Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUTS-DE SEINE AMENDES |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 25/04967
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDSV
DÉBITEUR :
[O] [D]
[O] [D]
C/
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
SIP [Localité 1] EST
SGC [Localité 1]
TRESORERIE HAUTS-DE SEINE AMENDES
[1]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
[O] [D]
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
SIP [Localité 1] EST
SGC [Localité 1]
TRESORERIE HAUTS-DE SEINE AMENDES
[1]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/04/2026
à :
— BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMES :
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
SIP [Localité 1] EST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
SGC [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
TRESORERIE HAUTS-DE SEINE AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
[1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/10/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 19 mars 2024, M. [O] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 9 janvier 2025, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 320 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 192,92 euros.
M. [O] [D] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 24 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré M. [O] [D] recevable en sa contestation.
— Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
— Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 277 mois, sans intérêts, exception faite des créances immobilières, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 350 euros.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 1er septembre 2025, M. [O] [D] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
M. [O] [D] a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans, ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Selon l’article L. 733-3 du même code, les mesures peuvent cependant excéder la durée de sept années lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Au soutien de son appel, M. [O] [D] fait valoir que le jugement déféré est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a retenu l’application d’un taux d’intérêt de 2 % à un prêt immobilier n° 00067014144 consenti par le [2] à un taux d’intérêt de 0 %.
Il produit un décompte des sommes dues au 10 octobre 2023 établi par la banque qui permet de constater que le prêt a effectivement été consenti à un taux d’intérêt de 0 %.
Cet élément est confirmé par une synthèse de décompte produite par la banque suivant lettre du 20 novembre 2025.
Afin d’assurer la pérennité des mesures de redressement, il y a lieu de prévoir que le prêt n° 00067014144 sera remboursé sans intérêts, ce conformément aux stipulations contractuelles initiales.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 24 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a prévu le remboursement du prêt immobilier n° 00067014144 consenti par le [2] à un taux d’intérêt de 2 %.
Statuant à nouveau,
Dit que le prêt immobilier n° 00067014144 consenti par le [2] sera remboursé sans intérêts.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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