Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 25/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 25/04729
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDAA
(Réf 1ère instance : 24/00862)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CASTRES
— Me ROBIN
— Me GROLEAU
— Me AZINCOURT
— Me DEMAY
— Me BAILLY
— Me DAVID
— Me BACZKIEWICZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Juin 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Etablissement 1] PAYSAGERE 1 sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS MAESTRO SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Etablissement 1] PAYSAGERE 2 sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS MAESTRO SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELEURL THOUMAZEAU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SMABTP
ès qualités d’assureur de la société TECHNI-FERMETURES et de la société SMAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur des sociétés SMAC et SOCOTEC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
OB INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ALL AGENCE LAURENT LAGADEC
[Adresse 7]
[Localité 1]
S.A.S. MVRDV FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOGEA BRETAGNE BTP
[Adresse 9]
[Localité 1]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, délivré à personne habilitée, n’ayant pas constituée
S.A.R.L. SOVYSOLS
[Adresse 10]
[Localité 6]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, délivré à personne habilitée, n’ayant pas constituée
S.A. SMA
ès qualités d’assureur de la société SOGEA BRETAGNE BTP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, délivré à personne habilitée, n’ayant pas constituée
E.U.R.L. SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS (S.M. G)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, délivré à étude, n’ayant pas constituée
S.A.S. CDLP DE LA PESCHARDIERE
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CARVALHO Représentée par Maître [V] [A] de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CARVALHO
[Adresse 13]
[Localité 8]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
S.A.S. SMAC
[Adresse 14]
[Localité 9]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
S.A.S. OCDL 'OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS,
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ès qualités d’assureur de la société SMG
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
ès qualités d’assureur de la société CARVALHO
[Adresse 18]
[Localité 11]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur de la société CARVALHO
[Adresse 18]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 12]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
S.A.S. TECHNI-FERMETURES
[Adresse 20]
[Localité 13]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, suivant PV 659, n’ayant pas constituée
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société OCDL a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un ensemble immobilier dénommé 'Ascension Paysagère’ sis [Adresse 21] et [Adresse 22] à [Localité 1] (35).
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— Les sociétés MVRDV, CDLP, OBI et All Agence Laurent Lagadec en qualité de maître d’oeuvre,
— La société Socotec en qualité de contrôleur technique,
— La société SOGEA Bretagne BTP en qualité d’entreprise générale, assurée par la société SMA. Elle a sous traité :
— La pose des garde-corps à la société SMG assurée par la CRAMA,
— La pose du bardage extérieur et des couvertines à la société Carvalho assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— Le lot étanchéité à la société SMAC, assurée par la SMABTP au jour des travaux et par la société Axa France Iard au jour des réclamations,
— Le lot menuiseries extérieures à la société Techni-Fermetures assurée par la SMABTP,
L’ensemble immobilier [Etablissement 1] Paysagères a été divisé en deux copropriétés.
Le chantier a été déclaré ouvert le 17 juin 2019.
La réception a été prononcée le 6 mai et le 17 octobre 2022 avec des réserves.
La société OCDL a constaté de nouveaux désordres apparus ultérieurement :
— défauts ou absence de mise en 'uvre des grilles anti-rongeurs en pied de bardage,
— présence de rouille sur l’ossature du bardage / absence de traitement anti-corrosion de l’ossature du bardage sur l’ensemble de la résidence,
— écoulements d’eaux pluviales non maîtrisés au niveau des habillages en tôle des loggias,
— défaut de mise en 'uvre des entrées d’air,
— mauvaise exécution des dispositifs de renfort des ossatures de bardage au RDC conduisant notamment à la casse des bardeaux de bardage en céramique,
— infiltrations dans le sas du bâtiment D au sous-sol, niveau -2,
— absence d’étanchéité des carreaux de ventilation et de raccordement de deux carneaux au sous-sol, au niveau -l,
— obstruction et stagnation d’eau au niveau des cunettes au sous-sol, niveau -l,
— fissuration des vitrages des appartements de la résidence,
— dysfonctionnement des volets roulants,
— généralisation de la problématique d’infiltrations d’eau à l’ensemble des logements de la résidence (infiltrations périphériques aux gardes corps),
— généralisation de la problématique d’infiltrations (eau et air) des menuiseries à l’ensemble des logements la résidence.
' 4 défauts de fixation des tôles horizontales dans l’appartement E21,
— défaut de calage de deux bavettes dans l’appartement E82.
La société OCDL a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes une mesure d’expertise et par ordonnance du 2 février 2024, M. [G] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte en date du 2 mai 2024, la société OCDL a fait assigner l’ensemble des défendeurs, en référé d’heure à heure, dénonçant un nouveau désordre apparu au cours des opérations d’expertise, affectant les garde-corps, dont la stabilité et la fixation fait défaut.
Suivant ordonnance de référé du 31 mai 2024, M. [G] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec cette mission spécifique aux désordres affectant les garde-corps.
M. [G] [S] a déposé son rapport le 24 juillet 2024.
Constatant l’apparition de nouveaux désordres, la société OCDL a sollicité l’extension des opérations d’expertises à de nouveaux désordres ainsi qu’à de nouvelles parties.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré communes et opposables aux sociétés OBI, CDLP, SMG, Techni-Fermetures, SMAC, Socotec Construction, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de Carvalho), SMA (assureur de SOGEA Bretagne BTP), CRAMA (assureur de la société SMG), agence Laurent Lagadec, MVRDV France, SMABTP (assureur de Techni-Fermetures), Axa France Iard (assureur de Socotec Construction et SMAC) ainsi que les SDC [Etablissement 1] Paysagère 1 et 2 les opérations d’expertise actuellement diligentées par M. [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 02 février 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/377 du répertoire général ;
— débouté la société OCDL de sa demande à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC ;
— débouté la société SOGEA Bretagne BTP et son assureur la société SMA, ainsi que les syndicats des copropriétaires des copropriétés [Etablissement 1] Paysagère 1 et 2 de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à leurs codéfendeurs ;
— complété la mission d’expertise actuellement diligentée par M.[S] en exécution de l’ordonnance du 02 février 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/377 du répertoire général, comme suit : « Ordonné l’extension de la mission de l’expert aux désordres consistant en :
— défauts ou absence de mise en oeuvre des grilles anti-rongeurs en pied de bardage (généralisation/aggravation à l’ensemble des immeubles de la résidence [Etablissement 1] Paysagère) ;
— présence de rouille sur l’ossature du bardage / absence de traitement anti- corrosion de l’ossature du bardage sur l’ensemble de la résidence [Etablissement 1] Paysagère ;
— écoulements d’eaux pluviales non maîtrisés au niveau des habillages en tôle des loggias (généralisation/aggravation à l’ensemble des immeubles de la résidence [Etablissement 1] Paysagère) ;
— défaut de fixation des tôles horizontales (généralisation/aggravation à l’ensemble des immeubles de la résidence [Etablissement 1] Paysagère) ;
— défaut de calage de deux bavettes dans le logement E82 ;
— défaut de mise en oeuvre des entrées d’air (problématique affectant l’ensemble de la résidence [Etablissement 1] Paysagère) ;
— défaut de mise en oeuvre des renforts des ossatures de bardage au RDC conduisant notamment à la casse des bardeaux de bardage en céramique (désordre affectant l’ensemble de la résidence [Etablissement 1] Paysagère) ;
— infiltrations dans le sas du bâtiment D au sous-Sol -2 ;
— absence d’étanchéité des carneaux de ventilation et de raccordement de deux carneaux au sous-sol -1 ;
— obstruction et stagnation d’eau au droit des cunettes au sous-sol -1 ;
— fissuration des vitrages des appartements (généralisation/aggravation à l’ensemble des immeubles de la résidence [Etablissement 1] Paysagère) ;
— dysfonctionnement des volets roulants (généralisation/aggravation à l’ensemble des immeubles de la résidence [Etablissement 1] Paysagère) ;
— généralisation de la problématique d’infiltrations d’eau à l’ensemble des logements de la résidence ;
— généralisation de la problématique d’infiltrations (eau et air) des menuiseries à l’ensemble de la résidence ; » ;
— dit que la société OCDL communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
— dit que la société OCDL devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
— prorogé le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;
— dit que les sociétés All Agence Laurent Lagadec et MVRDV France devront communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2019 et 2024 ;
— débouté la société OCDL de sa demande de communication sous astreinte ;
— condamné la société OCDL aux dépens de l’instance ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires. »
Les SDC de la Copropriété [Etablissement 1] Paysagère 1 et 2 Syndic ont relevé appel de cette décision le 4 août 2026.
Cet appel est limité au rejet de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à leurs codéfendeurs.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 25 février 2026, les SDC de la Copropriété [Etablissement 1] Paysagère 1 et [Etablissement 1] Paysagère 2 concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à leurs codéfendeurs.
Ils demandent à la cour de :
— déclarer qu’ils s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [G] [S] suivant ordonnance du 2 février 2024 formée par la société OCDL à l’encontre des sociétés SOGEA Bretagne BTP, SMA, SMG, CRAMA, Carvalho, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Socotec Construction, SMAC, AXA France Iard, Techni-Fermetures, SMABTP, OBI, Agence Laurent Lagadec, MVRDV France, CDLP, Sovysols, YSOLS, MAAF Assurances relativement aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés dans son assignation, ses conclusions et ses pièces ;
— ordonner, à leur demande que les opérations d’expertise soient déclarées communes, opposables et au contradictoire des sociétés OCDL, SOGEA Bretagne BTP, SMA, SMG, CRAMA, Carvalho, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Socotec Construction, SMAC, AXA France Iard, Techni-Fermetures, SMABTP, OBI, Agence Laurent Lagadec, MVRDV France, CDLP, Sovysols, YSOLS, MAAF Assurances relativement aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncées, d’une part, par la société OCDL dans son assignation, ses conclusions et ses pièces et, d’autre part, par eux-mêmes dans leurs conclusions et pièces ;
— confirmer pour le surplus l’ordonnance déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 novembre 2025, la société OCDL conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC.
Elle demande à la cour de :
— déclarer communes et opposables à la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société SMAC, les opérations d’expertise actuellement diligentées par M. [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 02 février 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/377 du répertoire général
— condamner toute partie succombante aux dépens de l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2025, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel inscrit et les demandes présentées par les syndicats des copropriétaires des copropriétés [Etablissement 1] Paysagère 1 et [Etablissement 1] Paysagère 2,
— statuer comme de droit sur l’appel formé par les syndicats des copropriétaires des copropriétés [Etablissement 1] Paysagère 1 et [Etablissement 1] Paysagère 2,
— condamner les syndicats des copropriétaires des copropriétés [Etablissement 1] Paysagère 1 et [Etablissement 1] Paysagère 2 aux dépens
Aux termes de ses écritures en date du 17 novembre 2025, la CRAMA qui s’en rapporte sur l’appel des syndicats des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] Paysagère 1 et 2, demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 13 novembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, indiquant qu’elles n’ont pas de moyen opposant à l’appel inscrit, demandent à la cour de par les syndicats des copropriétaires [Etablissement 1] Paysagère 1 et [Etablissement 1] Paysagère 2, concluent à ce qu’il soit statué comme de droit sur cet appel et à leur condamnation aux dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 17 novembre 2025, la société OB Ingenierie demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel des syndicats de copropriétaires [Etablissement 1] Paysagère 1 et [Etablissement 1] Paysagère 2,
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’extension d’expertise, ainsi que toute demande qui serait présentée à son encontre au fond,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 7 juillet 2025 dont appel pour le surplus,
— laisser à la charge des syndicats de copropriétaires [Etablissement 1] Paysagère 1 et [Etablissement 1] Paysagère 2 les dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses écritures en date du 13 février 2026, la société CDLP de la Peschardière demande à la cour de :
— lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’appel et de l’appel incident interjetés ;
— condamner les parties succombant à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties succombant aux entiers dépens d’instances, lesquels seront recouvrés par la société Johanna Azincourt, conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Les sociétés SMA, SMABTP, SMG, SMAC, Axa France Iard, Socotec Construction, SOGEA Bretagne BTP, Sovysols, Techni Fermetures et Carvalho n’ont pas constitué avocat devant la cour.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions des SDC de la Copropriété [Etablissement 1] Paysagère 1 Syndic et SDC de la Copropriété [Etablissement 1] Paysagère 2 Syndic ont été signifiées :
— Aux sociétés SMA, SMABTP, SMG,SMAC, Axa France Iard, le 19 septembre 2025,
— Aux sociétés SOGEA Bretagne BTP, Socotec Construction et Sovysols le 22 septembre 2025,
— Aux sociétés Techni Fermetures et Carvalho le 23 septembre 2025.
Les dernières conclusions de la société OCDL ont été signifiées à :
— Aux sociétés SMA, SMABTP et SOGEA Bretagne BTP le 18 novembre 2025,
— La société SMG le 25 novembre 2025,
— Aux sociétés Sovysols et Axa France Iard le 19 novembre 2025,
— Aux sociétés SMAC et Socotec Construction le 20 novembre 2025,
— La société Techni Fermetures le 28 novembre 2025,
Bien que régulièrement constituées, les sociétés All Agence Laurent Lagadec et VRDV France n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel des syndicats des copropriétaires des copropriétés [Etablissement 2]
Le juge des référés a estimé que les demandes formées par les deux syndicats des copropriétaires tendant à s’associer à la demande d’expertise à l’encontre de toutes les parties à la cause devaient être rejetées au motif que depuis un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, il était de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs.
Toutefois, comme le soutiennent à juste titre les appelants, cet arrêt ne concerne que la prescription dans les recours entre constructeurs.
Il ne trouve donc pas à s’appliquer dans le cas d’espèce où les deux syndicats de copropriétaires souhaitent interrompre le délai de forclusion prévu les articles 1792 et suivants du code civil ou de prescription sur un fondement contractuel.
Ils ont donc un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux parties listées ci-après, à leur demande, ce à quoi, les autres parties ne s’opposent d’ailleurs pas.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur l’appel incident de la société OCDL
Le juge des référés a débouté la société OCDL de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC, faute pour elle de produire des pièces justifiant de ce que la SMABTP serait effectivement l’assureur de cette société.
L’OCDL sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef au motif qu’elle avait bien produit en première instance une attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2019 souscrite par la SMAC auprès de la SMABTP.
La cour constate qu’une telle attestation est effectivement produite en cause d’appel qui couvre la responsabilité civile de la SMAC, qui est également garantie au titre de la responsabilité décennale obligatoire du 20 mai 2019 au 31 décembre 2019, puis à compter de 2020 par la société AXA France Iard.
Les travaux ayant eu en 2019, elle est donc bien fondée à demander à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la SMAC.
L’ordonnance déférée qui l’a déboutée de sa demande sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites des chefs dont appel,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 7 juillet 2025 en ce qu’elle a :
— débouté la société OCDL de sa demande à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SMAC,
— débouté les syndicats de copropriétaires des copropriétés [Etablissement 1] Paysagère 1 et 2 de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à leurs codéfendeurs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE que les syndicats de copropriétaires des copropriétés [Etablissement 1] Paysagère 1 et 2 s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [G] [S] suivant ordonnance du 2 février 2024 formée par la société OCDL à l’encontre des sociétés SOGEA Bretagne BTP, SMA, SMG, CRAMA, Carvalho, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Socotec Construction, SMAC, AXA France Iard, Techni-Fermetures, SMABTP, OBI, Agence Laurent Lagadec, MVRDV France, CDLP, Sovysols, YSOLS, MAAF Assurances relativement aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés dans son assignation, ses conclusions et ses pièces ;
ORDONNE,à leur demande que les opérations d’expertise soient déclarées communes, opposables et au contradictoire des sociétés OCDL, SOGEA Bretagne BTP, SMA, SMG, CRAMA, Carvalho, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Socotec Construction, SMAC, AXA France Iard, Techni-Fermetures, SMABTP, OBI, Agence Laurent Lagadec, MVRDV France, CDLP, Sovysols, YSOLS, MAAF Assurances relativement aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncées, d’une part, par la société OCDL dans son assignation, ses conclusions et ses pièces et, d’autre part, par eux-mêmes dans leurs conclusions et pièces ;
DECLARE communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SMAC, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 2 février 2024 enregistrée sous le N°RG 23/377 du répertoire général,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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