Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 juillet 2024, N° 22/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 3 DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXZI
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/00271
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karla LECLAIRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 15 janvier 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2018, Monsieur [R] [B] a été engagé par la société à responsabilité limitée GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION en qualité d’agent de propreté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2022, Monsieur [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par son employeur.
Par requête du 8 septembre 2022, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a':
Dit que la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION n’a pas respecté la procédure de licenciement car la lettre de licenciement ne comporte aucune signature,
Constaté que la faute grave n’est pas avérée ce qui prive le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamné la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION, en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes':
*1'645,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
*2'468,43 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2'003,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1'603,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*160,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élevant à 1'645,62 euros,
Condamné la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
Condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 septembre 2024, la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 18 novembre 2024, la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION a fait assigner, en référé, Monsieur [B] aux fins de voir':
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue le 18 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
Juger que l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives sur sa santé financière, la société étant obligée de prélever des sommes indues sur son activité professionnelle aux fins de payer,
L’autoriser à consigner lesdites sommes en compte CARPA,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 janvier 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils qui ont déposé leurs dossiers.
Au soutien de ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION demande également de débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes.
Elle indique qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée. Elle considère que c’est à tort que la juridiction de première instance n’a pas entendu retenir la faute grave justifiant le licenciement de Monsieur [B]. Elle ajoute qu’il ne peut être fait grief à l’attestation versée aux débats par un client du magasin, de ne pas avoir nommé le salarié, alors que le client était étranger à l’entreprise et ne pouvait connaître l’identité de Monsieur [B].
Elle soutient qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision. Elle explique être une très petite entreprise au capital de 8'000 euros, et ayant moins de 10 salariés, ayant réalisé un chiffre d’affaires en baisse sur le dernier exercice. Elle ajoute que l’attestation du cabinet d’audit mentionnant cela est postérieure à la décision de première instance.
Par ailleurs, elle fait valoir l’illégalité du jugement qui ne comporte pas de motivation sur la décision de l’exécution provisoire.
S’agissant de la constitution d’une garantie, la société invoque le contexte économique et social actuel, et considère qu’il est peu probable que Monsieur [B] fasse l’économie des sommes qui lui seront versées pour procéder au remboursement dans le cas d’une infirmation de la décision querellée.
En réplique, Monsieur [B], dans ses conclusions du 17 décembre 2024, demande à cette juridiction de débouter la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et de condamner ladite société à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation. Il explique que c’est à raison que le conseil de prud’hommes a considéré son licenciement comme irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la faute grave du licenciement n’étant pas rapporté par l’employeur, ni en première instance, ni dans le cadre de cette procédure.
Il invoque l’absence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision. Il explique que la seule pièce produite par la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION postérieure au jugement, est une attestation du cabinet d’audit du 2 septembre 2024 qui ne permet pas de démontrer les conséquences manifestement excessives. Il ajoute que le chiffre d’affaires de la société a augmenté de sorte qu’il n’existe aucun souci particulier, aucun risque sur l’avenir de la société ni aucun problème de trésorerie.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°10) de la déclaration d’appel, interjeté, en date du 3 septembre 2024, par son conseil, du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre (pièce n°1).
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail': «'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment':
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle';
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer';
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé des condamnations bénéficiant, pour la totalité, de l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce': «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent, ainsi que soulevé par le défendeur, avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire.
Elle verse aux débats une pièce postérieure au jugement du 18 juillet 2024. Il s’agit d’une attestation d’un cabinet d’audit LEGALFRANCE. S’il est constaté une «'baisse importante du chiffre d’affaires et une trésorerie fonctionnant en flux tendu'», il est également mentionné que «'ces événements ne remettent pas en question la continuité de l’activité de la société (cessation de paiement) mais cela témoigne d’une conjoncture économique peu favorable'».
Cet élément ne saurait constituer à lui seul une preuve de l’existence de conséquences financières irréversibles pour la société à responsabilité limitée GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision rendue en première instance n’est ainsi pas justifié.
La condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile ne se trouvant pas remplie, il n’y a pas lieu à examen de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de consignation
3L’article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
En l’espèce, la société demanderesse produit des bilans comptables de 2021 et de 2022 mais ne produit pas de bilan récent de 2023 permettant d’établir une nécessité absolue de consignation des sommes qu’elle a été condamnée à payer en raison d’une difficulté pour recouvrer ces sommes. L’attestation du cabinet d’audit versée aux débats et précédemment analysée ne permet pas de conclure un risque de liquidation judiciaire de la société.
Par ailleurs, le fait d’affirmer qu’il est «'peu probable que Monsieur [B] fasse économie de ces sommes durant la présente instance'» ne saurait être envisagé comme suffisant pour démontrer en quoi la consignation des sommes est rendue nécessaire au regard de la situation personnelle de Monsieur [B].
Au regard de ces éléments, la demande de consignation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION au paiement d’une indemnité de 1'500 euros à verser à Monsieur [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Déboutons la société à responsabilité limitée GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 18 juillet 2024,
Déboutons la société à responsabilité limitée GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé,
Condamnons la société à responsabilité limitée GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION aux dépens,
Rejetons toute autre demande,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 5 février 2025,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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