Infirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 avr. 2026, n° 21/13331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 26 juillet 2021, N° 2019004934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 21/13331 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDD7
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION [V]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[W] [A]
Copie exécutoire délivrée le : 09/04/26
à :
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019004934.
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Gilles MARTHA
INTIMÉE
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION [V], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 22 septembre 1999, Mme [A] agissant pour le compte de la société 3F en formation a conclu avec la SNC Bonanza (ayant pour gérant la SA Buildinvest Finance) deux contrats de réservation portant sur des unités d’habitation meublées (lots 8 et 9) au sein d’une résidence de tourisme [Adresse 4] située à [Localité 2] (Guadeloupe), pour un prix de total de 1 885 430 francs (soit une contre-valeur de 287 431,95 euros).
La vente a été parfaite par acte authentique du 29 décembre 1999. La société 3F a consenti un bail commercial en location meublée à la SA Buildinvest Finance, gérante de la SNC Bonanza.
Le 22 décembre 1999, la SNC Bonanza représentée par son nouveau gérant, la société Groupe [J] [K], a consenti un bail commercial de location meublée sur ces lots 8 et 9 à la SARL Cap Caraïbes Resort (en cours d’immatriculation), cette dernière ayant vocation en qualité de gestionnaire de la résidence à commercialiser des sous-locations de courte durée. L’acte était contre-signé par Mme [A].
Pour financer ces acquisitions, la société 3F a contracté auprès de la société coopérative Banque Populaire de Lorraine (devenue la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne après fusion-absorption du 29 juillet 2014, et ci-après désignée la banque) un prêt de 2 400 000 francs (365 877,64 euros) sur 15 ans, la 180e mensualité remboursant in fine l’intégralité du capital emprunté, au taux de 5,75 % l’an. Le prêt était garanti par :
— un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 266 089,08 euros,
— une hypothèque conventionnelle sur les biens vendus, à hauteur de 99 788,55 euros,
— un engagement de caution solidaire de Mme [A] du 20 décembre 1999, et
— une délégation imparfaite d’un contrat d’assurance-vie de 900 000 francs souscrit par Mme [A], payable par tranches annuelles de 300 000 francs (45 000 euros) en 1999, 2000 et 2001. La gestion de l’assurance-vie était déléguée à la Banque Populaire en fonction d’un « profil 9 » correspondant au niveau de risque assumé par Mme [A].
Le gestionnaire n’a pas sollicité le renouvellement du bail commercial à son expiration en décembre 2008. La cessation de l’activité d’exploitation et des revenus qu’elle procurait a entraîné des incidents de paiement qui ont déterminé la banque, après mises en demeure du 5 janvier 2011 adressées à la société 3F et à Mme [A], à prononcer la déchéance du terme le 11 avril 2011.
Le 11 juillet 2011, la banque bénéficiant d’une délégation imparfaite sur un contrat d’assurance-vie Fructivie a encaissé en tout état de cause une somme de 31 905,55 euros.
Par assignation du 2 juillet 2013, la Banque Populaire a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de vente sur saisie des deux biens de la société 3F. La vente judiciaire a eu lieu le 18 avril 2019. La banque a perçu la somme de 96 906,17 euros ' étant précisé que l’état des biens, vendus pour une somme totale de 122 000 euros, a subi le contre-coup du passage de l’ouragan Irma ayant frappé l’île de [Localité 2] le 6 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2019 resté infructueux, la banque a appelé mis en demeure Mme [A] en qualité de caution de la société 3F de lui régler la somme de 433 862,70 euros en principal.
Par assignation du 27 juin 2019, la banque a saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de condamnation de Mme [A] en qualité de caution solidaire de la société 3F à lui payer la somme de 433 862,70 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [A], relevant que l’opération était à la fois commerciale par sa nature, par sa forme, et par l’intérêt de la caution, de sorte que l’acte emportait la compétence de la juridiction consulaire,
— déclaré non prescrite l’action dirigée contre Mme [A] en qualité de caution, Mme [A] ne pouvant se prévaloir de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de commerce,
— débouté Mme [A], celle-ci s’étant portée caution d’un prêt professionnel, de sa demande de nullité au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que de toutes ses demandes procédant de ce moyen,
— déclaré que le cautionnement litigieux était nul en raison des vices du consentement de Mme [A] affectant son engagement de caution,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’instance.
Par bordereau de cession de créances du 1er août 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a cédé au fonds commun de titrisation [V], ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management (anciennement Equitis Gestion SAS) et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et Associés (ci-après dénommé FCT [V]) un portefeuille de créances comprenant celles qu’elle détenait contre la société 3F.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°4 notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [A],
' déclaré non prescrite l’action dirigée contre la caution,
' jugé que Mme [A] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L.311-1 du code de la consommation,
' jugé que Mme [A] ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale et par conséquent a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré que le cautionnement litigieux est nul en raison des vices du consentement de Mme [A] affectant son engagement de caution,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
' condamné la Banque Populaire à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
— condamner Mme [A] à payer à la Banque Populaire la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intervention volontaire n°3 notifiées par la voie électronique le 4 février 2026, le fonds commun de titrisation [V] ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, agissant en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [A],
' déclaré non prescrite l’action dirigée contre la caution ;
' jugé que Mme [A] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L.311-1 du code de la consommation,
' jugé que Mme [A] ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale et par conséquent a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— infirmer le jugement entrepris ce qu’il a :
' déclaré que le cautionnement litigieux est nul en raison des vices du consentement de Mme [A] affectant son engagement de caution,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
' condamné la Banque Populaire à payer à Mme [A] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Banque Populaire aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 535 762,90 euros au 5 janvier 2026 avec intérêts au taux de 5,75 % sur un principal de 359 444,26 euros,
À titre subsidiaire,
— condamner Mme [A] à lui la somme de 274 873,51 euros au 5 janvier 2026 avec intérêts au taux légal sur un principal de 240 207,08 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Marie Beluch, avocate au barreau d’Aix-en-Provence,
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2026, Mme [A] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la Banque Populaire relative à la prise en charge par elle des sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021,
''' S’agissant de l’appel interjeté par la Banque Populaire substitué par le FCT [V]
— juger que la demande de la Banque Populaire de condamnation à lui payer la somme de 433 862,70 euros au titre de son engagement de caution solidaire avec intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l’assignation a été abandonnée pour n’avoir pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions d’appel n°3 du 8 juillet 2025,
— constater que la cour n’est saisie par la Banque Populaire et donc par le FCT [V] venant à ses droits d’aucune demande principale à son encontre en sus de sa demande d’infirmation jugement entrepris,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande du FCT [V] de condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 535 762,90 euros au 5 janvier 2026 avec intérêts au taux de 5,75 % sur un principal de 359 444,26 euros,
— déclarer irrecevable la demande subsidiaire du FCT [V] aux fins de condamnation à lui payer la somme de 274 873,51 euros au 5 janvier 2026 avec intérêts au taux de 5,75 % sur un principal de 240 207,08 euros,
— déclarer irrecevable la demande en paiement du FCT [V] pour la fraction supérieure à la somme de 433 862,70 euros formulée dans les premières conclusions d’appel de la Banque Populaire en application de l’article 915-2 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré que le cautionnement litigieux est nul en raison des vices de son consentement affectant son engagement de caution,
' condamné la Banque Populaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Banque Populaire aux dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
— juger que son consentement à souscrire l’acte de cautionnement du 20 décembre 1999 a été surpris par le dol de la Banque Populaire ; à défaut, déclarer que son consentement à souscrire le cautionnement du 20 décembre 1999 a été donné par erreur concernant l’étendue des garanties souscrites et la solvabilité du débiteur principal,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré que le cautionnement litigieux est nul en raison des vices de son consentement affectant son engagement de caution,
' condamné la Banque Populaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Banque Populaire aux dépens,,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
''' s’agissant de son appel incident :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré non prescrite l’action dirigée contre la caution,
' l’a déboutée de sa demande de nullité au visa des L.311-1 et suivants, et de toutes ses demandes s’appuyant sur ce moyen,
' l’a déboutée de toutes ses autres demandes,
En conséquence,
— sur les exceptions de prescription, déclarer que la société 3F est une personne interposée la dissimulant en qualité d’emprunteur,
— déclarer que l’emprunt accordé par la Banque Populaire à la société 3F relève des dispositions du code de la consommation à raison de cette interposition de personne,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits à raison de l’emprunt souscrit par la société 3F,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
— déclarer que l’action en recouvrement de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits est prescrite à raison de l’emprunt souscrit par la société 3F,
— déclarer irrecevable l’action en recouvrement de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
— juger que l’interruption de prescription à l’action en recouvrement de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits lui est inopposable,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits à raison de l’emprunt souscrit par la société 3F,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
Sur les exceptions de nullité du cautionnement
— juger que son consentement à souscrire l’acte de cautionnement du 20 décembre 1999 a été surpris par le dol de la Banque Populaire,
— annuler le cautionnement du 20 décembre 2020 pour dol,
— juger qu’elle n’a pas pu apprécier la portée de son engagement de caution en raison de l’absence d’indications manuscrites relatives à la durée de l’engagement de caution, à l’identité du bénéficiaire de l’engagement de caution et à l’identité du débiteur garanti,
— annuler le cautionnement donné au profit de la Banque Populaire d’un montant de 2 400 000 francs, outre divers accessoires,
— rejeter toutes demandes fins et conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
— déclarer qu’elle n’a engagé ni biens ni revenus au profit de la Banque Populaire pour garantir le prêt de la société 3F d’un montant de 2 400 000 francs,
— annuler le cautionnement faute d’objet,
— à défaut, déclarer que le droit de gage de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits est inexistant,
— à défaut, juger qu’en l’absence de droit de gage consenti par elle au profit de la Banque Populaire l’engagement de caution est sans effet,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
Sur les exceptions de nullité du cautionnement (dans le cadre du code de la consommation),
— déclarer irrecevable le moyen formulé par la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits fondé sur l’article 1185 du code civil formulé pour la première fois dans les conclusions d’appel du 23 janvier 2026 en application de l’article 915-2 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, déclarer recevable l’exception de nullité opposée par elle en l’absence d’exécution du cautionnement,
— juger que le libellé du cautionnement ne respecte pas le libellé de la mention manuscrite exigée par l’article L.313-7 du code de la consommation dans sa version issue de la loi 93-949 du 27 juillet 1993,
— annuler le cautionnement donné au profit de la Banque Populaire d’un montant de 2 400 000 francs,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
— déclarer que l’emprunt accordé par la Banque Populaire à la société 3F, en qualité de personne interposée, relève des dispositions du code de la consommation,
— juger que la stipulation de solidarité ne respecte pas le libellé de la mention manuscrite exigée par l’article L.313-8 du code de la consommation dans sa version issue de la loi 93-949 du 27 juillet 1993,
— annuler la stipulation de solidarité au profit de la banque d’un montant de 2 400 000 francs,
— rejeter toutes demandes, fins, conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
Sur la déchéance du cautionnement ;
— la décharger de toute obligation de payer la dette revendiquée par la Banque Populaire et par le FCT [V],
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
— sur la déchéances des intérêts et des pénalités,
— juger que la banque n’a pas informé Mme [A] en sa qualité de caution de la société 3F de l’incident de paiement non régularisé de la société 3F,
— en conséquence, prononcer la déchéance de tous les intérêts de retard selon le décompte de la Banque Populaire ainsi que de toutes les pénalités, notamment la clause pénale de 8 %,
— juger que la Banque Populaire et le FCT [V] venant à ses droits ne rapportent pas la preuve d’avoir informé Mme [A] en sa qualité de caution de la société 3F de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires,
En conséquence,
— prononcer la déchéance de tous les intérêts de retard selon le décompte de la Banque Populaire ainsi que de tous les frais et pénalités et notamment la clause pénale de 8 %,
— juger que la Banque Populaire FCT [V] venant à ses droits ne rapportent pas la preuve de lui avoir envoyé le courrier d’information annuelle de la caution ; à défaut, déclarer que les courriers produits par la Banque Populaire ne contiennent pas l’information exigée par l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
— prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités,
— ordonner à la Banque Populaire et au FCT [V] venant à ses droits de déduire du capital restant dû l’emprunt souscrit par la société 3F :
' les paiements effectués par la société 3F au titre des intérêts d’emprunt durant 123 mensualités de janvier 2000 à mars 2010, soit 215 638,75 euros,
— les paiements effectués à compter du 7 janvier 2011, soit la somme de 158 536,76 euros,
— en conséquence, déduire la somme de 374 175,44 euros du principal et le cas échéant des frais et pénalités lui étant réclamés par la Banque Populaire et le FCT [V] venant à ses droits,
— juger qu’en l’absence de capital exigible, aucun frais ou pénalité ne peuvent être réclamés à son encontre,
— déclarer que la Banque Populaire et le FCT [V] venant à ses droits ne peuvent recouvrer aucune somme à son encontre en sa qualité de caution de l’emprunt souscrit par la société 3F,
— fixer le trop-perçu par la Banque Populaire et le FCT [V] venant à ses droits à la somme de 14 .876,22 euros,
— condamner la Banque Populaire et le FCT [V] venant à ses droits à lui payer la somme de 14 876,22 euros au titre du remboursement des intérêts conventionnels et des pénalités trop perçus,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
— juger que la Banque Populaire ne l’a pas informée en sa qualité de caution de la société 3F de l’incident de paiement caractérisé de la société 3F,
En conséquence,
— prononcer la déchéance de tous les intérêts de retard selon le décompte de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits, ainsi que de toutes les pénalités, et notamment la clause pénale de 8 %,
— réduire la clause pénale de 8 % à la somme de 1 euro,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l’assignation du 27 juin 2019,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée par la Banque Populaire le 13 janvier 2011 et que l’assignation de la société 3F date du 2 juillet 2013,
— déclarer irrecevable l’action de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits comme étant prescrite,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
— prononcer la nullité du contrat de prêt professionnel conclu entre la société 3F et la Banque Populaire pour illicéité de la cause,
— déclarer que l’emprunt souscrit par la société 3F auprès de la Banque Populaire relève des dispositions du code de la consommation,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée par la Banque Populaire le 5 janvier 2011 et que l’assignation a été signifiée à la société 3F le 2 juillet 2013,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement contre la caution ainsi que l’action en restitution résultant de l’annulation de l’emprunt souscrit par la société 3F auprès de la Banque Populaire,
— déclarer irrecevable toutes demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire et du FCT [V] venant à ses droits,
— annuler la convention de délégation de contrat d’assurance vie Fructi Profil qu’elle a souscrite, à raison de l’annulation du prêt conclu entre la société 3F et la Banque Populaire,
— condamner solidairement la Banque Populaire et le FCT [V] venant à ses droits à lui payer la somme de 31 905,55 euros en remboursement des sommes perçues par la Banque Populaire sur le contrat Fructi Profil,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— prononcer l’inopposabilité de la stipulation d’intérêts conventionnels,
— ordonner la déduction de la somme de 373 175,44 euros du principal emprunté, représentant l’ensemble des sommes payées à la Banque Populaire au titre des intérêts d’emprunt, et s’il y a lieu des frais et pénalités demandés par la Banque Populaire,
— juger qu’en l’absence de capital exigible, aucun frais ou pénalité ne peuvent lui être réclamés,
— débouter la Banque Populaire et le FCT [V] venant à ses droits de toutes demandes, fins et prétentions,
— juger que la Banque Populaire a failli à son obligation de mise en garde relative au caractère excessif du cautionnement,
— juger que la Banque Populaire a failli à son obligation de mise en garde relatif au caractère non viable de l’opération garantie,
— juger que la Banque Populaire a failli à son obligation de mise en garde relative au caractère disproportionné du cautionnement,
— juger que la probabilité selon laquelle elle n’aurait pas accepté de contracter l’engagement de caution en présence de cette mise en garde doit être fixée à 95 %,
— juger que le montant de son préjudice est évalué à la somme de 465 768,25 euros,
— condamner la Banque Populaire et le FCT [V] venant à ses droits à lui payer la somme de 442 479,84 euros au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas s’engager,
— ordonner au besoin la compensation judiciaire des sommes dues réciproquement par la Banque Populaire et le FCT [V] venant à ses droits de la Banque Populaire, d’une part, et elle-même,
D’autre part,
— en cas de condamnation au paiement de sommes d’argent au profit de la banque ou du FCT [V] venant à ses droits
— plafonner toute condamnation en principal à la somme de 365 877,64 euros,
— lui accorder un délai de grâce de deux ans pour le paiement de la dette à compter de l’arrêt à intervenir, à défaut échelonner le paiement de la dette,
— ordonner l’imputation des paiements réalisés en priorité sur le capital de la dette ordonner que les sommes restants dues porteront intérêt au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire et le FCT [V] venant à ses droits à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire et le FCT [V] venant à ses droits aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 10 février 2026. Le dossier a été plaidé le 17 février 2026 et mis en délibéré au 9 avril 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce :
Mme [A] a soutenu en première instance que la nature civile de son engagement de caution commande la compétence de la juridiction civile.
La banque fait valoir que, même si le cautionnement est à la base un acte civil, il résulte d’une jurisprudence solidement établie qu’il devient commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel à la réalisation de l’opération garantie. Cet intérêt se présume lorsque la caution a la qualité de dirigeant de droit ou même de fait. En l’occurrence, tel était le cas de Mme [A] qui était en outre associé unique de la société 3F. Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est donc compétent.
Mme [A] indique à juste titre que cette exception d’incompétence est sans objet au stade de l’appel.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande du fonds commun de titrisation [V] :
Mme [A] soutient que, les conclusions n°3 de la banque datées du 8 juillet 2025 n’exprimant pas de demande de condamnation de la caution au paiement de la somme de 433 862,70 euros en principal, elle est réputée l’avoir abandonnée, conformément à l’article 954 du code de procédure civile. Elle ajoute que le fonds commun de titrisation [V], cessionnaire, ne peut reprendre à son compte que les prétentions que la banque, cédant, a soumises à la cour dans ses dernières prétentions.
Le FCT fait valoir que la recevabilité de l’intervention principale n’est pas indexée sur celle de l’action principale dans la mesure où l’intervenant exerce un droit qui lui est propre.
Mme [A] réplique que l’arrêt précité n’est pas transposable à son cas, et que le fonds commun de titrisation [V] confond la recevabilité de l’intervention volontaire et l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, c’est-à-dire l’étendue de la saisine de la cour à la date de l’intervention volontaire, soit le 23 janvier 2026 : la cour n’était alors déjà plus saisie d’une demande d’indemnisation.
La cour de cassation a jugé en tout état de cause que le sort de l’intervention n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre (Com., 10 décembre 2002, 99-18.502).
Le fonds commun de titrisation [V] fait valoir à juste titre qu’il tient son droit propre du bordereau de cession de créances du 1er août 2023. La banque n’était donc plus en mesure de demander en son nom et pour son propre compte la condamnation du débiteur cédé. Par suite, le fonds commun de titrisation [V] est recevable en ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Mme [A] invoque le bénéfice de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, aux termes duquel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
La banque lui oppose à juste titre la règle prétorienne selon laquelle la nature professionnelle de l’opération garantie exclut l’applicabilité du statut protecteur du code de la consommation. Ainsi en va-t-il lorsque l’emprunteur a choisi le régime fiscal de loueur meublé professionnel (Com., 8 janvier 2020, 17-27.073).
La banque est donc fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par l’article L.110-4 du code de commerce.
En l’occurrence, la déchéance du terme a été prononcée le 11 avril 2011. La prescription a été interrompue jusqu’au 23 avril 2013, date à laquelle un commandement de payer valant saisie immobilière a été notifié à Mme [A], puis enfin jusqu’au 26 février 2019, date de l’ordonnance par laquelle le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre a homologué le projet de distribution. L’assignation, signifiée le 27 juin 2019, a valablement interrompu la prescription.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement du 29 décembre 1999 :
Le jugement entrepris observe que deux écritures distinctes coexistent en pages 2 et 3 de l’acte de cautionnement du 20 décembre 1999, et que la mention manuscrite en page 3 ne mentionne ni la durée de l’engagement de caution, ni l’identité ni la qualité du débiteur principal, ni l’objet du gage et les références du prêt cautionné, ni enfin le niveau de revenus et/ou du patrimoine de la caution. Le jugement relève également que le cocontractant de Mme [A] s’avère n’être identifié que par un prénom ([Y]) sans autre précision. Le premier juge a déduit de ces éléments que Mme [A] n’avait pas pris la mesure de son engagement de caution.
La banque indique que, Mme [A] ayant volontairement effectué 24 règlements de 400 euros au titre de son engagement de caution entre janvier 2011 et janvier 2013, elle n’est pas recevable à en invoquer la nullité. La banque invoque en ce sens la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 1, 12 novembre 2015, 14-21.725 ; Com., 31 janvier 2017, 14-29.474) et l’article 1185 nouveau du code civil aux termes duquel « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ».
Mme [A] réplique en premier lieu qu’il ne résulte pas des dernières conclusions de la banque qu’elle ait explicitement conclu à l’irrecevabilité de l’exception de nullité. Cette objection n’emporte pas la conviction dans la mesure où l’irrecevabilité invoquée par la banque constitue moins une prétention qu’un moyen destiné à étayer une prétention des plus claires : la condamnation de Mme [A] au paiement des sommes dues au titre du cautionnement souscrit.
Mme [A] réplique en second lieu que les paiements effectués au profit de la banque en 2011 et 2012 ont été effectués par l’emprunteur, ainsi qu’il résulte expressément du courrier du 21 novembre 2012 adressé par la banque à la société 3F. La cour admet la pertinence de cette objection, la caution faisant valoir à juste titre n’avoir été personnellement requise par la banque de payer en cette qualité que par courrier du 21 mai 2019. Mme [A] est recevable en son exception de nullité.
Sur le fond :
Le cautionnement a été contracté le 20 décembre 1999 de sorte que les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, devenus L.331-1 et L.331-2 du même code, relatifs aux mentions manuscrites obligatoires à reproduire dans un acte de cautionnement, ne sont pas applicables. Ces textes sont en effet issus de la loi du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004.
L’article L.313-7 du code de la consommation, alors applicable, disposait que « la personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution […] doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X ', dans la limite de la somme de ' couvrant le paiement du principal, des intérêts au taux légal et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ' n’y satisfait pas lui-même ».
En l’occurrence, la mention manuscrite du 20 décembre 1999 est rédigée en ces termes : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible de la somme de 2 400 000 FF (deux millions quatre cent mille francs) en principal, majoré de tous intérêts au taux nominal de 5,75 % (commissions, frais et accessoires, y compris l’indemnité exceptionnelle prévue à l’article 14 dans les conditions fixées au verso de la présente page) ». La durée de l’engagement de la caution n’est pas précisée.
La banque se prévaut d’une décision selon laquelle les articles L.313-7, L.313-8 et L.312-2 du code de la consommation ne s’appliquent pas au cautionnement d’un prêt contracté pour acquérir un immeuble à usage professionnel (Com., 11 juin 2014, 13-14.848).
Elle relativise par ailleurs la portée de l’absence de paraphe de Mme [A] en page 4 de l’acte, faisant valoir la jurisprudence de deux cours d’appel pour lesquelles « l’apposition d’un paraphe n’est pas une condition de validité de l’acte de cautionnement » et « aucun texte n’impose le paraphe des actes de cautionnement sous peine de nullité ou d’inopposabilité, seule une signature de la caution et une mention manuscrite étant exigées par les textes à peine de nullité ».
Ces arguments ne sont pas absolument déterminants. Ainsi que l’indique Mme [A] (pages 23-24 de ses dernières conclusions), la connaissance précise par la caution des limites de son engagement constitue une condition de fond de la validité de son engagement, l’article 2015 devenu 2094 du code civil disposant de façon très générale que « le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Peu importe à cet égard que la caution soit admise ou non au bénéfice des dispositions du code de la consommation.
La cour de cassation a jugé que la durée de l’engagement de caution est un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement. Cette mention doit être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte (Civ. 1, 9 mars 2022, 19-25-523).
La banque ne peut donc tirer argument de ce que la mention manuscrite indique que Mme [A] a pris connaissance des conditions du cautionnement en page 4, en particulier de l’article 14 aux termes duquel « le présent cautionnement ne pourra s’éteindre qu’au terme final dont l’obligation principale est assortie », soit 180 mois ainsi qu’il est précisé à la main en page 2 de l’acte de cautionnement.
Ce d’autant moins que les chiffres et les lettres figurant en page 2 de l’acte de cautionnement n’ont de toute évidence pas été écrits par la caution, dont l’écriture en page 3 est beaucoup plus arrondie.
En définitive, les termes de la mention manuscrites doivent caractériser par eux-mêmes, et non par compréhension ou par renvoi, la conscience que la caution a eue de la nature, du plafond et des limites temporelles de son engagement, quand bien même l’opération financée aurait-elle revêtu un caractère professionnel.
Ou le cautionnement consenti par Mme [A] était à durée déterminée, et il convenait de préciser le terme de son engagement. Ou il ne l’était pas, et il convenait de faire préciser à la caution son droit d’y mettre fin à tout moment. L’acte de cautionnement est donc nul, sans qu’il y ait matière à caractériser un vice du consentement de Mme [A].
Le jugement entrepris est infirmé, hormis :
— en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce soulevée par Mme [A], relevant que l’opération était à la fois commerciale par sa nature, par sa forme, et par l’intérêt de la caution, de sorte que l’acte emportait la compétence de la juridiction consulaire,
— en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action dirigée contre Mme [A] en qualité de caution.
Sur la demande de restitution de la caution :
Mme [A] conclut à la condamnation de la banque et du FCT [V] d’un trop-perçu de 14 876,22 euros. Elle ne produit cependant aucun décompte de créance au soutien de sa demande de restitution.
Si elle a expressément indiqué en effet que les 24 paiements mensuels de 400 euros effectués au cours des années 2011 et 2012 l’ont été par l’emprunteur et non par la caution, elle ne communique aucun état des règlements qu’elle soutient avoir effectués à titre personnel en qualité de caution.
La somme de 14 876.22 euros ne résulte pas non plus des décomptes de créance communiqués par les parties appelantes.
Mme [A] ne peut qu’être déboutée de sa demande de restitution.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la banque à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la banque et le fonds commun de titrisation [V] sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis :
— en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce soulevée par Mme [A], relevant que l’opération était à la fois commerciale par sa nature, par sa forme, et par l’intérêt de la caution, de sorte que l’acte emportait la compétence de la juridiction consulaire,
— en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action dirigée contre Mme [A] en qualité de caution.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande du fonds commun de titrisation [V].
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [W] [A] le 20 décembre 1999.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SA Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne in solidum la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne et le fonds commun de titrisation [V] ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management, anciennement SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Cadastre ·
- Camping ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte de notoriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Délégation de compétence ·
- Examen médical ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Police judiciaire ·
- Procédure ·
- Compétence ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Propos ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Minéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Site ·
- Activité ·
- Collectivité locale ·
- Droit d'accès ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Ordonnance ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Acquittement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Client ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tarification ·
- Établissement ·
- Pacte ·
- Bourgogne ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Franche-comté ·
- Compte ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chef d'équipe ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Témoignage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.