Confirmation 2 novembre 2022
Cassation 8 février 2024
Infirmation 28 janvier 2026
Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 mars 2026, n° 24/06906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06906 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2024, N° 17/11577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06906 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH7H
Décisions déférées à la Cour :
Sur renvoi après Cassation selon l’arrêt rendu le 08 février 2024 par la 3ème chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° T 22-24.829) de l’arrêt rendu le 02 novembre 2022 par la Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre civile, 2ème section (RG 21/07537) sur appel d’un jugement rendu le 22 novembre 2021 par la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 17/11577)
DEMANDEUR APRÈS RENVOI :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société RICHARDIERE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 682 009 121 agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
DÉFENDERESSE APRÈS RENVOI :
Fédération ANEF ASSOCIATION NATIONALE D’ENTRAIDE, association loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ni représentée, ni constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévuele 25 février 2026 prorogé au 11mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré l’association Fédération ANEF irrecevable en ses demandes et d’annulation d’assemblées générales,
— débouté l’association Fédération ANEF de ses demandes de condamnation sous astreinte,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic la société [R], irrecevable ses demandes dirigées contre l’association Fédération ANEF,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] à payer à l’association Fédération ANEF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Courbevoie aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Labalette de la SCP GLP Associes en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Courbevoie a interjeté appel, de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 novembre 2021, suivant déclaration du 20 décembre 2021 à l’encontre de l’association Fédération ANEF.
Par arrêt du 2 novembre 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] aux dépens d’appel distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] à payer à l’association Fédération ANEF une indemnité de procédure de 5 000 euros,
— et rejeté toute autre demande.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Courbevoie, a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles dans le litige l’opposant à l’association Fédération ANEF.
Par arrêt du 8 février 2024, la Cour de cassation, troisième chambre civile (pourvoi n° T 22-24.829), a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Courbevoie irrecevable en ses demandes dirigées contre l’association Fédération ANEF, l’arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris,
— condamné l’association Fédération ANEF aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’association Fédération ANEF et la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Courbevoie a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine remise au greffe le 2 avril 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 décembre 2025, jour des plaidoiries.
Une seconde déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris a été remise au greffe le 8 avril 2024 et enrôlée sous le n° 24/07116. Elle a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de céans rendu le 28 janvier 2025 entre les mêmes parties.
SUR CE,
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’article 384 du code de procédure civile rappelle que l’extinction de l’instance résulte du jugement et l’article 481 du même code que le jugement dès son prononcé dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a été saisie de deux déclarations de saisine successives sur renvoi après cassation, les 2 et 8 avril 2024, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Courbevoie. Ces saisines ont fait l’objet d’enregistrements distincts sous deux numéros du répertoire général.
Un arrêt de la cour d’appel ayant tranché dans son dispositif le principal de ce litige le 28 janvier 2026 dans le cadre de la procédure n°24/07116, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour dans la procédure n°24/06906.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate qu’un arrêt a été rendu le 28 janvier 2025 sous le n° de RG24/07116 par la cour d’appel de Paris tranchant le principal au titre de la déclaration de saisine remise par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Courbevoie le 8 avril 2024, contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 novembre 2021 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4].
La greffière, La Présidente,
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