance et invité les parties à accomplir les diligences prévues à l’article R. 622-20 du code de commerce à l’égard de la société [Adresse 7] rénovée.
Suivant acte d’huissier du 1er avril 2025, les consorts [E] ont assigné en intervention forcée la société S21Y en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 7] rénovée.
En leurs dernières conclusions du 29 avril 2025, les consorts [E] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 312-55, L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société Maison rénovée à leur payer la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du prix de vente.
— Prononcé leur condamnation à payer à la banque la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Statuant à nouveau,
— Prononcer l’annulation du contrat de prêt sans restitution du capital.
— Confirmer pour le surplus le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamner la banque à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— La condamner à leur payer la somme de 9 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la banque aux dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 29 avril 2025, la banque demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente.
— Constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit.
— Prononcé sa condamnation in solidum, avec la société [Adresse 7] rénovée, à payer aux consorts [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Débouter les consorts [E] de leurs demandes d’annulation ou de résolution du contrat principal et subséquemment du contrat de crédit.
Subsidiairement, en cas d’anéantissement des contrats,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes à l’égard de la société Maison rénovée.
Statuant à nouveau,
— La déclarer recevable en ses demandes à l’égard de la société [Adresse 7] rénovée.
— Condamner la société Maison rénovée à lui payer la somme de 27 900 euros à titre de garantie outre des dommages et intérêts à hauteur de 9 601,23 euros.
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] rénovée à titre chirographaire à la somme de 37 501,20 euros.
— Débouter les consorts [E] de leurs demandes.
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Plus subsidiairement,
— Ordonner aux consorts [E] de tenir à disposition de la société Maison rénovée, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois et dire qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semblera du matériel.
— Fixer le préjudice des consorts [E] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 27 900 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et dire qu’à défaut ils ne subissent aucun préjudice.
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [Adresse 7] rénovée et la société S21Y n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel incident, la banque reproche au premier juge d’avoir considéré que la preuve de la réception sans réserves des travaux n’était pas rapportée.
M. [I] [V] conteste effectivement avoir attesté de la réception des travaux.
La banque produit un document intitulé « demande de financement » dans lequel l’emprunteur reconnaît que les travaux ont été pleinement effectués conformément au contrat principal. Le document est revêtu d’une signature identique à celle apposée par M. [I] [V] sur le contrat de crédit et sur sa carte d’identité. Il y a lieu de considérer que les consommateurs ont bien régularisé une attestation confirmant que les travaux avaient été pleinement effectués conformément au contrat principal. En présence d’une réception sans réserves, ils ne peuvent invoquer une absence de délivrance conforme.
Le premier juge a relevé de manière surabondante que le bon de commande était entaché de multiples irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation.
Les consorts [E] font valoir que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions des articles L.111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 312-7 du code de la consommation en ce qu’il ne précise pas le prix hors taxes, le prix TTC et le taux de TVA applicable, le coût de la main-d''uvre et des frais de pose, les modalités de remboursement du crédit accessoire, le coût de l’assurance, le délai d’exécution ainsi que les garanties légales.
La banque conclut à la régularité du bon de commande.
Elle objecte à bon droit que l’article L. 111-1 du code de la consommation impose seulement de mentionner le prix global à payer.
Elle fait observer également à juste titre que les informations relatives au financement et aux garanties légales sont mentionnées sur le bon de commande remis aux consommateurs.
En revanche, il est exact que le bon de commande comporte la mention préimprimée suivante : Date limite de livraison du bien et d’exécution de la prestation de service maximum trois mois à compter de la date de signature du bon de commande.
La mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est s’engagé, un tel délai global ne permettant pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, tout comme le point de départ du délai de rétractation prenant effet à la date de livraison et non à compter de la commande comme mentionné à tort sur le bon de commande.
Il convient donc pour cette cause de nullité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité invoqués dont le dol, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat et de prononcer, la demande des consommateurs tendant à l’anéantissement du contrat, l’annulation du contrat de vente et de prestation de services.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 7] rénovée à payer aux consommateurs la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du prix de vente dès lors que l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à la procédure de liquidation judiciaire rend cette demande irrecevable.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n’est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la banque.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure.
Les consorts [E] reprochent à la banque d’avoir libéré les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur. Ils expliquent que la signature de l’attestation de fin de travaux ne peut être considérée comme une volonté de confirmer la commande dès lors qu’il n’avait pas connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.
La banque conteste toute faute dans la vérification formelle du contrat principal et le déblocage des fonds.
Le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des consommateurs qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier. En versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
La banque fait valoir que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Les consorts [E] font notamment valoir que, dépossédés de tout recours contre le vendeur placé en liquidation judiciaire, ils subissent une perte équivalente au montant du crédit souscrit.
L’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Les consorts [E] subissent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente du matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Il existe un lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal lequel n’aurait pas dû recevoir exécution.
C’est à tort que le premier juge a accordé à la banque la restitution du capital emprunté.
La demande de la banque tendant à ce que les consommateurs puissent, à défaut de reprise effective du matériel par le liquidateur judiciaire, en disposer, et dire en ce cas qu’ils ne subissent aucun préjudice, ne peut prospérer. Cette demande se heurte au droit de propriété de la liquidation de la société Maison rénovée redevenue propriétaire du matériel après annulation du contrat principal.
Par ailleurs, c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la banque à l’égard de la société Maison rénovée, au motif qu’elle ne lui avait pas signifié ses conclusions, alors que la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection et que les demandes ont été formulées à l’audience.
La banque est fondée à rechercher la garantie du vendeur en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation à hauteur de la somme de 27 900 euros correspondant au remboursement du prêt. En revanche, la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 9 601,20 euros, correspondant aux intérêts du prêt, ne peut prospérer, dès lors qu’elle a participé, par sa propre faute, en finançant un contrat manifestement irrégulier, à la réalisation de son préjudice.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts à l’égard de la banque, les consorts [E] font valoir que la société Domofinance a participé d’un concert frauduleux avec la société [Adresse 7] rénovée puisqu’elle a refusé de communiquer les références de comptes bancaires sur lesquels ont été versés le fonds. Ils soutiennent encore que la banque ne pouvait ignorer que le vendeur avait organisé son insolvabilité.
La société Domofinance indique que les versements ont été réalisés sur des comptes ouverts en France dans les livres de la société BNP Paribas. Elle conteste toute faute ou concert frauduleux.
Si les consorts [E] prétendent que la banque ne pouvait ignorer que le vendeur avait organisé son insolvabilité, ils n’en justifient pas. Ils ne justifient pas plus d’une faute dans le versement des fonds ou encore d’une participation active aux man’uvres dolosives alléguées de la société [Adresse 7] rénovée. La demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera infirmé partiellement.
Il n’est pas inéquitable de condamner la banque à payer aux consorts [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La banque, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites des appels principal et incident,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Domofinance à l’encontre de la société [Adresse 7] rénovée.
— Condamné la société Maison rénovée à payer à M. [I] [V] et Mme [M] [Q] la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du prix de vente.
— Prononcé la résolution du contrat de vente.
8
— Constaté la résolution du contrat de crédit.
— Condamné in solidum M. [I] [V] et Mme [M] [Q] à payer à la société Domofinance la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [I] [V] et Mme [M] [Q] d’une part, et la société [Adresse 1] exerçant sous la dénomination commerciale Centre expert de l’énergie d’autre part.
Prononce l’annulation du contrat de crédit conclu entre M. [I] [V] et Mme [M] [Q] d’une part, et la société SA Domofinance d’autre part.
Rejette la demande de la société SA Domofinance tendant à la condamnation de M. [I] [V] et Mme [M] [Q] à lui payer la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté outre les intérêts au taux légal.
Fixe la créance de la société SA Domofinance à la liquidation judiciaire de la société Maison rénovée à la somme de 27 900 euros.
Condamne la société SA Domofinance à payer à M. [I] [V] et Mme [M] [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société SA Domofinance aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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