Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 22/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, SAS [ 1 ], LA SAS [ Adresse 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04420 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6SV
SAS [1]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 22/00522
****
APPELANTE :
LA SAS [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 mars 2020, la SAS [2] (la société), venant aux droits de la SAS [U], a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [H] [M], salariée en tant qu’ouvrière qualifiée, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 19 mars 2020 ; Heure : 5h15 ;
Lieu de l’accident : [Localité 3] France ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : mise en place du tapis anti-fatigue avant le démarrage de la ligne bridage poulets ;
Nature de l’accident : en se baissant pour poser le tapis dit avoir ressenti une douleur au dos. Mme [M] a quitté son poste vers 9h15 ;
Objet dont le contact a blessé la victime : tapis ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 5h15 à 13h15 ;
Accident constaté le 19 mars 2020 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 19 mars 2020 par le docteur [A], fait état de 'dorsalgie + lombalgie’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 27 mars 2020.
Par décision du 7 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La guérison de l’état de santé de Mme [M] a été prononcée le 26 septembre 2021.
Le 20 avril 2022, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident et des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 novembre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable le recours formé par la société ;
— rejeté toutes les demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable son recours pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail déclaré le 19 mars 2020 par Mme [M] ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de son recours ;
— statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] postérieurement au 28 juin 2020 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit au contradictoire de son médecin de recours, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail du 19 mars 2020 de Mme [M] ;
— d’enjoindre à la caisse et à son service médical de communiquer à l’expert et à son médecin de recours, de l’ensemble du dossier médical de Mme [M] au titre de son accident du 19 mars 2020 et notamment les différents rapports établis par le médecin conseil de la caisse, l’expert désigné ayant pour missions celles définies dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise ;
— de mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— dire irrecevable, pour cause de forclusion, la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 19 mars 2020 ;
— y ajoutant, dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à Mme [M] le 19 mars 2020 ;
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de la société, tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 19 mars 2020 et tendant à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— en conséquence, dire opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [M] le 19 mars 2020, à défaut, si la cour l’estime nécessaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction (consultation ou expertise médicale) ;
En tout état de cause,
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité du recours en inopposabilité des arrêts et soins
La société ne conteste pas que son recours est irrecevable comme formé hors délai s’agissant de la contestation de la décision de prise en charge. En revanche, elle reproche aux premiers juges d’avoir également jugé irrecevable sa contestation portant sur les arrêts et soins alors que celle-ci n’est soumise à aucun délai.
La caisse maintient que le recours de la société est irrecevable dès lors qu’il a été formé plus de deux mois après la notification de la décision de prise en charge.
Ainsi, n’est pas en débat l’irrecevabilité prononcée par les premiers juges en raison du caractère tardif du recours exercé par la société à l’encontre de la décision de prise en charge.
Il a été jugé que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-17.649).
Le recours de la société s’agissant de l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail est donc parfaitement recevable, le jugement étant infirmé ce sur ce point.
2 – Sur l’opposabilité des arrêts et soins postérieurs au 28 juin 2020
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’ accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-18.446).
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, le certificat médical initial du 19 mars 2020 fait état de 'dorsalgie + lombalgie’ et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 27 mars 2020.
Il ressort de la première note du docteur [X] et des pièces de la caisse que Mme [M] a, du 19 mars 2020 au 26 septembre 2021, date de la guérison de son état de santé, bénéficié d’arrêts de travail et de soins au titre de cet accident du travail et que les arrêts et soins ont été prescrits selon la chronologie suivante :
— certificat médical initial du 19 mars 2020 pour 'dorsalgie – lombalgie’ avec arrêt de travail, prolongé jusqu’au 10 avril 2020 ;
— reprise du travail le 11 avril 2020 avec des soins jusqu’au 31 mai 2020, prolongés jusqu’au 31 juillet 2020 ;
— certificat du 29 juin 2020 : 'dorsalgie – lombalgie, recrudescence hyperalgique, soins de kiné', arrêt de travail du 29 juin au 13 juillet 2020 ;
— reprise du travail le 15 juillet 2020 jusqu’au 20 octobre 2020 avec des soins jusqu’au 25 septembre 2020 ;
— certificat du 20 octobre 2020 'lombalgies récidivantes’ : arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2020, renouvelé jusqu’au 22 novembre 2020 ;
— reprise du travail le 23 novembre 2020 jusqu’au 9 février 2021 avec des soins ;
— certificat du 9 février 2021 'lombalgies avec impotence fonctionnelle', prolongé de manière continue jusqu’au 9 juillet 2021 ;
— reprise du travail entre le 10 et le 29 juillet 2021 avec des soins ;
— certificat du 29 juillet 2021 pour 'lombalgies droite et gauche avec impotence fonctionnelle’ jusqu’au 20 août 2021 ;
— reprise du travail le 21 août jusqu’au 20 septembre 2021 avec des soins ;
— certificat du 20 septembre 2021 pour 'lombalgies chroniques', arrêt de travail jusqu’au 26 septembre 2021, date de la guérison.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’au 26 septembre 2020.
Il appartient en conséquence à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts de travail prescrits relèvent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société soulève l’existence d’un état antérieur dégénératif, se fondant sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [X], lequel a pris connaissance des éléments du dossier de Mme [M] et indique ce qui suit dans sa seconde note (pièce n°6 de la société) :
'Mme [M] a été victime d’après la déclaration d’accident et le certificat médical initial d’un traumatisme dorso lombaire à la suite d’une flexion vers l’avant, c’est- à-dire un lumbago.
[…]
Cependant, et dans les suites de soins que l’on suppose adaptés, la situation clinique de la salariée s’améliore puisque le travail est repris un mois après l’accident, à partir du 11. 04. 2020. Le travail est repris de façon prolongée jusqu’au 29.06.2020.
Pendant cette période de reprise prolongée du travail de deux mois et demi, la salariée n’a plus, par définition, d’incapacité temporaire totale de travail, ce qui indique que l’accident a fini d’épuiser ses effets.
Lorsque le 29.06.2020, un nouvel arrêt de travail est prescrit pour une « recrudescence hyperalgique », l’aggravation clinique douloureuse ne peut être reliée à l’accident, qui avait précédemment fini d’épuiser ses effets.
La seule explication possible à la réapparition des douleurs est l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent. On ne peut être plus précis sur la nature de cet état intercurrent dès lors que la caisse ne produit aucun argumentaire du service médical retranscrivant un examen radiologique et que les certificats médicaux descriptifs ne comportent justement aucunement mention radiologique.
L’existence de l’état antérieur est par ailleurs avérée par des périodes d’amélioration et d’aggravation permettant la reprise du travail comme entre le 15.07.2020 et le 20.10.2020 puis entre le 23.11.2020 et le 09.02.2021.
De plus, la caisse ne justifie ni de soins ni d’arrêt de travail entre le 25.09.2020 et le 20.10.2020.
Enfin, on remarquera que la consolidation est décidée avec guérison alors que le dernier certificat médical disponible mentionne encore : « Lombalgies chroniques ». On en déduira dès lors que le médecin conseil a consulté des pièces médicales non transmises dans le cadre du présent contentieux montrant l’existence de l’état antérieur.
En effet, s’il n’existait pas d’état antérieur, la consolidation aurait été prononcée avec séquelles indemnisables.
Pour l’ensemble des raisons évoquées précédemment, la présomption d’imputabilité à l’accident ne peut s’appliquer dans ce dossier à l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits.
Nous proposons que les arrêts de travail soient imputables à l’accident du 19.03.2020 au 10.04.2020.
La date de consolidation aurait dû être fixée au 28.06.2020, veille d’un certificat médical de prolongation prescrivant un nouvel arrêt de travail pour une recrudescence hyperalgique des douleurs lombaires que l’on ne peut relier à l’accident.
Après cette date, les soins et arrêts de travail prescrits sont exclusivement en rapport avec une cause totalement étrangère à l’accident qui a fini d’épuiser ses effets.
Le délai de trois mois entre l’accident et la date de consolidation proposée est parfaitement cohérent avec un accident responsable uniquement d’une douleur lombaire aiguë. Ce délai correspond également à celui permettant de définir le passage à la chronicité d’une lombalgie aiguë.
Sur l’avis du médecin conseil devant la cour d’appel :
Cet avis confirme l’analyse précédemment avancée dès lors que le seul examen pratiqué est une radiographie conventionnelle du rachis dorsal.
L’affirmation selon laquelle il n’y a pas d’état antérieur manifeste pour le médecin conseil ne peut être suivie puisqu’il n’a pas été réalisé d’examen radiologique performant de type scanner ou IRM. On ne peut sur la base d’une simple radiographie indiquer qu’il n’y a pas d’état antérieur.
De plus l’examen visé ne concerne que la portion dorsale du rachis et n’a pas exploré la région lombaire.
On notera également que le médecin conseil ne mentionne aucune convocation au service médical et que donc la salariée n’a jamais été examinée jusqu’à la consolidation. On doit plutôt parler dans le cas présent d’une guérison administrative et non une guérison basée sur un examen clinique.
Le médecin conseil ne peut ainsi aucunement justifier l’intégralité des prestations servies à la salariée sur la base d’un seul examen radiologique explorant incomplètement l’organe lésé.
Conclusions :
Dans les suites d’un traumatisme en se penchant en avant, Madame [M] a présenté une douleur dorso lombaire aiguë.
L’évolution est marquée par des phases d’amélioration permettant la reprise du travail pendant des périodes prolongées et des phases d’aggravation que l’on ne peut relier au traumatisme initial.
La date de consolidation aurait dû être fixée au 28.06.2020.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement sont exclusivement en rapport avec une cause totalement étrangère à l’accident.
L’argumentation développée par le médecin conseil devant la cour d’appel ne permet aucunement de justifier l’intégralité des prestations servies à la salariée'.
Il convient de rappeler que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172)
En outre, aucun élément ne vient corroborer l’affirmation du docteur [X] sur l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère à l’accident à l’origine des arrêts et soins à compter du 28 juin 2020. Il le déduit de l’évolution marquée par des phases d’amélioration permettant la reprise du travail et des phases d’aggravation mais cela n’est pas documenté et est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
Force est de constater que la société échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
Les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Sont donc déclarés opposables à la société les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 mars 2020 subi par Mme [M].
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 4] du 22 mai 2023 (RG n°22/00522) en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la SAS [Adresse 1] en contestation de l’imputabilité à l’accident du travail du 19 mars 2020 des arrêts et soins prescrits à Mme [H] [M] postérieurement au 28 juin 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [2] en contestation de l’imputabilité à l’accident du travail du 19 mars 2020 des arrêts et soins prescrits postérieurement au 28 juin 2020 ;
DÉCLARE opposables à la SAS [Adresse 1] les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 mars 2020 subi par Mme [H] [M] ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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