Infirmation 11 juillet 2023
Cassation 6 février 2025
Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 février 2025, N° 23-21.057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGCS
S.A.S. LES ORMEAUX
S.A.R.L. HUBEO
c/
[B] [D]-[S]
[F] [D]-[S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 06 février 2025 par le Cour de Cassation de Paris (RG : 23-21.057) suivant déclaration d’appel du 12 mars 2025.
APPELANTES :
S.A.S. LES ORMEAUX
Société par Actions Simplifiée au capital social de 7.622,45€, inscrite au RCS de SAINTES sous le n° 378 119 242, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de sa Présidente en exercice, la SARL HUBEO Société à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de SAINTES sous le n° 537 925 273, prise en la personne de son gérant, Monsieur [A] [M], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11].
demeurant [Adresse 10]
S.A.R.L. HUBEO société à responsabilité limitée au capital social de 790000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saintes sous le numéro 537 925 273, dont le siège social est situé au [Adresse 9], prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées à l’audience par Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
[B] [D]-[S]
né le [Date naissance 3] 1949
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
signification selon la procédure du PV 659 le 29 avril 2025
[F] [D]-[S]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 21]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l’audience par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. La société Les Ormeaux exploite un camping à [Localité 26]. Invoquant le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, avec la société Hubeo, sa présidente, elle a assigné, par actes des 21 février 2019 et 1er avril 2019, M. [B] [D]-[S] et Mme [F] [D]-[S] devant le tribunal de grande instance de Saintes en revendication de la propriété des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1] et [Cadastre 5], sollicitant en outre la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques.
02. Pour sa part, Mme [F] [D]-[S] a, reconventionnellement, demandé au tribunal d’annuler l’acte de notoriété acquisitive établi le 30 novembre 2018 au profit de la société Les Ormeaux, d’ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques et de condamner la société Les Ormeaux à lui payer une certaine somme à titre d’indemnité d’occupation.
03. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a notamment:
— rejeté la revendication de propriété des parcelles litigieuses de la société Les Ormeaux ;
— annulé l’acte de notoriété acquisitive du 30 novembre 2018 ;
— dit que M. [B] [D]-[S] et Mme [F] [D]-[S] sont propriétaires indivis des parcelles litigieuses ;
— dit que les sociétés Les Ormeaux et Hubeo sont redevables d’une indemnité d’occupation à l’égard de Mme [F] [D]-[S] pour l’occupation sans droit ni titre des parcelles litigieuses à compter du 31 octobre 2018 ;
— rejeté la demande de Mme [F] [D]-[S] aux fins de fixation de cette indemnité.
04. Par arrêt du 11 juillet 2023, la cour d’appel de Poitiers a notamment infirmé le jugement et, statuant à nouveau :
— dit que la société Les Ormeaux est propriétaire des parcelles litigieuses ;
— dit n’y avoir lieu à annulation de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 30 novembre 2018;
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation de Mme [F] [D]-[S].
05. Par déclaration du 11 septembre 2023, Mme [D]-[S] s’est pourvue en cassation.
06. Par arrêt du 06 février 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la société Les Ormeaux à l’encontre de M. [B] [D]-[S] et Mme [F] [D]-[S], l’arrêt rendu le 11 juillet 2023 entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné les sociétés Les Ormeaux et Hubeo aux dépens ;
— rejeté la demande formée par les sociétés Les Ormeaux et Hubeo en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Les Ormeaux à payer à Mme [F] [D]-[S] la somme de 3 000 euros à ce titre.
07. Par déclaration du 12 mars 2025, les sociétés Les Ormeaux et Hubeo ont saisi la cour d’appel de Bordeaux.
08. Dans leurs dernières conclusions du 11 septembre 2025, la Sas Les Ormeaux et la Sarl Hubeo demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a déboutées de leurs demandes d’acquisition des parcelles litigieuses sur le fondement de la prescription acquisitive ;
— a ordonné l’annulation de l’acte de notoriété reçu le 30 novembre 2018 ;
— a dit que Mme [F] [D]-[S] et Monsieur [B] [D]-[S] sont propriétaires indivis des parcelles litigieuses ;
— a ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière dont dépend l’immeuble ;
— a dit qu’elles sont redevables d’une indemnité d’occupation ;
— a rejeté la demande de Mme [D]-[S] aux fins de fixation de l’indemnité ;
— a rejeté le surplus des demandes ;
— les a condamnées in solidum aux entiers dépens d’instance ;
— les a condamnées in solidum à verser à Mme [D]-[S] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la société Hubeo ;
— juger que la société Les Ormeaux est propriétaires des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1] et [Cadastre 5] sises à [Localité 26], [Adresse 24] à [Localité 22] pour une surface totale de 64a 69 ca ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques dont dépendent les immeubles.
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande de Madame [D]-[S] en ce qu’elle poursuit leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation de 3 510 000 euros;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [D]-[S] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 3 510 000 euros ;
— débouter Madame [D]-[S] et Monsieur [B] [D]-[S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
— juger que l’indemnité d’occupation à laquelle Madame [D]-[S] pourrait prétendre ne saurait excéder la somme de 16 892 euros.
En tout état de cause,
— condamner Madame [F] [D]-[S] et Monsieur [B] [D]-[S] à payer à la société Les Ormeaux une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lx Bordeaux, prise en la personne de Maître Frédéric Cuif, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
09. Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, Mme [D]-[S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Sas Les Ormeaux et la Sarl Hubeo de leur demande d’acquisition de la propriété des parcelles litigieuses ;
— ordonné l’annulation de l’acte de notoriété du 30 novembre 2018 ;
— dit qu’elle et M. [B] [D]-[S] sont propriétaires indivis des parcelles litigieuses ;
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
— dit que la Sas Les Ormeaux et la Sarl Hubeo sont redevables d’une indemnité d’occupation ;
— condamné in solidum la Sas Les ormeaux et la Sarl Hubeo à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— condamné in solidum la Sas Les Ormeaux et la Sarl Hubeo aux entiers dépens de la première instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté sa demande au titre de l’irrecevabilité de l’action de la Sas Les ormeaux et la Sarl Hubeo ;
— rejeté sa demande aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables et mal fondées la Sas Les Ormeaux et la Sarl Hubeo ;
— condamner solidairement la Sas Les Ormeaux et la Sarl Hubeo à lui verser ainsi qu’à M. [D]-[S] une indemnité d’occupation de 3 510 000 euros, soit 1 755 000 euros chacun, sauf à parfaire ;
Subsidiairement, si la cour l’estimait nécessaire,
— surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation et ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert foncier qu’il plaira avec pour mission de valoriser le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à compter de janvier 2015 pour l’occupation des parcelles litigieuses par la Sas Les Ormeaux ;
— dans cette hypothèse, juger que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés de la Sas Les Ormeaux ;
— condamner solidairement la Sas Les Ormeaux et la Sarl Hubeo à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. M. [D]-[S] n’a pas constitué avocat.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
12. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la Sarl Hubeo,
13. A titre liminaire, la Sas les Ormeaux demande la mise hors de cause de la Sarl Hubeo, expliquant que la présente affaire a été engagée à sa requête exclusive et non avec la Sarl Hubeo qui n’est autre en réalité que son représentant légal. Elle ajoute que la Sarl Hubeo ne dispose pas de droits propres et que c’est pas erreur que le jugement déféré mentionne la société Hubeo en qualité de demanderesse.
14. Les éléments susvisés dont la véracité n’est pas sérieusement contestable permettent d’établir que seule en réalité la Sas Les Ormeaux a agi contre les consorts [D]-[S], la Sarl Hubeo n’étant, en ce qui la concerne, que le représentant légal de la première. Dans ces conditions, la cour ne pourra que la mettre hors de cause.
Sur la portée de la cassation
15. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
16. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
17. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que, sur les points qu’elle atteint, la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
18. La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
19. En l’espèce, l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 2025 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 11 juillet 2023, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la société Les Ormeaux à l’encontre de M. [B] [D]-[S] et de Mme [F] [D]-[S], et a :
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné les sociétés Les Ormeaux et Hubeo aux dépens ;
— rejeté la demande formée par les sociétés Les Ormeaux et Hubeo en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Les Ormeaux à payer à Mme [F] [D]-[S] la somme de 3 000 euros à ce titre.
20. Plus précisément, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers pour défaut de réponse aux conclusions, ce qui constitue un défaut de motifs, lui faisant grief d’avoir retenu que ' la société Les Ormeaux avait acquis les terrains litigieux par la voie de la prescription acquisitive', en considérant 'qu’il ressortait des attestations contenues dans l’acte de notoriété du 30 novembre 2018 que la société Les Ormeaux et ses auteurs avaient possédé depuis plus de trente ans, en exploitant le camping Les Ormeaux sur l’assiette de celle-ci, et du rapport d’expertise que cette possession avait débuté en septembre 1987, de sorte que la réalité d’une occupation continue depuis plus de 30 ans de ces parcelles par la société Les Ormeaux et ses auteurs était acquise, et ce, sans répondre aux conclusions de Mme [F] [D]-[S] qui soutenait que la société Les Ormeaux ne justifiait pas de l’existence d’auteurs qui auraient possédé les parcelles litigieuses entre 1988 et 2008 et auxquelles elle aurait pu joindre sa propre possession en faisant l’acquisition de ces parcelles'
21. A ce titre, il convient tout d’abord de rappeler en application de l’article 2272 alinéa 1 du code civil que la propriété immobilière se prescrit par trente ans. L’article 2261 du même code précise quant à lui les conditions pour pouvoir prescrire à savoir l’existence 'd’une possession continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire'.
22. De plus, l’article 2265 du code civil précise que ' pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession, celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé’ et ce, sous réserve que cet auteur ait lui-même possédé de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
23. La question posée ici à la cour est donc celle de la jonction des possessions, mécanisme qui permet de caractériser la prescription acquisitive, lorsque la possession utile et nécessaire à cet effet a été exercée par plusieurs personnes.
24. Pour établir la jonction des possessions, il est tout d’abord nécessaire que la relation entre le possesseur et son ayant-droit soit caractérisée, à savoir que le possesseur actuel puisse faire état d’une cause juridique fondant l’abandon à son profit de la maîtrise de fait exercée par le précédent possesseur. Autrement dit, il est nécessaire que le droit exercé ait été transmis au possesseur, peu importe la cause de cette transmission. Ensuite, il est exigé, s’agissant de l’objet de la possession, que le bien prescrit fasse partie de ceux transmis par l’auteur, c’est à dire en matière de vente que le bien en cause fasse partie du périmètre de la vente, en s’attachant de ce chef, non point seulement à 'l’instrumentum', mais surtout au 'negocium', ce qui suppose de rechercher quelle a été la commune intention des parties.
25. S’agissant de la détermination de ses auteurs, la Sas Les Ormeaux expose que c’est tout d’abord M. [O] qui a exploité le camping depuis 1981 jusqu’en 2008, date à laquelle la Sarl Locaravane a fait l’acquisition du camping dont elle a assuré l’exploitation jusqu’au mois de juin 2012. L’appelante expose ensuite que le 27 juin 2012, les associés de la Sarl Locaravane Camping, M. et Mme [H] ont fait apport à la société Charmilie des droits sociaux qu’ils détenaient dans la société Locaravane Camping. De plus, suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2012, la Sarl Charmilie a cédé au bénéfice de la société financière Les Ormeaux la totalité du capital social qu’elle détenait dans la société Locaravane Camping. Il a également été décidé, suivant procès-verbal du 6 juillet 2012 que la société financière les Ormeaux serait désignée en qualité de présidente de la société Locaravane Camping, laquelle a changé dé dénomination sociale pour devenir la Sas Les Ormeaux.
26. Au terme de son raisonnement, la Sas Les Ormeaux considère comme étant son auteur direct la société Locaravane Camping. Or, il ressort de l’extrait K bis produit par l’intimée en pièce n°8 que la Sarl Locaravane Camping a été créée sous forme de Sarl en 1990, son activité consistant à exploiter un camping se trouvant à [Localité 25]. Ce n’est ensuite que le 1er janvier 2008 que le siège social de la société a été transféré en Charente Maritime en vue de l’exploitation du camping de [Localité 26], objet du litige. Il ressort également des pièces versées aux débats que la Sarl Locaravane Camping ne correspond en réalité qu’à la dénomination sociale de la Sas Les Ormeaux et qu’elle n’a nullement exploité le camping de [Localité 26] avant 2008, date de son acquisition. Il s’ensuit que la Sarl Locaravane Camping ne peut être considérée comme l’auteur de la Sas Les Ormeaux avant 2008.
27. De la même manière, la Sarl Charmille ne peut être considérée comme l’auteur de la Sas Les Ormeaux, aux termes du protocole d’accord en date du 6 juillet 2012 communiqué par l’appelante et intitulé 'protocole d’accord suite aux cessions d’actions intervenues dans la Sas Locaravane Camping Sarl et M. [B] [H] agissant au nom et pour le compte de la société Charmille’ et qui portait sur la vente à la société financière les Ormeaux de 500 actions de la Sas les Ormeaux au prix de 175 000 euros qui devait être réglé à la société Charmille.
28. En effet, il ressort de l’extrait K bis de la société Charmille que cette société n’a été créée que pour les besoins de la rédaction du protocole d’accord susvisé, qu’elle n’a débuté son activité que le 27 juin 2012 et qu’à compter du 24 janvier 2013, elle a transféré ses activités sociales dans le département des Bouches-du-Rhône en exploitant un camping appelé ' [Adresse 23]' à [Localité 27]. De plus, le procès-verbal de délibération des associés de la société Locaravane Camping en date du 8 juin 2012 apporte la preuve qu’un mois avant la signature du protocole du 6 juillet 2012, les deux associés de ladite société étaient M. [B] [H] et Mme [L] [H], de sorte que la société Charmille ne peut aucunement être considérée comme étant l’auteur de la Sas Les Ormeaux en 2008.
29. Dans le même sens, la société appelante ne rapporte aucun élément probant pour établir en quoi, M. [O] aurait pu être son auteur sur la période allant de 1998 à 2008.
30. De plus, l’acte de notoriété du 30 novembre 2018 ne permet de suppléer la carence de la société appelante dans la désignation de ses auteurs. En effet, l’acte établi via un notaire, sur les simples déclarations de M. et Mme [E] qui ont indiqué 'parfaitement connaître la société dénommée les Ormeaux’et qui ont attesté comme étant de notoriété publique que 'depuis trente ans, elle avait possédé, elle et ses auteurs’ les diverses parcelles litigieuses de manière continue, paisible, publique et non équivoque. En effet, il ne procède nullement à la détermination des auteurs successifs de la Sas les Ormeaux avant 2008. Le rapport d’expertise de M. [J] qui a procédé à un historique de l’extension du camping, notamment en se fondant sur des photographies aériennes des lieux et sur l’arrêté du 7 octobre 1994 délivré par le maire de la commune, autorisant M. [O] a procéder à une extension du camping, ne s’intéresse en réalité qu’à l’assiette du terrain exploité, sans donner une quelconque information sur les auteurs s’étant succédés dans l’exploitation des lieux. Il est donc également parfaitement inopérant de ce chef.
31 . En définitive, si par delà les modifications intervenues dans les propriétaires de son capital social et ses changements de dénomination, il est possible de considérer qu’on a bien affaire à une seule et même entité, la sarl Locaravane Camping devenue société Les Ormeaux, celle-ci ne démontre en rien quels sont les titres qui lui permettraient d’exploiter le camping dont il s’agit ni à compter de quelle date précisément.
32. Le compromis de cession de parts sociales du 8 juin 2012 indique qu’elle a été créée le 1er décembre 2006, qu’elle est propriétaire du fonds de commerce 'pour l’avoir créé le …' sans que la date soit indiquée; Il précise encore qu’elle est propriétaire de différents biens immobiliers qui constituent certes l’essentiel des biens sur lesquels est exploité le fonds et qui auraient été acquis, le 20 septembre 2007 de Mme [Y] [R] [Z], sans que la copie de l’acte en question soit versée aux débats.
33. La société Les Ormeaux affirme qu’elle aurait succédé dans l’exploitation de ce camping à M. [O] qui aurait lui-même exploité de 1981 à 2008 sans justifier ni expliquer:
— la contradiction apparente entre cette affirmation et la précédente concernant l’acquisition du terrain à Mme [Z]
— en vertu de quel acte juridique et à quelle date exacte elle aurait succédé à celui-ci
— à quel titre et à quelles dates exactes celui-ci aurait exploité lui-même le camping en question.
34. En dehors d’actes relatifs à la vie de la société Locaravane ou à la société Charmille créée par les époux [H], la société Les Ormeaux ne verse aux débats aucun acte de quelque nature que ce soit propre à établir la succession de ses auteurs dont elle revendique la jonction des possessions (actes de cession, de bail, de propriété, de location-gérance etc..).
35. Dans ces circonstances et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les autres conditions propres à caractériser la jonction des possessions sont réunies, il y a lieu de considérer, à raison de la défaillance de la Sas Les Ormeaux dans la détermination de l’identité de ses divers auteurs entre 1998 et 2008, de dire que la prescription acquisitive trentenaire dont se prévaut la société appelante sur les parcelles litigieuses n’est pas établie. Il s’ensuit que la cour ne pourra par conséquent que confirmer le jugement déféré qui a débouté la Sas Les Ormeaux de sa demande d’acquisition de la propriété des parcelles se trouvant sur la commune de [Localité 26] cadastrées AL n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1] et [Cadastre 5] sur le fondement de la prescription acquisitive et de dire que les consorts [D]-[S] sont les propriétaires indivis de celles-ci.
36. La société appelante ne bénéficiant pas de la prescription acquisitive, il y a lieu également de confirmer le jugement déféré qui a décidé de l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive en date du 30 novembre 2018.
Sur l’indemnité d’occupation,
37. Il est effectivement indéniable, au vu de ce qui précède que la Sas Les Ormeaux a occupé sans droit ni titre des parcelles de terrain appartenant aux consorts [D]- [S] et que l’intimée, qui a subi un préjudice de jouissance, est par conséquent en droit sur le fondement de l’article 1240 du code civil d’être indemnisée du dommage qu’elle a subi du fait de cette occupation illicite.
38 – De plus, alors que le tribunal a fixé le point de départ de cette indemnité au 31 octobre 2018, date de la première réclamation de Mme [D]-[S], cette dernière demande de la voir établir au 1er janvier 2015, en considération de la première formulation de la demande indemnitaire en justice et du délai de prescription quinquennale.
39 . La cour ne pourra que faire droit à cette demande et réformer sur ce point le jugement entrepris, en tenant compte de la prescription quinquennale et de la première demande formée par l’intimée en justice à ce titre pour dire que la fixation de l’indemnité d’occupation ainsi revendiquée sera fixée à compter du 1er janvier 2015.
40 . Pour voir liquider son préjudice, Mme [D]-[S] a fait établir une expertise locative par M. [T] [G], qui dans un rapport rédigé le 15 avril 2022, a fixé le préjudice subi par l’intime à la somme de 3 510 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021, et ce, en tenant compte du rendement locatif des mobil-homes concernés en fonction de la saison.
41. Les modalités de calcul sus-mentionnées s’avèrent parfaitement inopérantes pour chiffrer le préjudice de jouissance subi par l’intimée puisqu’à aucun moment, elle n’a subi de perte d’exploitation, n’ayant nullement eu l’intention de louer des mobils-homes sur son terrain. Les conclusions de M. [G] seront donc écartées par la cour.
42 . Par conséquent, Mme [D]-[S] demande la désignation d’un expert judiciaire pour fixer le quantum de son préjudice. Toutefois, il n’incombe pas à la cour de suppléer les parties dans l’administration de la preuve et aucune expertise judiciaire ne sera ordonnée.
43. Le préjudice de jouissance sera fixé en tenant compte de la valeur locative des parcelles concernées qui pourra être utilement fixée en tenant compte de la méthodologie de M. [J], consistant à prendre en compte la valeur locative totale du camping et à appliquer ensuite une clé de répartition, correspondant au pourcentage que représente les parcelles litigieuses sur la totalité du camping. En retenant une valeur locative moyenne annuelle de 8500 euros pour la valeur des terres litigieuses, définie en lien avec le rapport de M. [J], la valeur locative de ces mêmes parcelles sur la période allant de janvier 2015 à novembre 2025 sera de 92 788 euros (8500 X 10) + (708 X11) = 92 788.
44. Or, il est acquis que le préjudice de jouissance ne peut consister qu’en une quote-part limitée de la valeur locative, qui sera en l’espèce fixée à 50 % dès lors que Mme [D]-[S] n’a jamais eu le projet de louer ses terres, que son préjudice se limite donc à l’impossibilité d’en user comme tout propriétaire, ce d’autant plus qu’elle s’en est manifestement désintéressée pendant une période non négligeable. De plus, il convient de rappeler qu’elle n’est propriétaire indivise que de la moitié des terres et qu’agissant in personam et non pour le compte de l’indivision, elle ne pourra obtenir qu’une indemnité minorée de 50 % au titre de son préjudice de jouissance personnel.
31. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [D]-[S] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance et statuant à nouveau la cour condamnera la Sas Les Ormeaux à payer à ce titre à Mme [D]-[S] la somme de 23 197 euros.
Sur les autres demandes,
32. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
33. La Sas Les Ormeaux, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à Mme [D]-[S] la somme 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la société Hubeo,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la Sas Les Ormeaux serait redevable envers Mme [F] [D]-[S] pour l’occupation sans droit ni titre des parcelles se trouvant sur la commune de [Localité 26], cadastrées AL n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1] et [Cadastre 5] d’une indemnité à compter du 31 octobre 2018 et en ce qu’il l’a finalement déboutée de cette demande,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Dit que l’indemnité au titre du préjudice de jouissance de Mme [F] [D]-[S] commencera à courir au 1er janvier 2015,
Condamne la Sas Les Ormeaux à payer à Mme [F] [D]-[S] la somme de 23 197 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période allant du 1er janvier 2015 au 20 novembre 2025,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Les Ormeaux à payer à Mme [F] [D]-[S] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Sas Les Ormeaux aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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