Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mars 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 février 2025, N° 23/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4H3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00227
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 03 Février 2025
APPELANTE :
Madame, [F], [G]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Sarah SAID, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Mme, [W], [E] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [F], [G] est affiliée auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) depuis le 1er janvier 2007.
Elle s’est vu notifier :
— une mise en demeure du 3 avril 2019 au titre des cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre 2016 et des régularisations 2016 et 2017,
— une mise en demeure du 3 avril 2019 au titre des cotisations et des majorations de retard de la régularisation 2018 et du premier trimestre 2019,
— une mise en demeure du 19 juin 2019 au titre des cotisations et majorations de retard du deuxième trimestre 2019,
— une mise en demeure du 14 février 2020 au titre des cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre 2019.
L’Urssaf lui a fait signifier, le 13 juin 2023, une contrainte émise le 1er juin pour un montant de 4 386 euros, dont 3 651 euros de cotisations et 735 euros de majorations de retard, portant sur les régularisations de 2017 et 2018 ainsi que les deuxième et quatrième trimestres 2019.
Une nouvelle mise en demeure a été notifiée à Mme, [G] le 26 octobre 2023, suivie d’une contrainte du 23 février 2024 signifiée le 11 mars, pour un montant de 3 566 euros, dont 2 959 euros de cotisations et 607 de majorations de retard (majorations de retard complémentaires afférentes à la régularisation de 2017, cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2023).
Mme, [G] a formé opposition à ces deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, suivant deux recours distincts.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal a :
— joint les deux recours,
— déclaré l’action de l’Urssaf de Normandie irrecevable s’agissant des sommes portées sur la contrainte du 1er juin 2023, à l’exception du quatrième trimestre 2019,
— rejeté l’ensemble des moyens de nullité soulevés par Mme, [G] s’agissant des parties non prescrites,
— condamné celle-ci à payer à l’Urssaf la somme de 860 euros de ce chef,
— rejeté les demandes de l’Urssaf s’agissant des sommes portées dans la contrainte du 23 février 2024,
— condamné l’Urssaf aux dépens, en ce compris les coûts de signification des contraintes,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme, [G] a relevé appel du jugement le 14 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme, [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses moyens de nullité et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 860 euros,
— juger nulle la contrainte du 1er juin 2023,
— à titre très subsidiaire et dans tous les cas, juger qu’elle n’est débitrice d’aucune somme au titre de la période mentionnée dans la contrainte et débouter l’Urssaf de ses demandes,
— condamner l’Urssaf aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sous réserve de la recevabilité de l’appel incident de l’Urssaf, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en recouvrement de l’Urssaf prescrite s’agissant de l’ensemble des sommes portées sur la contrainte du 1er juin 2023, à l’exception du quatrième trimestre 2019.
Par conclusions remises le 4 novembre 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Haute et de Basse Normandie, demande à la cour de :
— recevoir son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des moyens de nullité soulevés par Mme, [G] s’agissant des cotisations non prescrites,
— infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
— à titre reconventionnel, déclarer son action en recouvrement non prescrite,
— valider la contrainte signifiée le 13 juin 2023 et condamner Mme, [G] à lui payer la somme totale de 4 459,28 euros, soit 3 651 euros à titre de cotisations, 735 euros à titre de majorations de retard et 73,28 euros au titre de frais de signification,
— valider la contrainte signifiée le 11 mars 2004 et condamner Mme, [G] à lui payer la somme totale de 3 528,48 euros, soit 2 856 euros à titre de cotisations, 602 euros à titre de majorations de retard et 70,48 euros au titre des frais de signification,
— condamner Mme, [G] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l’action
Mme, [G] fait valoir que le délai de prescription de trois ans s’appliquant à l’action en recouvrement des demandes de paiement des majorations au titre d’une « régul 17 » et d’une « régul 18 », visées dans les mises en demeure du 3 avril 2019 s’est achevé le 3 avril 2022 ; que la contrainte du 1er juin 2023 a donc été signifiée au-delà du délai de trois ans. Elle soutient que cette contrainte a également été signifiée au-delà du délai de prescription s’agissant de la réclamation portant sur le deuxième trimestre 2019 visé dans la mise en demeure du 19 juin 2019, le délai de prescription s’achevant le 19 juin 2022. Elle invoque le même moyen s’agissant du quatrième trimestre 2019 visé dans la mise en demeure du 14 février 2020, le délai de trois ans s’étant terminé le 14 février 2023.
L’Urssaf fait valoir que :
— Mme, [G] a effectué plusieurs versements, dont le dernier date du 23 décembre 2022, s’agissant de la régularisation 2017 et de celle de 2018, de sorte qu’un nouveau délai de trois ans a recommencé à courir à compter de cette date,
— Mme, [G] a effectué un versement le 14 octobre 2021 imputé sur le deuxième trimestre 2019 (visé dans la mise en demeure du 19 juin 2019), faisant courir un nouveau délai de trois ans jusqu’au 2 février 2025 (soit le 14 octobre 2024 + 111 jours de suspension sanitaire),
— s’agissant du quatrième trimestre 2019 visé dans la mise en demeure du 14 février 2020, le délai de 111 jours de suspension sanitaire reporte au 7 juillet 2023 l’expiration de la prescription triennale.
Elle en déduit que la contrainte signifiée le 13 juin 2023 l’a été valablement pour toutes les sommes visées.
Sur ce :
En application des articles L. 244-2 et L. 248-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par les mises en demeure.
Ce délai est interrompu par la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, conformément à l’article 2240 du code civil.
Selon l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
L’Urssaf précise dans ses conclusions que l’appelante a versé la somme de 265 euros le 23 décembre 2022 imputée sur la régularisation 2017, celle de 1 018 euros à la même date imputée sur la régularisation 2018 et celle de 111 euros le 14 octobre 2021 imputée sur le deuxième trimestre 2019. Mme, [G] ne conteste pas avoir effectué ces versements et ne prétend pas avoir demandé qu’ils soient imputés sur d’autres dettes.
Il en résulte que ces paiements ont interrompu le délai de prescription de trois ans et que la contrainte a été signifiée dans le nouveau délai de trois ans qui a commencé à courir respectivement le 23 décembre 2022 et le 14 octobre 2021.
La mise en demeure du 14 février 2020 se rapportant au quatrième trimestre 2019, a été réceptionnée le 18 février 2020. L’expiration du délai de la prescription, qui devait en principe être le 18 mars 2023, a été reporté au 7 juillet 2023, compte tenu de l’ajout du délai de 111 jours de suspension sanitaire, de sorte que la contrainte a également été signifiée dans le délai de la prescription.
L’action en recouvrement de l’Urssaf est en conséquence recevable pour l’ensemble des sommes réclamées dans la contrainte du 1er juin 2023. Le jugement est infirmé de ce chef.
2/ Sur la validité de la contrainte du 1er juin 2023
Mme, [G] soutient que la contrainte litigieuse et les mises en demeure invoquées ne répondent pas aux exigences de motivation, dès lors que la contrainte ne précise pas la nature des cotisations réclamées et se limite à mentionner des périodes, des montants et le fait qu’il s’agisse de cotisations et contributions sociales, sans autre précision ; que sa référence à des mises en demeure, émises au mieux plus de quatre ans plus tôt et qui ne sont pas identifiables au regard de dates qui ne correspondent pas, est insuffisante ; qu’elle n’a pas reçu personnellement les mises en demeure litigieuses dont les accusés de réception comportent des signatures qui sont toutes différentes ; que les chiffres visés dans les mises en demeure sont incompréhensibles, compte tenu des versements réalisés tous les ans à la même période. Elle demande en conséquence l’annulation de la contrainte.
L’Urssaf fait valoir que tous les accusés de réception des mises en demeure sont revenus signés et qu’il appartient à la cotisante d’apporter la preuve qu’elle n’en a pas eu connaissance, voire à engager la responsabilité du tiers les ayant signés ou des services de la poste qui auraient remis le pli à une personne non habilitée ; que ces éléments ne lui sont pas opposables puisqu’elle a adressé la mise en demeure à la bonne personne et à la bonne adresse. Elle considère par ailleurs que la contrainte répond aux exigences posées par la jurisprudence en précisant la nature, le montant de la dette et les périodes concernées. Elle ajoute que l’écart d’une seule journée sur chaque mise en demeure par rapport aux dates mentionnées dans la contrainte n’a pas pour conséquence de priver l’appelante de la connaissance et de l’étendue de son obligation et que les mises en demeure qui lui ont été adressées correspondent bien à celles qui sont visées dans la contrainte litigieuse. Elle conclut par suite au rejet des moyens de nullité.
Sur ce :
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en affecte pas la validité et l’avis de réception de la mise en demeure est présumé avoir été signé par le destinataire ou par son mandataire.
En l’espèce, les avis de réception de toutes les mises en demeure, notifiées à l’adresse de l’appelante, sont signés. Aucune irrégularité ne peut en conséquence être déduite de l’allégation, non prouvée, suivant laquelle Mme, [G] n’aurait pas signé elle-même les avis de réception.
Le tribunal a rappelé à juste titre, d’une part, qu’en application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure devait préciser, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapportait et, d’autre part, que la contrainte devait également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Par ailleurs, la contrainte peut se référer aux mises en demeure l’ayant précédée, dès lors que celles-ci sont valablement motivées.
Il est constant que la contrainte se réfère à des mises en demeure des 2 avril 2019, 18 juin 2019 et 13 février 2020. Il existe donc un décalage d’une journée par rapport aux mises en demeure produites aux débats. Toutefois, les numéros des mises en demeure mentionnées sur la contrainte correspondent à ceux des mises en demeure litigieuses, de même que les montants réclamés avant versements effectués entre les mises en demeure et la contrainte, de sorte que la contrainte est valablement motivée par renvoi à ces mises en demeure.
Celles-ci font référence à la sécurité sociale pour les indépendants ou à la protection sociale des travailleurs indépendants et mentionnent que les cotisations sont réclamées au titre notamment de l’invalidité-décès/retraite debase/retraite complémentaire/CSG-CRDS/formation professionnelle/allocations familiales/maladie. La contrainte indique que les sommes réclamées sont des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant ainsi que des majorations de retard.
Par ailleurs, les périodes au titre desquelles les sommes sont réclamées sont mentionnées ainsi que la ventilation de ces sommes entre les cotisations et contributions ainsi que les majorations. Les versements effectués sont également indiqués et les sommes mentionnées dans les mises en demeure correspondent à celles visées dans la contrainte.
Il s’évince de ces éléments que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la validité de la contrainte, celle-ci permettant à Mme, [G] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
3/ Sur les sommes dues au titre de la contrainte du 1er juin 2023
Mme, [G] fait valoir qu’elle n’est pas une mauvaise payeuse puisqu’elle a adressé tous les ans, spontanément, un calcul de ses cotisations et a procédé au paiement des sommes dues ; que l’Urssaf a validé ses calculs, déclarations et paiements depuis 2007 mais que lors de la disparition du régime social des indépendants, des problèmes sont apparus et des procédures ont été engagées qui ont fait l’objet de désistements ou de déboutés. Elle soutient que les versements qu’elle a réalisés ne sont ni repris ni imputés et que les calculs de l’Urssaf sont incompréhensibles ; qu’ils sont par ailleurs contraires au régime fiscal applicable qui est celui de la micro entreprise, adopté en 2007 ; que l’Urssaf a remis en cause le fonctionnement mis en place depuis cette date, en 2025, alors que l’acte créant son entreprise est créateur de droits. Mme, [G] ajoute qu’elle vise expressément le régime de la micro-entreprise dans tous ses envois à l’organisme, de sorte que l’Urssaf ne peut sérieusement soutenir pour la première fois en 2025 qu’elle ne relève pas de ce régime fiscal et qu’elle est prescrite dans sa tentative de remettre en cause le régime. Elle en déduit qu’elle est à jour du paiement de ses cotisations sociales au regard de l’abattement de 50 % pour les prestations de services et du taux applicable.
L’Urssaf expose que le régime « micro-entrepreneur » permet d’exercer une activité professionnelle indépendante en bénéficiant du régime fiscal et social de la micro-entreprise ; que s’agissant du régime micro social simplifié les cotisations et contributions sont calculées par application d’un taux forfaitaire sur le chiffre d’affaires réalisé et déclaré. Elle soutient que le travailleur indépendant doit adresser une demande pour en bénéficier en remplissant un formulaire dédié et que faute de l’avoir fait, Mme, [G] relève du régime social de droit commun même si fiscalement son régime est la micro-entreprise. Elle ajoute qu’elle n’a pas accepté la pratique de l’appelante consistant à appliquer un régime pour lequel elle n’avait pas opté, puisqu’elle lui a adressé plusieurs courriers explicatifs ainsi que des appels annuels de cotisations calculées selon le régime de droit commun.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, que par dérogation au régime de droit commun des travailleurs indépendants, ceux qui bénéficiaient des régimes fiscaux définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (micro-entreprise, [1] ou, [2]) pouvaient opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils étaient redevables soit calculé mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée audits articles du code général des impôts.
L’option devait être adressée aux caisses de base du régime social des indépendants au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle était exercée.
Cette option a été supprimée à compter du 1er janvier 2016 et le régime micro-social est devenu obligatoire pour les bénéficiaires du régime fiscal de la micro-entreprise. Cependant, l’article 15 II de la loi du 21 décembre 2015 prévoyait que les auto-entrepreneurs relevant, au 31 décembre 2015, du régime social de droit commun continuaient à en bénéficier sauf demande contraire.
En l’espèce, Mme, [G] ne justifie pas avoir opté pour le régime micro social simplifié lors de la création de son entreprise en 2007 ou avant 2016. Le régime social de droit commun lui était donc applicable et elle ne justifie pas davantage avoir sollicité le bénéfice du régime micro social depuis 2016 alors que, par courrier du 18 septembre 2018, l’Urssaf lui a adressé, à la même adresse que celle visée dans les contraintes qui lui ont été signifiées, un formulaire d’adhésion à compléter. Par courrier du 18 octobre 2018, l’Urssaf a constaté qu’elle n’avait pas reçu de demande d’adhésion et lui a confirmé que ses cotisations personnelles obligatoires seraient réglées suivant le régime de droit commun. Le 11 février 2020, l’Urssaf a confirmé à la cotisante le régime applicable, faute de retour de l’imprimé d’adhésion demandé à plusieurs reprises.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a jugé qu’elle ne relevait pas du régime dont elle se prévalait et que ses versements étaient inférieurs à ce qui était attendu.
Il incombe à Mme, [G], opposante à la contrainte, de prouver le caractère infondé de la créance de l’Urssaf et la réalité des versements qu’elle indique avoir effectués. Outre sa contestation, non fondée, portant sur le régime applicable, elle limite sa contestation au caractère prétendument incompréhensible des calculs de l’intimée et au fait que ses versements ne sont pas repris et imputés. Or, l’Urssaf explique les calculs des cotisations prévisionnelles et de régularisation dans ses conclusions, au regard des règles applicables au régime de droit commun des travailleurs indépendants et des revenus déclarés, ainsi que l’imputation des paiements effectués.
Il ressort des courriers adressés à l’organisme de sécurité sociale par Mme, [G], dont le plus récent qui est communiqué aux débats concerne les versements effectués en 2019 et en février 2020 au titre des cotisations 2019, qu’elle a chaque année elle-même calculé le montant des cotisations qu’elle estimait devoir, sur la base du régime micro social, annonçant trois versements dans l’année et un versement en début d’année suivante pour payer le solde. Elle a donc précisé la dette qu’elle entendait payer, comme l’article 1342-10 du code civil le permet. Cependant, alors que les cotisations appelées à titre provisionnel et à titre définitif étaient d’un montant supérieur, au regard du régime applicable, Mme, [G] n’a pas donné d’indication concernant la régularisation de la différence de cotisations. Par ailleurs, dans un courrier du 23 janvier 2020, l’Urssaf indique avoir procédé à la modification de l’affectation des versements effectués en 2019 pour tenir compte de la demande de l’intéressée effectuée en novembre 2019.
Ainsi, il n’est pas établi l’existence d’un manquement aux règles d’imputation de l’article du code civil susvisé. Il n’est pas davantage établi que l’Urssaf n’aurait pas imputé l’intégralité des versements opérés, faute de justificatifs produits par l’appelante au-delà de février 2020.
En conséquence, l’Urssaf est bien fondée à solliciter le paiement du solde restant dû au titre des cotisations des deuxième et quatrième trimestre 2019 et des majorations de retard afférentes aux régularisations 2017 et 2018 ainsi qu’au deuxième et quatrième trimestres 2019, soit un montant total de 4 459,28 euros comprenant les frais de signification de la contrainte.
4/ Sur la contrainte du 23 février 2024
Mme, [G] demande la confirmation du jugement qui a débouté l’Urssaf de sa demande de condamnation au motif que l’organisme ne produisait aucun décompte clair ni aucune pièce permettant de vérifier l’imputation des paiements, alors que la cotisante justifiait des montants et des dates de virements et que l’échéance du troisième trimestre 2023 comportait des cotisations pour cette année et une partie de la régularisation 2022 et que la cotisante ne produisait pas les preuves des versements de 2022 permettant de déterminer les paiements réalisés s’agissant de la régularisation.
Toutefois la cour constate que le courrier de Mme, [G] qui aurait mentionné la volonté d’imputer ses versements au paiement des cotisations de l’année 2023 n’est pas produit en cause d’appel.
L’Urssaf précise dans ses conclusions les montants des versements effectués en 2022 et 2023, pour un total de 1 514 euros. Mme, [G] ne produit pas de justificatif de versement au titre de ces années.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour le montant restant dû, au titre du troisième trimestre 2023, de 3 019 euros, après calcul des cotisations définitives de 2023 et déduction des versements effectués, dont 2 856 euros de cotisations et 163 euros de majorations de retard. A ce montant sont ajoutées les majorations de retard afférentes à la régularisation 2017, soit 439 euros, ainsi que les frais de signification de 70,48 euros.
5/ Sur les frais du procès
Mme, [G] qui perd son procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 3 février 2025 sauf en ce qu’il a rejeté l’ensemble des moyens de nullité soulevés par Mme, [F], [G] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l’action en recouvrement de l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Haute Normandie et de Basse-Normandie ;
Valide les contraintes du 1er juin 2023, signifiée le 13 juin et du 23 février 2024, signifiée le 11 mars ;
Condamne Mme, [G] à payer à l’Urssaf :
' la somme de 4 459,28 euros au titre de la contrainte du 1er juin 2023, soit 3 651 euros de cotisations, 735 euros de majorations de retard et 73,28 euros de frais de signification,
' la somme de 3 528,48 euros au titre de la contrainte du 23 février 2024, soit 2 856 euros de cotisations, 602 euros de majorations de retard et 70,48 euros de frais de signification ;
Condamne Mme, [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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