Confirmation 25 novembre 2025
Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP3B
N° de Minute : 2043
Ordonnance du mardi 25 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Z] se disant [G]
né le 10 juin 2005 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [D] [R] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 25 novembre 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 25 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 novembre 2025 rendue à 15h08 notifiée à 15h12 à M. [E] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 13h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 25 octobre 2025 par M le préfet de la Somme notifié à 16h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans prononcée le 5 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Amiens, outre l’obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 3 juin 2024 notifiée à cette date.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2025 à 15 heures 08 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de [E] [Z] pour une durée de 30 jours à compter du 24 novembre 2025 à 16h40,
Vu la déclaration d’appel de M [E] [Z] du 24 novembre 2025 à 13h09 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative, ou que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et a retenu que l’administration se trouvait dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat algérien le 26 octobre 2025 et qu’une relance avait été effectuée en vu de son obtention le 12 novembre 2025 à 11h30, y ajoutant sur le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement:
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Toutefois, les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer que la prolongation de rétention administrative ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement , l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement , étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, M. [E] [Z] ne démontre pas l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, de sorte que le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP3B
[Immatriculation 1] Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 25 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [Z]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [G]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [Z] le mardi 25 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 25 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 25 novembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité ·
- Mise à pied
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Rejet ·
- Constat ·
- Procédure ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Enquête ·
- Délai ·
- Réception ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Corrosion ·
- Incendie ·
- Combustion ·
- Entretien ·
- Recours subrogatoire ·
- Expertise judiciaire ·
- Acier inoxydable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Interpellation ·
- Habilitation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Éloignement ·
- Irrégularité ·
- Procès verbal ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Entreprise
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Marque ·
- Concept ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Demande ·
- Document
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tunisie ·
- Action ·
- Conciliation ·
- Olive ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Réparation du préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Versement ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Micro-entreprise ·
- Titre ·
- Indépendant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traitement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Obligation de loyauté ·
- Travail dissimulé ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.