Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 janv. 2025, n° 23/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 octobre 2023, N° F21/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 29/01/2025
N° RG 23/01816
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 21/00002)
1) Monsieur [C] [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
2) [Localité 6] CFDT DE LA METALLURGIE ARDENNAISE (SMA)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SUM TECH
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [C] [U] a été embauché par la SAS SUM TECH en mai 1998 en qualité de fraiseur.
Il a été désigné en qualité de délégué syndical au cours de l’année 2000 et a été élu au comité d’entreprise puis au comité social d’entreprise depuis l’année 2002.
Estimant ne pas avoir bénéficié d’une promotion professionnelle ni d’augmentation individuelle en raison d’une discrimination liée à son mandat syndical, le 5 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Monsieur [C] [U] recevables et non fondées ;
— dit le syndicat CFDT de la métallurgie ardennaise recevable en son intervention volontaire ;
— débouté Monsieur [C] [U] de toutes ses demandes ;
— débouté le Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE ARDENNAISE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [C] [U] aux dépens de l’instance ;
— débouté la société SUM TECH de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SUM TECH du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [C] [U] et le syndicat CFDT de la métallurgie ardennaise ont interjeté appel le 17 novembre 2023.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 août 2024, M. [C] [U] et le syndicat CFDT de la métallurgie ardennaise demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention de la CFDT et rejeté les demandes de la société SUM TECH ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
— dire et juger que Monsieur [U] a fait l’objet d’une discrimination s’agissant de son évolution au sein de la société SUM TECH ;
— dire et juger que Monsieur [U] peut prétendre à un classement minimal au coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes jusqu’au 31 décembre 2023 et d’une classification minimale C5 à compter du 1er janvier 2024 ;
En conséquence,
— condamner la société SUM TECH à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
— une somme de 10.288,80 euros à titre de rappels de salaires selon décompte arrêté à la date de saisine de la juridiction prud’homale ;
— une somme de 1.028,88 euros au titre de congés payés sur rappels de salaires ;
— une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
— une somme de 10.000 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir un traitement plus important et une pension de retraite plus conséquente ;
— condamner la société SUM TECH à régulariser la situation salariale de Monsieur [U] pour la période postérieure à la saisine du Conseil des Prud’hommes au coefficient 240 jusqu’au 31 décembre 2023 et au coefficient C5 à compter du 1er janvier 2024 ;
— condamner la société SUM TECH à payer à Monsieur [U] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance ;
— recevoir en son intervention volontaire le syndicat CFDT de la métallurgie ardennaise ;
— condamner la société SUM TECH à payer à la CFDT de la métallurgie ardennaise la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société SUM TECH à payer à la CFDT de la métallurgie ardennaise la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance ;
— condamner la Société SUM TECH, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 785 820 754 aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner la Société SUM TECH à verser à Monsieur [U] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés à hauteur de Cour ;
— condamner la Société SUM TECH à verser à la CFDT une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés à hauteur de Cour ;
— condamner la Société SUM TECH, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 785 820 754 aux entiers dépens d’appel ;
— en toute hypothèse, débouter la société SUM TECH de l’ensemble de ses demandes plus amples
ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SASU SUM TECH demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de Monsieur [C] [U] recevables et non fondées ;
— dit le syndicat CFDT de la métallurgie ardennaise recevable en son intervention volontaire ;
— débouté Monsieur [C] [U] de toutes ses demandes ;
— débouté le syndicat CFDT de la métallurgie ardennaise de l’ensemble de ses demandes ; – condamné Monsieur [C] [U] aux dépens de l’instance ;
— dit que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l’Appel, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception du présent jugement ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation, suite à l’exercice par elle d’un droit reconnu ;
— condamner Monsieur [U] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour la procédure devant le Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières ;
— condamner Monsieur [U] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour la procédure en appel ;
— le condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Motifs de la décision :
I – SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [C] [U]
1) Sur la discrimination syndicale
M. [C] [U] estime qu’il est victime de discrimination en lien avec ses mandats représentatifs en demandant à être rétabli dans ses droits, c’est-à-dire pouvoir bénéficier d’une évolution de carrière comparable à celle de ses collègues, tout en précisant qu’il n’a pas soutenu que ses attributions exigeaient une nouvelle classification.
La société SUM TECH réplique que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisants pour établir une discrimination syndicale, en soutenant que la saisine de la juridiction prud’homale serait la conséquence des demandes d’explication sur l’absence d’information préalable à l’utilisation des heures de délégation et sur leur dépassement.
Il résulte des articles L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires à raison de ses activités syndicales.
En application de l’article L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant présumer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
En l’espèce, M. [C] [U] invoque l’absence d’entretien professionnel avant le 22 juin 2021, l’absence d’entretien annuel d’évaluation, l’absence d’augmentation individuelle depuis 2006, l’arrêt de sa promotion individuelle avec blocage du coefficient et une mise en cause systématique de son mandat.
Il convient d’examiner la matérialité de ces faits, les responsabilités syndicales exercées depuis 2000 n’étant pas contestées.
Sur le défaut d’entretien professionnel
M. [C] [U] soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi, tel que prévu par l’article L 6315-1 du code du travail, avant le 22 juin 2021, et qu’il ne lui a pas été proposé de suivre une formation professionnelle quelconque qui lui permettrait de bénéficier d’une évolution professionnelle. Il estime que la pièce n° 16 versée aux débats par l’employeur ne permet pas de justifier l’existence d’un entretien professionnel.
Il ressort de l’article L 6315-1 du code du travail que l’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, ce texte prévoyant une périodicité tous les deux ans, ainsi qu’un état des lieux récapitulatif tous les six ans.
L’employeur évoque la tenue d’entretiens professionnels en 1999, 2006 et 2020.
Compte tenu de la date d’embauche de M. [C] [U] et des dates évoquées par la société SUM TECH, l’employeur n’a pas respecté la périodicité prévue par l’article susvisé, de sorte que le fait est matériellement établi.
Sur l’absence des entretiens annuels d’évaluation
M. [C] [U] indique que, selon un document relatif à la préparation des négociations salariales 2014, la société SUM TECH s’engageait lors des entretiens annuels d’évaluation à déterminer avec chaque salarié les axes de progression possibles en matière de promotion professionnelle. Il soutient qu’il n’a jamais bénéficié de ces entretiens annuels.
Il ressort des pièces versées aux débats par le salarié que les engagements de la société SUM TECH évoqués lors des préparations des négociations salariales ont été repris notamment dans les accords sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes applicables en 2018 et 2019 (pièces salarié n° 17 et 18), de sorte qu’un entretien annuel devait être organisé avec chacun des salariés au titre de la promotion professionnelle.
Ce fait est ainsi matériellement établi.
Sur l’absence d’augmentation individuelle depuis 2006
M. [C] [U] soutient que, depuis une revalorisation de coefficient en 2005 et une augmentation individuelle de 40 euros en 2006, il n’a pas eu de nouvelle augmentation individuelle avant son action devant la juridiction prud’homale. Il expose que, selon la société SUM TECH, l’octroi des augmentations individuelles au collège ouvrier est en moyenne tous les 13 ans et qu’il n’en a bénéficié qu’après 15 ans d’ancienneté.
Selon les pièces versées aux débats, M. [C] [U] a effectivement bénéficié d’une augmentation individuelle de 40 euros en 2006 puis une autre de 30 euros en 2020.
La matérialité du fait invoqué par le salarié est ainsi établie.
Sur l’absence de promotion professionnelle et le blocage du coefficient
M. [C] [U] soutient que, depuis 17 ans, il n’a pas bénéficié de promotion, à savoir une revalorisation de son coefficient, alors que les documents de la société SUM TECH évoquent pour l’ensemble des salariés de la catégorie ouvrier une possiblité de promotion tous les 6,85 ans, ce qui a correspondu à la période écoulée entre son embauche et la promotion de 2005, période à laquelle il a atteint le coefficient 215.
Il estime que, s’il avait eu une évolution de carrière normale, il exercerait ses fonctions au coefficient 240 ou C5 selon la nouvelle convention collective, sans avoir à rapporter la preuve qu’il exerce des fonctions de ce niveau, s’agissant d’une demande fondée sur la discrimination. Il expose qu’il n’a pas bénéficié de la même évolution de carrière que d’autres salariés, dont certains ont été embauchés à la même période que lui, estimant que l’absence de promotion est liée à l’exercice de son mandat syndical.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en 1999, M. [C] [U] bénéficiait d’un coefficient 190 et il n’est pas contesté qu’il a atteint le coefficient 215 en 2005, ce qui correspond à la périodicité calculée par le salarié et qui n’est pas remise en cause par l’employeur.
Dès lors, le fait est matériellement établi.
Sur la mise en cause systématique de son mandat syndical
M. [C] [U] verse aux débats les attestations de deux autres représentants syndicaux qui affirment que l’employeur a refusé les augmentations individuelles en raison de ses absences liées aux mandats syndicaux. Il indique également qu’il avait dénoncé la situation de discrimination dont il se dit victime avant que la société SUM TECH ne lui demande des explications sur ses heures de délégation, étant précisé qu’il n’y a pas eu d’octroi d’heures de délégation exceptionnelles. Concernant l’année 2022, il expose qu’il a toujours prévenu son responsable de l’utilisation des heures de délégation, lequel a transmis les informations à la direction et qu’il n’a pas été informé d’une modification de la procédure applicable.
Le salarié justifie qu’il avait effectivement évoqué dès le mois de février 2019 la problématique liée à l’absence d’augmentation individuelle, un échange de courriers à ce sujet ayant eu lieu au début de l’année 2020, antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, intervenue le 5 janvier 2021.
Concernant les demandes d’explications et de justifications des heures de délégation formulées par l’employeur à partir du mois de novembre 2020, M. [C] [U] ne justifie pas qu’il avait avisé son employeur préalablement à la prise des heures concernées, y compris en 2022, alors que l’instance était pendante devant le conseil de prud’hommes.
Au surplus, il résulte des mails versés aux débats par l’employeur que, depuis 2019 au moins, M. [C] [U] informe son employeur des heures de délégation après leur prise effective, ce comportement ayant perduré jusqu’au 29 mars 2024, date du dernier message produit.
La matérialité du fait invoqué par le salarié n’est pas établie.
*****
Au vu des développements ci-dessus, il convient d’examiner si les faits matériellement établis laissent présumer une discrimination et, le cas échéant, de déterminer si les décisions de l’employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Quant à l’absence d’entretien professionnel, la société SUM TECH se contente d’indiquer, sans en justifier, que M. [C] [U] a bénéficié de plusieurs entretiens professionnels en 1999, 2006 et 2020 en produisant uniquement un document relatif à une promotion liée à un changement de coefficient, daté du 4 novembre 1999 et donc antérieur au début des mandats représentatifs.
Il est ainsi établi que M. [C] [U] n’a pas bénéficié régulièrement de tels entretiens depuis le début de son mandat syndical et que l’employeur ne justifie pas sa décision par un élément objectif étranger à toute discrimination.
De la même manière, l’employeur ne fournit aucune explication concerannt le défaut d’organisation des entretiens annuels d’évaluation avec chaque salarié dans le cadre de la promotion professionnelle, alors que leur principe est mentionné expressément dans les documents de négociation salariale.
Quant aux augmentations individuelles, la société SUM TECH a indiqué à M. [C] [U] dans un courrier daté du 6 février 2020 le détail des budgets d’augmentations individuelles depuis 2007 qui permettaient de gratifier quelques salariés seulement, soit 81 salariés en treize ans, correspondant à une moyenne de 6,23 par an. L’employeur précisait que, selon l’effectif moyen depuis 2007 dans son collège (84 salariés), cela correspondait à une augmentation individuelle moyenne tous les 13,48 ans. Dès lors que M. [C] [U] a bénéficié d’une augmentation individuelle en 2006 puis en 2020, le rythme évoqué par l’employeur est respecté et celui-ci justifie sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur l’absence de promotion professionnelle et le blocage du coefficient, l’employeur indique que les tâches effectuées par M. [C] [U] ne correspondent pas au coefficient 240 mais au coefficient 215. Il verse à ce titre deux études de poste réalisées par le cabinet Entreprendre Conseil et le cabinet NPAG Conseil qui concluent que le poste de fraiseur traditionnel est coté niveau II, échelon 3, coefficient 190 selon la convention collective applicable, en prenant en compte des opérations d’usinage simples et répétitives.
A ce titre, M. [C] [U] évoque une enquête effectuée par la CPAM dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui faisait état de l’usinage de pièces particulières à raison d’une cinquantaine par mois.
De plus, M. [C] [U] se réfère à la situation d’autres salariés, ayant une ancienneté comparable à la sienne et bénéficiant d’un coefficient supérieur et l’employeur soutient qu’ils sont dans une situation différente. En effet, il y a lieu de relever que, si M. [C] [U] est fraiseur au coefficient 215, M. [H] [D] est monteur – soudeur et chef d’équipe au coefficient 255, M. [V] [X] exerce les fonctions de 'mécanicien monteur Réf/préparateur’ au coefficient 240 et M. [G] [O] est 'soudeur technicien robot’ au coefficient 240 après avoir suivi une formation spécifique suivie d’une mise en pratique comme le précise la notification de son plan de carrière en 2011.
Compte tenu de la différence des postes occupés par les salariés, de leur formation et de la prise en compte des spécificités du poste de M. [C] [U], l’employeur établit par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination que le salarié relève du coefficient 215.
*****
Il résulte de ces éléments que la SAS SUM TECH est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe concernant l’absence d’entretiens professionnels et l’absence d’entretiens annuels d’évaluation permettant au salarié de pouvoir bénéficier de proposition de formation, notamment depuis le début de l’exercice du mandat syndical de M. [C] [U].
Dans ces conditions, la discrimination syndicale est établie.
2) Sur les conséquences de la discrimination
M. [C] [U] sollicite, à titre de réparation de la discrimination syndicale, la reclassification de son poste au coefficient 240 jusqu’au 31 décembre 2023 ou C5 selon la convention applicable depuis le 1er janvier 2024, ainsi qu’un rappel de salaires sur la base d’un tel coefficient à partir du salaire brut de base de M. [G] [O].
Cependant, il a été retenu que M. [C] [U] ne pouvait pas prétendre à un tel coefficient et il n’est pas établi que la discrimination avait entraîné un préjudice dans le déroulement de la carrière.
Par ailleurs, M. [C] [U] a expressément indiqué dans ses écritures (p 8) qu’il 'n’avait jamais soutenu que ses attributions légitimaient une classification différente'.
Dans ces conditions, les demandes du salarié concernant la reclassification et le rappel de salaire en découlant seront rejetées.
3) Sur le préjudice moral de M. [C] [U]
M. [C] [U] expose qu’il a été victime d’une atteinte à ses droits fondamentaux et qu’il a nécessairement subi un préjudice découlant de cette discrimination.
En réponse, la société SUM TECH soutient qu’il ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Au vu des éléments retenus au titre de la discrimination, en lien avec l’exercice d’un mandat syndical, une somme de 4.000 euros sera allouée à M. [C] [U] en réparation de son préjudice moral.
4) Sur la perte de chance
M. [C] [U] soutient qu’il n’est pas possible de déterminer précisément quelle aurait pu être sa carrière au sein de la société SUM TECH s’il n’avait pas exercé de fonctions syndicales et s’il n’avait pas subi de discrimination en raison de celles-ci.
L’employeur conclut au rejet de cette demande, en soutenant qu’il ne saurait revendiquer l’attribution d’un coefficient supérieur et qu’il ne démontre pas son préjudice.
Il sera relevé que, si le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes de M. [C] [U], il a omis de statuer sur la demande relative à une perte de chance dans les motifs de sa décision.
Dans la mesure où M. [C] [U] n’a pas bénéficié des entretiens lui permettant de bénéficier de propositions de formation et d’évolution de sa promotion professionnelle, en raison de la discrimation telle qu’elle a été retenue, il établit qu’il subit une perte de chance relativement au déroulement de sa carrière au sein de la société SUM TECH qui devra être réparée par une somme de 2.000 euros.
II – SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT CFDT DE LA MÉTALLURGIE ARDENNAISE
Le Syndicat CFDT estime être recevable à intervenir volontairement à l’appui des prétentions de M. [C] [U], délégué syndical élu pour son compte, dès lors que le salarié a dénoncé une situation de discrimination syndicale. Le syndicat indique faire sienne la démonstration du salarié concernant l’existence d’une discrimination. Estimant que le syndicat lui-même est discrédité en raison des faits subis par son élu, il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
La société SUM TECH conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts du syndicat CFDT en l’absence de discrimination. Elle estime également qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
La cour constate en premier lieu que la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat n’est plus contestée à hauteur d’appel.
Comme la discrimination syndicale a été retenue et qu’il n’est pas contestable que M. [C] [U] est élu pour le compte du syndicat CFDT, celui-ci est fondé à obtenir la réparation du préjudice qu’il subit du fait de cette discrimination, lequel sera évalué à la somme de 250 euros.
III – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ SUM TECH
La société SUM TECH estime subir une atteinte à son image et à sa réputation, dans la mesure où elle a toujours payé les heures de délégation de M. [C] [U], malgré l’absence de justification de certaines d’entre elles. Elle ajoute que celui-ci avait usé d’un ton menaçant lorsqu’il n’obtenait pas gain de cause. Elle indique enfin qu’il persiste à l’informer après l’utilisation des heures de délégation ce qui perturbe le fonctionnement de son service.
En réponse, M. [C] [U] conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts en estimant que la société ne justifie d’aucun fondement juridique à cette demande, tout en rappelant qu’il existe une liberté syndicale et le droit de se défendre en justice.
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile qu’en l’absence de précision sur le fondement juridique de la demande, le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification juridique et préciser le fondement retenu.
La société SUM TECH sollicite des dommages et intérêts en invoquant un acte volontaire de la part du salarié qui lui aurait causé un préjudice constitué d’une atteinte à son image et à sa réputation, de sorte qu’elle invoque la responsabilité civile prévue par l’article 1240 du code civil.
S’il n’est pas contestable que M. [C] [U] a obtenu le paiement d’heures de délégation exceptionnelles pour lesquelles la société SUM TECH n’a pas été en mesure d’obtenir des justifications voire des explications, il appartenait à cette dernière de demander le remboursement des heures indues, ce qu’elle reconnaît ne pas avoir fait.
De la même manière, elle n’a procédé à aucune démarche pour sanctionner l’information tardive concernant l’utilisation des heures de délégation et elle ne précise pas les perturbations sur le fonctionnement de l’entreprise qui découleraient d’un tel comportement.
En outre, la société SUM TECH ne justifie pas du préjudice d’image dont elle demande réparation.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] [U] aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté le salarié et le syndicat CFDT de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société SUM TECH sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée à ce titre.
La société SUM TECH sera condamnée à payer à M. [C] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance outre celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat CFDT la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 500 euros pour les frais exposés en appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté la société SUM TECH de sa demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [C] [U] a fait l’objet d’une discrimination syndicale ;
Déboute M. [C] [U] de sa demande de classification au coefficient 240 jusqu’au 31 décembre 2023 et au coefficient C5 depuis le 1er janvier 2024 ainsi que de sa demande de rappel de salaires en lien avec cette classification ;
Condamne la société SUM TECH à payer à M. [C] [U] les sommes suivantes :
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination ;
— 2.000 euros en réparation de la perte de chance concernant le déroulement de sa carrière ;
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne la société SUM TECH à payer au syndicat CFDT de la métallurgie ardennaise les sommes suivantes :
— 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne la société SUM TECH aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société SUM TECH du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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