Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 23 avril 2025, N° 2024006404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01466
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 23 Avril 2025
RG n° 2024006404
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [M], liquidateur de la SARL [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ADELYA TEXTILE CARE
N° SIRET : 811 034 883
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Adelya textile care (ci-après dénommée la société ATC) a pour activité l’achat et la vente de tous produits d’entretien et d’hygiène.
L’EURL [C] se fournissait auprès de cette société pour son activité de pressing et blanchisserie située dans le centre commercial [Adresse 3] [Localité 3].
Les trois factures suivantes émises par la société ATC à l’attention de la société [C] sont demeurées impayées pour un montant total de 7.457,86 euros TTC :
— facture n°CNM23FV10006262 en date du 15 mai 2023 d’un montant de 945.25 euros TTC,
— facture n°CNM23FV10008001 en date du 15 juin 2023 d’un montant de 5 759.35 euros TTC,
— facture n°CNM23FV10011047 en date du 9 août 2023 d’un montant de 753.26 euros TTC.
Le 1er juin 2023, l’EURL [C] a cédé son fonds de commerce à la société NLI Corp.
Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2023, l’EURL [C] a été dissoute par anticipation pour cause de cessation d’activité et M. [S] [M], son gérant, a été désigné liquidateur amiable avec pour mission d’en réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés.
Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 28 août 2023, la clôture des opérations de liquidation a été décidée sans qu’aucune facture ne soit payée à la SAS ATC.
Faute de règlement malgré ses relances, la société ATC a mandaté la société de recouvrement Urios afin d’en obtenir le règlement, en vain.
L’EURL [C] a été radiée du registre des commerces et des sociétés le 12 mars 2024.
Par acte du 29 juillet 2024, la société ATC a fait assigner M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [C] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7.457,86 euros à titre provisionnel correspondant aux factures restées impayées, outre la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal a :
— débouté M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] de ses demandes ;
— condamné M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] à payer à la SAS ATC les sommes de 945,25 euros TTC au titre de la facture n°CNM23FV10006262, de 5.759,35 euros TTC au titre de la facture n°CNM23FM10008001 et de 753.26 euros TTC au titre de la facture n°CNM223FM10011047 ;
— condamné M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de EURL [C] à payer à la SAS ATC la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de I’EURL [C] à payer à la SAS ATC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de I’EURL [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 68,67 euros, dont TVA 11.44 euros.
Par déclaration du 23 juin 2025, M. [M] pris en sa qualité de liquidateur de la société [C] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions exceptées celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, M. [M] ès qualités de liquidateur de la société [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en ce qu’il a :
* débouté M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] de ses demandes,
* condamné M. [M], en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] à payer à la SAS ATC les sommes de :
* 945,25 euros TTC au titre de la facture n° CNM23FV10006262
* 5.759,35 euros TTC au titre de la facture n° CNM23FV10008001
* 753,26 euros TTC au titre de la facture n° CNM23FV100110047
* condamné M. [M], en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] à payer à la SAS ATC la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] à payer à la SAS ATC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Statuer à nouveau,
— voir déclarer irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de la société ATC à l’endroit de M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] concernant les factures d’un montant respectif de 5.759,35 euros TTC et 753,26 euros TTC,
— voir limiter, en conséquence, la condamnation susceptible d’être prononcée à l’endroit de M. [M], en qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C], à la somme de 945,25 euros TTC au titre de la facture n° CNM23FV10006262,
— constater que M. [M], en qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C], a procédé au règlement de ladite facture,
— débouter la société ATC du surplus de ses autres demandes, fins et prétentions,
— voir condamner la société ATC au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société ATC demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en date du 23 avril 2025 en ce qu’il :
* Déboute M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] de ses demandes ;
* condamne M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] à payer à la SAS ATC les sommes de :
° 945,25 euros TTC au titre de la facture n°CNM23FV10006262
° 5 759,35 euros TTC au titre de facture n°CNM23FV10008001
° 753,26 euros TTC au titre de facture n°CNM23FV10011047
* condamne M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] à payer à la SAS ATC la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* ordonne l’exécution provisoire ;
* condamne M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] à payer à la SAS ATC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
* liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 euros, dont TVA 11,44 euros ;
En conséquence,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes,
— condamner M. [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [C], à payer à la société ATC la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure d’appel ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
M. [M] ès qualités soutient que seule la facture n° CNM23FV10006262 d’un montant de 945,25 euros le concerne puisqu’elle correspond à une commande passée et livrée avant la cession du fonds de commerce de la société [C] à la société Nli corp le 1er juin 2023 et que cette facture a été réglée ; que les deux autres factures ne peuvent le concerner puisque les commandes passées et livrées postérieurement à la cession du fonds de commerce, laquelle a fait l’objet des mesures de publicité légale.
La société ATC prend acte de ce que M. [M] ès qualités ne conteste plus le bien-fondé de sa demande au titre de la facture n° CNM23FV10006262 d’un montant de 945,25 euros. S’agissant des deux autres factures, elle répond que M. [M] ès qualités a commis des fautes engageant sa responsabilité dès lors qu’il ne l’a pas informée de la cession du fonds de commerce, l’induisant ainsi en erreur quant au destinataire des factures et qu’il a établi le compte de liquidation de la société [C] et clôturé les opérations de liquidation en omettant de mentionner les dettes de la personne morale au titre de ses factures impayées. Elle soutient que ces fautes lui causent un préjudice puisqu’elle ne peut plus recouvrer sa créance d’un montant total de 6.512,61 euros.
Sur ce
A titre liminaire, la cour constate que si M. [M] ès qualités conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société ATC à son égard, il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, qui ne peut par conséquent aboutir.
Sur la facture n° CNM23FV10006262 de 945,25 euros TTC
M. [M] ès qualités ne conteste plus la créance de la société ATC à son égard au titre de la facture n° CNM23FV10006262 du 15 mai 2023 d’un montant de 945,25 euros.
S’il soutient l’avoir réglée, il ne communique pas d’élément de preuve permettant de corroborer ses dires, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné au règlement de cette facture.
Sur les factures n°CNM23FV10008001 de 5.759,35 euros TTC et n°CNM23FV10011047 de 753,26 euros TTC
Il ressort des factures n°CNM23FV10008001 et n°CNM23FV10011047 des 15 juin et 9 août 2023 dont le paiement est poursuivi que les commandes et livraisons des marchandises facturées sont intervenues postérieurement au 1er juin 2023, date de la cession du fonds de commerce de la société [C].
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 ».
En application de ces dispositions, la liquidation amiable d’une société impose effectivement l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. Cependant, en l’espèce, tant les factures en cause, que les commandes et livraisons s’y rapportant, sont postérieures à la cession du fonds de commerce de la société [C] à la société Nli corp. Aucune faute ne peut donc être retenue contre M. [M] ès qualités dans le cadre des opérations de liquidation de la société [C].
Par ailleurs, la cession du fonds de commerce de la société [C] a été publiée au BODACC du 15 juin 2023, dans le respect des dispositions de l’article L. 141-12 du code de commerce et à partir de cette date, elle a été opposable aux tiers. La publication précise que la « date de commencement d’activité » du cessionnaire est fixée au « 1er juin 2023 ».
La facture du 9 août 2023 se rapporte à une commande passée le 2 août 2023 et livrée le 8 août suivant. Tant la commande, que la livraison et la facture étant postérieures à la publication au BODACC, le 15 juin 2023, de la cession du fonds de commerce, la société ATC ne peut soutenir avoir été induite en erreur du fait du défaut d’information de M. [M] ès qualités concernant la cession de son fonds de commerce. Au surplus, la cour constate que l’intimée ne produit pas le bon de commande du 2 août 2023 ne permettant ainsi pas d’établir qu’elle a pu être induite en erreur quant à l’auteur de la commande. Par infirmation du jugement, la société ATC doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de la facture n°CNM23FV10011047 du 9 août 2023.
Enfin, il ressort de la facture émise le 15 juin 2023 que la commande a été passée le 7 juin 2023 et livrée le 14 juin 2023, soit antérieurement à la publication de la cession du fonds de commerce au BODACC. Cependant, à nouveau, la société ATC ne communique pas le bon de commande, de sorte qu’il ne résulte d’aucun élément de preuve la justification de ce qu’elle a pu être induite en erreur lors de la passation de la commande.
Etant rappelé que les seules formalités de publicité de la cession du fonds de commerce imposées par l’article L. 141-12 du code de commerce ont été respectées, la faute reprochée à M. [M] ès qualités n’est pas démontrée et la société ATC doit également être déboutée de sa demande en paiement au titre de la facture n°CNM23FV10008001 du 15 juin 2023. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Dès lors que la condamnation au paiement se limite à la seule facture du n° CNM23FV10006262 du 15 mai 2023, par infirmation du jugement, la somme allouée à la société ATC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce sera ramenée à la somme de 40 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Adelya textile care ayant été contrainte de recourir à justice pour obtenir le règlement de sa facture n° CNM23FV10006262, les dispositions du jugement concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [S] [M] en qualité de liquidateur amiable de la société [C] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Adelya textile care.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [M] en qualité de liquidateur amiable de la société [C] à payer à la société Adelya textile care les sommes de 5.759,35 euros TTC au titre de la facture n°CNM23FM10008001, de 753.26 euros TTC au titre de la facture n°CNM223FM10011047 et de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute la société Adelya textile care de ses demandes en paiement au titre des factures n°CNM23FM10008001 du 15 juin 2023 et n°CNM223FM10011047 du 9 aout 2023 ;
Condamne M. [S] [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [C] à payer à la société Adelya textile care la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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