Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 déc. 2023, n° 21/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Montpellier, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02387 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6P6
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Madame [C] [F]
C°/ Mr [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Luc TRAN DUY, avocat au barreau de GRASSE
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Antoine FAUVIAU
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 19 octobre 2023 l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Madame [C] [F], mise en examen des chefs de vol avec arme, de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, d’usurpation de plaque d’immatriculation et de vol avec destruction ou dégradation, a été placée en détention provisoire le 20 novembre 2019. Elle a été remise en liberté le 7 mai 2020. Elle a été relaxée le 10 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier.
Par requête reçue le 14 avril 2021 au secrétariat de la première présidence de la Cour d’appel de Montpellier, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [F] a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’elle estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale, demandant l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 25000 euros, outre la somme de 1500 euros pour « l’indemnité de procédure ».
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au premier président de fixer le montant de la réparation du préjudice moral subi à la somme de 14000 euros et de rejeter la demande formée au titre de l’indemnité de procédure.
Le procureur général demande au premier président de fixer l’indemnisation de Madame [F] à la somme de 15000 euros et de lui allouer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, Madame [F] a saisi la présente juridiction dans le délai six mois suivant la décision de relaxe du 10 décembre 2020.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Madame [F], âgée de 22 ans au moment de son incarcération qui a duré 170 jours, jamais condamnée auparavant, a nécessairement subi un choc carcéral s’agissant d’une première condamnation. Si elle indique qu’elle a été traumatisée par cet épisode et que la surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 6] et la violence qui y règne ont rendu ses conditions de détention extrêmement difficiles, il reste qu’elle ne documente nullement ses assertions, ne produisant à l’appui de sa requête aucune pièce en ce sens ' seul le jugement de relaxe est versé aux débats.
Dans ces conditions, faute d’éléments permettant d’apprécier plus finement la situation de Madame [F] pendant son incarcération, il convient d’indemniser le préjudice moral subi à hauteur de 15000 euros.
Il sera également alloué à Madame [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Madame [C] [F] une indemnité de 15000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes ;
ACCORDONS à Madame [C] [F] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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