Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/04405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ], ses représentants légaux c/ MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°121
N° RG 25/04405 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCI4
(Réf 1ère instance : 2025001125)
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
C/
M. [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBREIL
Me PLA
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Paul PASQUES, avocat au barreau de Nantes
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [I] entrepreneur individuel immatriculé au RNE sous le n°495 166 001
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alicia PLA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] exerce, en qualité de travailleur indépendant, une activité déclarée de serrurerie, métallerie et soudure depuis 2007. A ce titre il est redevable du paiement de cotisations sociales.
Le 28 août 2015, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l’Urssaf) a émis une contrainte, n°52700000020287965800011228680842, signifiée le 9 septembre 2015, pour un montant de 29.298 euros au titre des cotisations non réglées du 4ème trimestre 2011, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er et 2ème trimestres 2015.
Le 4 août 2017, l’Urssaf a émis une contrainte, n°52700000020287965800515822040842, signifiée le 28 août 2017, pour un montant de 15.084 euros au titre des cotisations non réglées du 1er trimestre 2013 et des 3ème et 4ème trimestres 2016.
Le 19 septembre 2017, l’Urssaf a émis une contraire, n°52700000020287965800517665810842, signifiée le 25 septembre 2017, pour un montant de 1.319 euros au titre des cotisations non réglées du 1er trimestre 2017.
Le 11 avril 2018, l’Urssaf a émis une contrainte, n°52700000020287965800518455960842, signifiée le 18 avril 2018, pour un montant de 4.025 euros au titre des cotisations non réglées du 2ème trimestre 2017.
Par procès verbal du 15 janvier 2019, l’Urssaf a tenté de procéder à une saisie-attribution, au titre des quatre contraintes susvisées, pour un montant de 40.162,39 euros.
Par procès verbal du 12 mars 2019, l’Urssaf a tenté de procéder à une saisie-attribution, au titre des quatre contraintes susvisées, pour un montant de 39.499,87 euros.
Par acte du 18 mars 2019, l’Urssaf a signifié à M. [I] un commandement de saisie-vente, au titre des contraintes en date du 4 août 2017, du 19 septembre 2017 et du 11 avril 2018, pour un montant de 19.413,92 euros.
Le 19 avril 2019, l’Urssaf a émis une contrainte, n°52700000020287965800522517370842, signifiée le 29 avril 2019, pour un montant de 9.433 euros au titre des cotisations non réglées de l’année 2017.
Par acte du 30 juillet 2019, l’Urssaf a signifié à M. [I] un commandement de saisie-vente, au titre de la contrainte du 19 avril 2019, pour un montant de 9.609,21 euros.
Par acte du 15 novembre 2022, l’Urssaf a signifié à M. [I] un commandement de saisie-vente, au titre des cinq contraintes susvisées, pour un montant de 48.269,27 euros.
Par procès verbal du 5 juillet 2023, l’Urssaf a tenté de procéder à une saisie-attribution, au titre des cinq contraintes susvisées, pour un montant de 48.136,71 euros.
Par procès verbal du 6 novembre 2023, l’Urssaf a tenté de procéder à une saisie-attribution, au titre des cinq contraintes susvisées, pour un montant de 46.677,76 euros.
Par procès verbal du 5 avril 2024, l’Urssaf a tenté de procéder à une saisie-attribution, au titre des cinq contraintes susvisées, pour un montant de 46.832,73 euros.
Le 31 mars 2025, l’Urssaf a assigné M. [I] en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 juillet 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 28 août 2015, était acquise au 2 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 4 août 2017, était acquise au 8 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 19 septembre 2017, était acquise au 8 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 11 avril 2018, était acquise au 8 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 29 avril 2019, était acquise au 19 octobre 2022,
— Constaté que M. [I] à la date du 25 juin 2025, n’est pas en état de cessation de paiement, faute d’exigibilité des cotisations réclamées,
— Rejeté la demande de l’Urssaf en ouverture de procédure collective du dossier de M. [I],
— Débouté l’Urssaf de toutes ses autres demandes,
— Dit que les sommes saisies sur le compte de M. [I] ainsi que les frais bancaires relatifs aux saisies attributions lui seront remboursés par l’Urssaf et a condamné l’Urssaf à lui payer la somme de 2.654,87 euros,
— Condamné l’Urssaf à payer à M. [I], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [I] du surplus de sa demande,
— Condamné l’Urssaf aux entiers dépens,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC.
L’Urssaf a interjeté appel le 25 juillet 2025.
Les dernières conclusions de l’Urssaf sont en date du 15 décembre 2025. Les dernières conclusions de M. [I] sont en date du 16 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Le 4 mars 2026, la cour a relevé que le tribunal, dans le dispositif de son jugement, a jugé que certaines créances de l’URSSAF étaient prescrites et a condamné l’Urssaf à rembourser à M. [I] certaines sommes.
Les parties ont été invitées, pour le 12 mars 2026 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuel défaut de pouvoir du juge de l’ouverture d’une procédure collective pour statuer sur la prescription de certaines créances et sur des demandes de remboursement de l’indu.
La société [I] a fait valoir ses observations le 5 mars 2026 et l’Urssaf a déposé les siennes le 10 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
L’Urssaf demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 29 avril 2019, était acquise au 19 octobre 2022,
— Constaté que M. [I] à la date du 25 juin 2025, n’est pas en état de cessation de paiement, faute d’exigibilité des cotisations réclamées,
— Rejeté la demande de l’Urssaf en ouverture de procédure collective du dossier de M. [I],
— Débouté l’Urssaf de toutes ses autres demandes,
— Dit que les sommes saisies sur le compte de M. [I] ainsi que les frais bancaires relatifs aux saisies attributions lui seront remboursés par l’Urssaf et a condamné l’Urssaf à lui payer la somme de 2.654,87 euros,
— Condamné l’Urssaf à payer à M. [I], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’Urssaf aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. [I] de ses demandes reconventionnelles comme étant tant irrecevables que mal fondées,
— Constater que M. [I] est en état de cessation des paiements,
A titre principal :
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [I],
A titre subsidiaire,
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [I],
En tout état de cause,
— Fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date de l’assignation,
— Désigner les organes de la procédure,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais priviligiés de procédure,
— Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
M. [I] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable l’appel interjeté par l’Urssaf du 31 juillet 2025,
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de M. [I],
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé acquise la prescription de l’action en exécution des contraintes du 28 août 2015, 4 août 2017, 19 septembre 2017, 11 avril 2018 et 19 avril 2019,
— Réformer le jugement en ce qu’il a fixé la date d’acquisition de la prescription de l’action en exécution de :
— la contrainte du 28 août 2015 au 2 juillet 2022,
— la contrainte du 4 août 2017 au 8 juillet 2022,
— la contrainte du 19 septembre 2017 au 8 juillet 2022,
— la contrainte du 11 avril 2018 au 8 juillet 2022,
— la contrainte du 19 avril 2019 au 19 octobre 2022.
Jugeant à nouveau :
— Fixer la date d’acquisition de la prescription de l’action en exécution de :
— la contrainte du 28 août 2015 au 24 septembre 2018,
— la contrainte du 4 août 2017 au 18 mars 2022,
— la contrainte du 19 septembre 2017 au 18 mars 2022,
— la contrainte du 11 avril 2018 au 18 mars 2022,
— la contrainte du 19 avril 2019 au 30 juillet 2022
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour le surplus,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse :
— Débouter l’Urssaf de toutes demandes et prétentions contraires,
— Condamner l’Urssaf à régler à M. [I] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Le ministère public est d’avis d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire dans le sens décrit par l’Urssaf et dire et juger que M. [I] est bien en cessation de paiement, entraînant le prononcé de son redressement judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes tendant à la prescription et au remboursement de l’indu :
La demande d’ouverture d’une procédure collective formée par un créancier est, à peine d’irrecevabilité, exclusive de toutes autres demandes. Le juge saisi n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence des créances alléguées au titre de la cessation des paiements ni de se prononcer sur une demande de restitution d’un indu ou de paiement de dommages-intérêts au titre de frais de saisies attributions.
Il y donc lieu d’annuler le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 28 août 2015, était acquise au 2 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 4 août 2017, était acquise au 8 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 19 septembre 2017, était acquise au 8 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 11 avril 2018, était acquise au 8 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 29 avril 2019, était acquise au 19 octobre 2022,
— Dit que les sommes saisies sur le compte de M. [I] ainsi que les frais bancaires relatifs aux saisies attributions lui seront remboursés par l’Urssaf et a condamné l’Urssaf à lui payer la somme de 2.654,87 euros,
Les demandes y afférentes seront déclarées irrecevables.
Sur le redressement judiciaire :
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant ou artisan en cessation des paiements. La cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible :
Article L631-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe au créancier.
Le débiteur n’a donc pas à rapporter la preuve qu’il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier.
En cause d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
Devant la cour, l’Urssaf se prévaut d’une créance exigible de 9.572,20 euros au titre d’une contrainte n°522517737 du 19 avril 2019.
L’Urssaf ne fournit aucune précision sur l’actif disponible de M. [I] à la date à laquelle la cour statue. Les actes de saisie dont il est justifié sont anciens et ne permettent pas de caractériser une absence actuelle d’actif disponible ni une impossibilité de faire face à la créance dont se prévaut l’Urssaf, à supposer qu’elle soit exigible.
L’état de cessation des paiements n’est pas établi. Il y a lieu de rejeter la demande d’ouverture d’une procédure collective.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais :
Il y a lieu de condamner l’Urssaf, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Annule le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 28 août 2015 était acquise le 2 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 4 août 2017 était acquise au 8 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 19 septembre 2017 était acquise au 8 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 11 avril 2018 était acquise au 8 juillet 2022,
— Jugé que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 29 avril 2019 était acquise au 19 octobre 2022,
— Dit que les sommes saisies sur le compte de M. [I] ainsi que les frais bancaires relatifs aux saisies attributions lui seront remboursées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] et a condamné l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] à lui payer la somme de 2.654,87 euros,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevables les demandes tendant à :
— Fixer la date d’acquisition de la prescription de l’action en exécution de :
— la contrainte du 28 août 2015 au 24 septembre 2018,
— la contrainte du 4 août 2017 au 18 mars 2022,
— la contrainte du 19 septembre 2017 au 18 mars 2022,
— la contrainte du 11 avril 2018 au 18 mars 2022,
— la contrainte du 19 avril 2019 au 30 juillet 2022,
— Dire que les sommes saisies sur le compte de M. [I] ainsi que les frais bancaires relatifs aux saisies attributions lui seront remboursées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] et a condamné l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] à lui payer la somme de 2.654,87 euros,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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