Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 janv. 2025, n° 24/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 mars 2024, N° 23/01321 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/15
Rôle N° RG 24/04399 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM22P
S.A.R.L. HEMISSI
C/
S.C.I. [Localité 4] MARIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra BARBE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01321.
APPELANTE
S.A.R.L. HEMISSI,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.C.I. [Localité 4] MARIA
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2001, la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 2] a donné à bail commercial à madame [R] [C] et monsieur [M] [K] des locaux à usage de 'bar café’ sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2001 et moyennant un loyer annuel 9 146,94 euros, en ce compris la provision pour charges d’un montant de 98,25 euros, payable par mois et d’avance et révisable triennalement en fonction de la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction.
Suivant acte en date du 27 octobre 2008, la SCI [Localité 4] Maria est venue aux droits de la SCI du [Adresse 2] et a renouvelé, par anticipation, le bail au profit de monsieur [M] [K], devenu seul propriétaire du fonds de commerce. La destination des lieux a été étendue aux activités de 'Bar Brasserie PMU".
Le fonds de commerce a par la suite fait l’objet de cessions successives à la société à responsabilité limité (SARL) K & C puis à la SARL Hemissi.
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2017, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’au 31 octobre 2026, moyennant la fixation du loyer annuel à la somme de 19 000 euros, TVA, taxe foncière et charges locatives en sus. Le dépôt de garantie a été porté à la somme de 4 750 euros, représentant trois mois de loyer.
Le loyer s’élevait à la somme mensuelle de 2 481,98 euros TTC au 6 juin 2023.
Suivant acte extra-judiciaire, en date du 6 juin 2023, la SCI [Localité 4] Maria a fait délivrer à la SARL Hemissi un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme en principal de 18 321,29 euros correspondant au reliquat de loyers et charges impayés depuis le mois de mars 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août suivant, la SCI [Localité 4] Maria
a fait assigner la SARL Hemissi devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de d’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la SARL Hemissi des locaux loués et condamner la locataire au paiement d’une somme provisionnelle de 18 321,29 euros au titre de loyers impayés ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la SARL Hemissi de ses demandes tendant à se voir accorder des délais de paiement et à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— constaté la résiliation de plein droit, à compter du 7 juillet 2023, du bail commercial liant la SCI [Localité 4] Maria, bailleresse, à la SARL Hemissi, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 6 juin 2023 ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL Hemissi des locaux commerciaux sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-l du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 2 556,67 euros incluant les charges et taxes, à compter du 7 juillet 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL Hemissi ;
— condamné la SARL Hemissi à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI [Localité 4] Maria ;
— condamné la SARL Hemissi à payer à la SCI [Localité 4] Maria la somme provisionnelle de 28 547,95 euros arrêtée au 2 février 2024, au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 321,29 euros à compter du 6 juin 2023 et au fur et à mesure des échéances pour le surplus ;
— condamné la SARL Hemissi aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 6 juin 2023, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Hemissi à payer à la SCI [Localité 4] Maria une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL Hemissi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 avril 2024, la SARL Hemissi a interjeté appel de cette décision, l’appel tendant à voir réformer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions transmises le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— déboute la société [Localité 4] Maria de toutes ses demandes en l’état de la suspension judiciaire des effets de la clause résolutoire prononcée ;
— constate qu’elle a réglé les loyers de juillet à octobre 2023 ;
— constate qu’elle a procédé au règlement des loyers pour les mois d’avril à mai 2024 ;
— prenne acte de ce ce qu’elle entend s’acquitter du montant du loyer courant outre la somme de 1 000 euros en sus au titre de l’arriéré locatif pendant la procédure d’appel
actuellement en cours ;
— ordonne, en conséquence, des délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif sur une période de 24 mois.
— ordonne la suspension judiciaire des effets de la clause résolutoire ;
— condamne la société [Localité 4] Maria au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [Localité 4] Maria sollicite de la cour qu’elle confirme la décision querellée en toutes ses dispositions et, en tout état de cause :
— condamne la société Hemissi à lui payer, à titre provisionnel la somme en principal de 33 661,26 euros arrêtée au 31 mai 2024 au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du code civil, à compter du 20 décembre 2022, au fur et à mesure des échéances ;
— rejette l’ensemble des demandes de l’appelante ;
— condamne la société Hemissi à payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Paul Guedj, membre de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés aux offres de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 novembre 2023.
Elle a été appelée, à deux reprises (du fait de l’absence du conseil de l’appelante), à l’audience du 20 novembre 2024 où, à 9 heures 12, elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Par soit-transmis en date du 22 novembre 2024, la cour a indiqué aux avocats qu’elle s’interrogeait sur la possibilité, pour la SCI [Localité 4] Maria, de solliciter la réactualisation de la provision allouée en première instance sans solliciter au préalable la réformation de l’ordonnance entreprise de ce chef. Elle leur a laissé un délai, expirant le vendredi 13 décembre suivant à minuit, pour lui présenter leurs observations éventuelles sur ce point de droit, soulevé d’office.
Par courrier en date du 26 novembre 2024, le conseil de la SCI [Localité 4] Maria estime qu’il n’était pas nécessaire de demander la réformation de la décision déférée pour solliciter une simple actualisation de sa créance.
Par note en délibéré transmise le 13 décembre 2024, le conseil de la SARL Hemissi estime que la SCI [Localité 4] Maria ne peut solliciter l’augmentation la provision accordée sans avoir au préalable demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SARL Hemissi n’a pas justifié, avant la mise de l’affaire en délibéré (le mercredi 20 novembre 2024 à 9 heures 12) de l’acquittement du droit de timbre malgré le message envoyé le 14 octobre 2024 à son avocat (faisant suite à celui du 9 avril 2024, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 20 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Le timbre envoyé à la cour le 29 novembre 2024, à 10 heures 52, et donc en cours de délibéré ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure, ladite régularisation devant intervenir avant que le juge statue c’est à dire avant qu’il n’entre en action de statuer et donc en délibéré. Ledit timbre n’a d’ailleurs pas été consommé.
L’appel interjeté par la SARL Hemissa à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge des référés de Grasse (décision n° 24/260) sera donc déclaré irrecevable.
Sur les demandes de la SCI [Localité 4] Maria
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n’est pas précédée d’une demande expresse d’infirmation dudit chef.
En l’espèce, l’appel incident de la SCI [Localité 4] Maria doit être considéré comme formé dans le délai d’appel, aucune preuve de la signification de l’ordonnance entreprise n’étant produite. Il garde donc son autonomie et doit être examiné par application des dispositions de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions, transmises le 30 mai 2024, la SCI [Localité 4] Maria sollicite de la cour qu’elle confirme la décision querellée en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de condamner la Société Hemissi à lui payer, à titre provisionnel, la somme en principal de 33 661,26 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2024.
Faute de demande d’infirmation et, subséquemment, de 'statuer à nouveau', la SCI [Localité 4] Maria n’a pas formé d’appel incident. Le moyen tiré du fait qu’il s’agit d’une 'simple demande de réactualisation de sa créance initiale’ est inopérant car, si l’on réactualisait la créance en confirmant l’ordonnance entreprise (et donc sans l’infirmer de ce chef), la locataire de trouverait confrontée à deux décisions exécutoires non complémentaires mais contradictoires.
La demande de la SCI [Localité 4] Maria visant à entendre condamner la SARL Hemissi à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 33 661,26 euros sera donc déclarée irrecevable (Civ 2, 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, qui a dû constituer avocat et conclure, les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Hemissi supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de Maître Paul Guedj, membre de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SARL Hemissi à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge des référés de Grasse (décision n° 24/260) ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL [Localité 4] Maria visant à entendre condamner la SARL Hemissi à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 33 661,26 euros ;
Condamne la SARL Hemissi à payer à la SCI [Localité 4] Maria la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Hemissi aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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