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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 18 oct. 2024, n° 22/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [7]
C/
Organisme CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Copies certifiées conformes
— S.A. [7]
— CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
— Me Valéry ABDOU
Copie exécutoire
— CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/03304 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IP4K
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Octobre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société [7], ayant pour numéro de siret le [N° SIREN/SIRET 3] a repris au sens tarifaire au 1er novembre 2021 un établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5] exploité précédemment par la société [8].
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne Franche-Comté ( ci-après la CARSAT ) a appliqué à l’établissement le taux collectif correspondant au code risque 241GN.
Par courrier du 4 mars 2022 de son conseil , la société [7] a sollicité auprès de la CARSAT le recalcul des taux de son établissement en tenant compte des éléments statistiques de son précécesseur ainsi que de l’inscription au compte spécial du sinistre de M. [E] [T].
Par courrier du 29 avril 2022, la CARSAT a rejeté le recours de la demanderesse au motif que le seuil de la tarification individuelle n’ayant été franchi dans l’entreprise qu’uniquement en 2020, l’application de la loi pacte ne permettait pas le passage à ce mode de tarification.
La société a ensuite fait délivrer assignation à la CARSAT le 14 juin 2022 pour l’audience du 3 février 2023 pour demander à la cour le recalcul de ses taux 2021 et 2022 selon les modalités déjà indiquées dans son recours gracieux.
Après plusieurs renvois, la cause a été plaidée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, la société [7] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe en date du 31 août 2023 par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir que la CARSAT aurait dû reprendre les éléments statistiques de son précédecesseur pour calculer ses taux et qu’elle doit également retirer le sinistre de M. [E] [T] de son compte et elle soutient que l’établissement repris a toujours eu des effectifs supérieurs à 150 salariés, qu’en 2017 cet effectif était de 658, que les déclarations unifiées de cotisations sociales établies pour l’établissement font apparaître des effectifs constamment et largement supérieurs à 150 salariés.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 3 février 2023, la CARSAT demande à la cour de rejeter le recours de la demanderesse au motif que le seul de la tarification individuelle n’a été franchi par la société qu’en 2020 et qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article L. 130-1-II du code de la sécurité sociale.
Elle soutient en substance que l’effectif de la société en 2017 est de 17 salariés, que si le seuil d’effectif de la tarification collective a été franchi à la hausse en 2018 par la société, les conséquences de ce franchissement sont reportées à l’année N+5 soit pour le taux de cotisations applicable au 1er janvier 2024 et à condition que le franchissement du seuil se confirme sur les années 2019 à 2022.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V) :
I.-Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
Conformément au XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l’article L. 130-1 ne s’applique pas :
1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l’article 11 de la loi n° 2019-486.
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Il résulte de cet article L. 130-1 et de l’article D. 242-6-17 du même code que pour éviter un effet dit d’aubaine l’établissement repreneur ne bénéficiant pas du statut d’établissement nouvellement créé continue à être tarifié comme s’il était l’établissement repris et ce pour l’année de sa création et l’année suivante selon le mode de tarification applicable à l’entreprise dont dépendait l’établissement repris puis qu’il est ensuite tarifé en fonction de l’effectif de l’entreprise repreneuse.
Cette règle permet notamment d’éviter que par un montage relevant de l’ingénierie des sociétés, la reprise d’un établissement permette la fixation du taux de l’établissement repreneur au mode de tarification collectif lorsque l’entreprise de l’établissement repreneur vient d’être créée et n’a aucun effectif en N-2 ou bien lorsqu’elle existe en N-2 mais a un effectif qui justifierait d’écarter le mode de tarification de l’ancien établissement.
Il s’agit en effet d’éviter un effet aubaine de la reprise qui permettrait à l’établissement, lorsque sa sinistralité est importante, d’échapper au mode de tarification de l’ancien établissement et de bénéficier d’une tarification plus favorable qui serait induite par l’application des règles de droit commun.
La pratique des CARSAT va plus ou moins dans le sens de la règle énoncée ci-dessus puisqu’elle consiste la plupart du temps à tenir compte de l’effectif de l’établissement repris et, parfois, de l’effectif de l’entreprise dont dépendait l’établissement repris , pour déterminer le mode de tarification applicable à l’établissement repreneur.
Cependant les choses se compliquent du fait de l’intervention de la loi Pacte qui s’applique pour la première fois pour la tarification de l’année 2020 et dont il résulte notamment qu’une entreprise ayant franchi pour la première fois en 2018 un seuil de tarification ne verra son mode de tarification fixé au seuil suivant que si ses effectifs se maintiennent au dessus du seuil pendant quatre années supplémentaires.
Il résulte de la combinaison de tous les textes précités en ce compris la loi Pacte que pour la détermination du mode de tarification de l’établissement successeur, il convient dans un premier temps de se placer à la date d’entrée en vigueur de ce dernier texte en considérant fictivement l’établissement repreneur comme s’il était l’établissement repris et en tenant donc compte de l’effectif de l’entreprise dont il dépendait en N-3 et en N-2, soit respectivement 2017 et 2018.
Si l’effectif N-2 de 2018 de l’entreprise dont l’établissement est repris entraîne un franchissement de seuil par rapport à l’effectif N-3 de 2017, il résulte de l’application de la loi Pacte que ce franchissement de seuil ne peut entraîner de changement du mode de tarification que s’il se poursuit pendant quatre années supplémentaires.
Pour prendre un exemple concret, si l’effectif de l’entreprise dont l’établissement est repris est de moins de 20 salariés en 2017, le passage de son effectif à 80 en 2018 n’entrainera l’application du mode de tarification mixte que pour la tarification de 2024 et à la condition que le franchissement du seuil se confirme pendant les quatres années 2019 à 2022.
S’il l’effectif N-3 était déjà un effectif justifiant l’application de la tarification mixte ou individuelle et que l’effectif N-2 se situe dans la même tranche d’effectif en termes de mode de tarification, le franchissement du seuil de la tarification collective ou mixte s’est produit avant l’entrée en vigueur de la loi pacte ce dont il résulte que le mode de tarification 2020 n’est pas affecté par ce texte.
Pour prendre un exemple concret, si l’effectif est de plus de 20 salariés en 2017 et que cet effectif reste dans la fourchette de la tarification mixte en 2018, il n’y aura aucun franchissement d’effet de seuil en 2018 et donc aucune application des dispositions prévues par la loi Pacte en cas de franchissement des effets de seuil.
La tarification de l’année 2020 se fera ainsi en fonction du mode mixte de tarification et celle de 2021 se fera selon le même mode si l’effectif 2019 ne tombe pas en dessous du seuil de la tarification mixte.
Si l’effectif 2019 passe au dessus du seuil de la tarification mixte, il conviendra alors d’appliquer la loi pacte et de considérer que le mode de tarification individuelle ne s’appliquera qu’à partir de 2026, à condition que le franchissement du seuil se confirme pendant les quatre années 2020 à 2024.
En l’espèce, les parties s’entendent pour reconnaître que l’établissement de la demanderesse n’est pas un établissement nouveau mais elles divergent sur les effectifs à prendre en compte pour déterminer le mode de tarification, la société estimant qu’il convient de prendre en compte l’effectif de l’établissement repris tandis que la CARSAT estime qu’il convient de prendre en compte l’effectif de l’entreprise repreneuse.
Pour déterminer le mode de tarification applicable à l’établissement, il faut d’abord effectuer une simulation de son mode de tarification pour la tarification 2020 à laquelle s’applique pour la première fois la loi pacte.
Les effectifs de l’entreprise [9] en 2017 et en 2018 ne sont pas connus.
Cependant, la CARSAT ne conteste aucunement que l’effectif de l’établissement repris était de 658 salariés en 2017 et qu’ils ont toujours été supérieurs à 150 de 2017 à 2020.
Les affirmations de la demanderesse sur ces différents points doivent en conséquence être considérés comme établies.
Par ailleurs, figure aux débats la feuille de calcul de la tarification de l’établissement repris pour 2021 faisant apparaître que l’effectif de l’entreprise [9] était en N-2 soit 2019 de 1021 personnes.
Il résulte de tout ce qui précède que l’effectif de la société [9] s’établissant à au moins 658 salariés en 2017, le mode de tarification de l’établissement repreneur pour l’année 2019 est donc fictivement le mode de tarification individuelle puisque cet établissement repreneur doit être considéré, pour déterminer son mode de tarification pour l’année de sa création et l’année suivante, exactement comme s’il était l’établissement repris.
Pour la tarification 2020, l’effectif 2018 de la société [9] étant supérieur à 150 salariés , l’établissement repreneur se trouve toujours soumis à la tarification individuelle, sans qu’il y ait lieu de lui faire application de la loi pacte puisqu’il n’y a pas eu de franchissement de seuil de 2017 à 2018.
Pour l’année de la création de l’établissement repreneur soit 2021, l’effectif de la société [9] de l’année N-2 soit 2019 est de 1021 salariés, ce dont il résulte qu’il n’y a aucun franchissement de seuil de 2019 par rapport à 2018 pas plus qu’il n’y avait de franchissement de seuil entre 2018 et 2017 et l’établissement doit donc se voir appliquer le mode de tarification individuel.
Pour l’année suivante, soit 2022, l’effectif de l’année N-2 de la société [9] soit 2020 s’établit au moins à 660 personnes, effectif de l’établissement repris en 2020 figurant dans les conclusions de la demanderesse et non contesté par la CARSAT.
Il s’ensuit que le mode de tarification de l’établissement doit également être le mode individuel pour sa tarification 2022.
Pour la tarification 2023, l’établissement ne voit plus sa tarification fixée selon les règles spécifiques aux établissements nouveaux mais doit réintégrer les modalités de calcul du droit commun, à savoir que son mode de tarification va désormais être fixé en fonction de l’effectif N-2 non plus de l’entreprise dont dépendait l’établissement repris mais de l’entreprise dont dépend l’établissement repreneur.
Cet effectif N-2 n’est pas connu mais il n’est pas contesté par la CARSAT que l’effectif de l’établissement repreneur en 2021 est de 659 salariés ce dont il résulte que l’effectif de la société [7] s’établit au moins à ce nombre de salariés.
Il s’ensuit que le mode de tarification de l’établissement doit également être le mode individuel pour l’année 2023.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient d’ordonner à la CARSAT de recalculer selon le mode de tarification individuel les taux de cotisations 2021 à 2023 de l’établissement de [7] ayant pour numéro de siret le [N° SIREN/SIRET 3].
S’agissant de la tarification 2024, la demanderesse ne justifiant aucunement que la CARSAT ne lui ait pas appliqué le mode de tarification individuelle et les conclusions de cette dernière permettant d’ailleurs de penser l’inverse, il convient de la débouter de sa demande en recalcul de son taux.
Succombant en l’essentiel de ses prétentions, la CARSAT doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne à la CARSAT Bourgogne Franche-Comté de recalculer selon le mode de tarification individuelle les taux de cotisation 2021 à 2023 de la section 1 de l’établissement de la société [7] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] et, en fonction du résultat de ce recalcul, de procéder, s’il y a lieu, à leur rectification.
Déboute la demanderesse de ses prétentions au titre du recalcul et de la rectification du taux 2024 de la section 1 de l’établissement litigieux.
Condamne la CARSAT Bourgogne Franche-Comté aux dépens.
Le greffier, Le président,
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