Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/01783 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG46V
[W] [Y]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01679.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la société SACCEF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2007, M. [W] [Y] a accepté l’offre de prêt que lui avait formulée la SA Banque patrimoine et immobilier le 11 décembre 2006 pour un montant total de 797 408 euros, remboursable au taux contractuel annuel de 4,10%.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la SA SACCEF.
Après vaine mise en demeure du 9 mars 2017, la banque a notifié le 24 avril 2017 à l’emprunteur la déchéance du terme pour non-paiement des mensualités échues et l’a sommé de s’acquitter de toutes les sommes restant dues alors totalisées à 129 946,73 euros.
Selon quittance du 17 janvier 2018, la SA Banque patrimoine et immobilier a reconnu avoir reçu de la caution, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions -ci-après SA CEGC- le règlement le 3 janvier 2018 d’une somme totale de 121 425,79 euros au titre de ce prêt.
Le 19 janvier 2018, la SA CEGC a mis en demeure M. [Y] de s’acquitter auprès d’elle des sommes réglées pour son compte, outre intérêts.
Par exploit du 30 mars 2018, la SA CEGC a fait assigner M. [W] [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a
— déclaré recevable l’action diligentée par la SA CEGC venant aux droits de la SACCEF,
— rejeté la demande de M. [W] [Y] tendant à voir dire que la CEGC a perdu son recours à son encontre,
— condamné M. [W] [Y] à payer à la CEGC la somme de 121 425,79 euros,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2018, date du paiement par la caution et jusqu’à parfait règlement,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil (devenu article 1343-2 du code civil),
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [W] [Y] à payer à la CEGC une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire sur le tout.
Par déclaration du 5 février 2021, M. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SA CEGC, intimée, a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2021, notification réitérée le 22 février 2023, M. [W] [Y], appelant, demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants et 122 du code de procédure civile, ainsi que des articles 2305 et 2308 du code civil, de
— dire et juger son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse,
y faisant droit,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et, statuant de nouveau,
— dire et juger que la CEGC devra justifier de sa qualité à agir à son encontre, à défaut de quoi l’action diligentée sera déclarée irrecevable,
— dire et juger que la CEGC a perdu son recours à son encontre en réglant la prétendue dette sans l’avertir préalablement, au sens du droit positif, et la débouter de l’ensemble de ses prétentions et au besoin, la déclarer irrecevable,
— débouter en tout état de cause la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal de grande instance de Grasse considérait que la CEGC est en droit d’exercer son recours à son encontre,
— dire et juger que le contrat de prêt ne comporte aucune clause stipulant que M. [Y] et la CGEC conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel de 4,100%,
— dire et juger qu’aucune convention liant M. [Y] et la CEGC ne prévoit que les intérêts courant à compter du paiement de la caution à la banque sont dus au taux du contrat de prêt,
— dire et juger que la CEGC ne peut valablement se prévaloir du taux d’intérêt conventionnel prévu au contrat de prêt initialement conclu avec M. [Y],
— dire et juger qu’aucune clause dans le contrat de prêt immobilier litigieux ne stipule que le recours de la caution portera également sur une indemnité conventionnelle de 7%,
— dire et juger qu’aucune convention portant sur une quelconque indemnité conventionnelle n’a été conclue entre M. [Y] et la CEGC,
— dire et juger que la caution n’a de recours que pour les sommes qu’elle a effectivement dépensé depuis la dénonce à M. [Y] des poursuites engagées à son encontre,
— dire et juger que l’indemnité conventionnelle sollicitée par la CEGC ne correspondant à aucune dépense effectuée par cette dernière, ne peut manifestement pas être considérée comme des frais au sens de l’article 2305 du code civil,
En conséquence,
— débouter la CEGC de sa demande relative aux intérêts au taux conventionnel de 4,100%,
— débouter la CEGC de sa demande relative à l’indemnité conventionnelle de 7% étant parfaitement injustifiée,
En tout état de cause,
— débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Valentini & Paoletti représentée par Maître Walter Valentini, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2021, notification réitérée le 2 mars 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 2305, 2310, 2288, 1134 et suivants anciens du code civil, des articles 515 et 564 du code de procédure civile, de
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 7 janvier 2021,
en conséquence, statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes, fins, moyens et exceptions formulés à l’encontre de la CEGC par M. [W] [Y],
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Sarah Sahnoun, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la SA CEGC aux droits de la SA SACCEF
L’appelant fait valoir que la SA CEGC dit intervenir aux droits de la SACCEF en vertu d’un traité de fusion du 30 juin 2008 mais que ce traité ne lui a jamais été signifié de sorte qu’il lui est inopposable, la SA CEGC n’ayant donc aucune qualité à agir à son encontre.
L’intimée rappelle pour sa part que le traité de fusion absorption du 30 juin 2008 a été publié le 9 décembre 2008 et emportait transmission universelle du patrimoine de la SA SACCEF à la SA CEGC conformément aux dispositions de l’article L. 236-3 du code de commerce. Elle est donc recevable à agir en sa qualité de société absorbante pour venir aux droits de cette SA absorbée.
Sur ce,
En application de l’article L.236-4 2° du code de commerce, la fusion absorption de la SA SACCEF et de la SA CEGI – devenue CEGC par changement de dénomination sociale du 25 novembre 2013, objet du traité conclu le 30 juin 2008, a pris effet à la date de la dernière assemblée générale autorisant la fusion, soit le 25 novembre 2008 (pièce 11 de l’intimée).
La date de fusion mentionnée dans la publicité légale est seule opposable aux tiers (Com., 4 juin 2013, pourvoi n° 12-16.611).
Il ressort de l’extrait Kbis produit par l’intimée que, selon mention en date du 9 décembre 2008, la SA SACCEF a participé à l’opération de fusion et qu’elle a ainsi été absorbée par la SA CEGC.
Or, à compter de cette publication de la fusion, la société absorbante recueille l’intégralité du patrimoine de la société absorbée en vertu de l’article L. 236-3 du code de commerce et se substitue à celle-ci en tous ses droits.
Aucun texte n’exigeait que cette fusion absorption soit spécialement notifiée à M. [Y], la publicité légale qui en était faite suffisant à la lui rendre opposable.
La SA CEGC venant aux droits de la SA SACCEF à ce titre a donc qualité à agir à l’encontre de ce débiteur principal, en sa qualité de caution et sur le fondement de son recours personnel conformément à l’article 2305 du code civil.
Sur les moyens de défense soulevés par l’appelant
M. [Y] se prévaut des dispositions de l’article 2308 du code civil pour conclure au débouté des demandes formulées par la SA CEGC à son encontre.
Il n’a jamais été informé de ce que la banque aurait engagé des poursuites à l’égard de la caution aux fins de règlement de sa dette, et pas davantage prévenu de ce que celle-ci allait procéder à ce règlement. La SA CEGC ne s’est pas enquise préalablement auprès de lui quant à savoir s’il entendait contester la déchéance du terme prononcée, et il n’a jamais reçu la lettre simple d’information qu’elle prétend lui avoir envoyée.
Or il disposait de cinq ans pour engager la responsabilité de la banque au titre d’un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, cette action en indemnisation tendant à faire déclarer éteinte la dette par compensation. Il pouvait également faire valoir qu’il n’avait pas, lorsqu’il a contracté l’emprunt, les capacités financières de le faire, alors même qu’il avait déjà souscrit un précédent emprunt immobilier le 3 août 2000.
En réglant la banque sans l’en avertir, la SA CEGC lui a fait perdre ses possibles recours ainsi que les moyens de faire échec à la déchéance du terme prononcée, de sorte qu’elle ne peut plus agir à son encontre.
La SA CEGC rappelle que l’article 2308 du code civil n’est applicable que si les trois conditions citées sont cumulativement remplies.
Or la banque lui a demandé de mettre en jeu sa garantie par courrier du 19 juin 2017, ce qui suffit à constituer une poursuite de la caution par le créancier.
Elle a informé M. [Y] de ce qu’elle était appelée en règlement le 26 juin 2017 par lettre simple adressée à la même adresse que les plis recommandés de mise en demeure qu’il avait dûment réceptionnés.
Et l’engagement de la responsabilité de la banque au titre de son devoir de conseil et de mise en garde ne vise qu’à l’obtention d’une indemnisation mais ne peut éteindre la dette.
Sur ce,
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable à l’espèce et antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ».
L’article 2308 suivant, dans la même version, ajoute que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Si, en l’absence de paiement par la caution, M. [Y], emprunteur, aurait pu invoquer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de sa dette à l’égard de la Banque patrimoine et immobilier, ce moyen n’était en tout état de cause pas de nature à faire éteindre cette dette.
De même, la demande d’indemnisation qu’il aurait pu former contre la banque au titre d’un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde tend seulement à l’octroi de dommages et intérêts mais ne vise pas directement l’extinction de la dette. (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-24.484).
Les conditions de l’article 2308, alinéa 2, du code civil n’étant ainsi de ce chef pas réunies, et sans qu’il soit donc utile d’examiner les autres conditions posées par ce texte à la perte de son recours par la caution qui a payé, la SA CEGC venant aux droits de la SA SACCEF est parfaitement recevable et fondée à agir sur le fondement de l’article 2305 du code civil à l’encontre de M. [Y], justifiant avoir payé sa dette envers la banque par la production de la quittance du 17 janvier 2018.
Sur la demande en paiement de la SA CEGC
A titre subsidiaire, l’appelant soutient qu’en l’absence de disposition contractuelle prévoyant que le recours de la caution porte aussi sur les intérêts conventionnels et l’indemnité conventionnelle stipulés au contrat de prêt, et à défaut de convention sur ces points entre ladite caution et lui-même, la SA CEGC n’est pas fondée à lui demander paiement de ces intérêts conventionnels et de cette indemnité alors qu’ils ne constituent pas des frais qu’elle aurait engagés à l’égard du créancier ou dans le cadre du recouvrement poursuivi contre lui.
Il conclut donc au rejet des demandes formulées de ces chefs.
L’intimée demande confirmation du jugement prononcé en retenant que l’obligation de remboursement du débiteur principal M. [G] à son égard, alors qu’elle agit dans le cadre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, porte sur l’intégralité des sommes acquittées au titre du cautionnement auprès du créancier, soit 121 425,79 euros. Elle demande en outre que cette somme porte intérêts mais au taux légal, et avec capitalisation.
Sur ce,
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable à l’espèce et antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. (') Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ». »
La quittance produite en pièce 8 par l’intimée justifie de ce qu’elle a payé à la banque le 3 janvier 2018 une somme de 121 425,79 euros en règlement de la créance que celle-ci détenait à l’encontre de M. [Y] au titre du prêt consenti le 10 janvier 2007.
Cette somme de 121 425,79 euros correspond pour 14 268,44 euros aux échéances impayées et pour 107 157,35 euros au capital restant dû au 15 avril 2017, comme le mentionne le décompte produit en pièces 5 et 6 par l’intimée. L’appelant n’élève aucune objection à l’égard de ce décompte qu’il avait déjà reçu de la banque par courrier recommandé le 24 avril 2017 comme le démontre l’avis dûment revêtu de son tampon et de sa signature.
Les contestations élevées par M. [Y] tendant à faire écarter des demandes en paiement formulées par la SA CEGC à son encontre, des intérêts conventionnels et de l’indemnité conventionnelle stipulés au contrat de prêt ne sont donc pas fondées, le paiement de ces intérêts et indemnité n’étant aucunement demandés.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais du procès
L’équité commande de condamner M. [Y] au paiement à la SA CEGC d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] qui succombe en son appel est condamné aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [Y] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sarah Sahnoun, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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