Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 septembre 2025, n° 23/01292
CPH Grenoble 28 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Détournement des conditions de l'AFPR

    La cour a jugé que la salariée avait effectivement travaillé dans des conditions qui justifiaient la requalification de son contrat et a ordonné le paiement des rappels de salaire.

  • Accepté
    Non-déclaration de l'emploi salarié

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas déclaré l'emploi de la salariée et a ordonné le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de loyauté et a accordé des dommages intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a recalculé l'indemnité de licenciement en tenant compte des périodes de travail et a ordonné le paiement du reliquat.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 23/01292
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01292
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 février 2023, N° 21/00947
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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