Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 13 février 2024, N° 22/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 10 ] c/ Société [ 14 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00656 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLZU
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
Société [14]
anciennement dénommée [16]
S.A. [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/00382
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de
la AARPI [19]
Me Franck LAFON
Me Sandrine LOSI de la SELARL [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [J]
né le 19 Février 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
APPELANT
****************
Société [14]
anciennement dénommée [16]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – substitué par Me Thomas VIOLEAU avocat au barreau de ANGERS
S.A. [10]
N° SIRET : 712 04 2 4 56
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 – substitué par Me Olivier GIOVENAL avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [J] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 octobre 2019, en qualité d’agent de courrier, statut employé niveau 2, coefficient 150, par la société [14] (ci-après la société [12]), qui a pour activité la prestation des services d’accueil et la distribution de courrier, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de prestataires de services dans le domaine tertiaire.
M. [J] a été affecté au service courrier sur le site du client [10] à [Localité 8].
La société a notifié au salarié deux avertissements le 7 décembre 2020 et le 28 juin 2021.
Reprochant à son employeur de s’être rendu coupable du délit de marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite, M. [J] a saisi, le 6 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre, puis le 31 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, en reconnaissance de l’existence d’un contrat avec la société [10] et en condamnation solidaire de cette dernière avec la société [14] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ce à quoi ces dernières se sont opposées.
Par jugement rendu le 13 février 2024, et notifié le 21 février 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Fixe la moyenne des salaires à 1645,62 euros
Déclare M. [J] mal fondé en ses demandes
Ce faisant,
Prononce la mise hors de cause de la société [10]
Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société [10] et la société [14] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 février 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 25 juin 2024, M. [J] était licencié pour faute grave par la société [12].
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024, M. [J] demande à la cour de :
Déclarer M. [J] recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondé
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes visant à :
Juger que le contrat de sous-traitant conclu entre la société [14] et la société [10] constitue une opération de prêt illicite de main d''uvre et une opération de marchandage, qui ont causé un préjudice à M. [J]
Reconnaître l’existence d’un contrat de travail liant M. [J] et la société [10]
Condamner la société [14] et la société [10] à verser à M. [J] des dommages intérêts pour le préjudice subi
Juger que M. [J] doit bénéficier du statut cadre et de la position VIII, coefficient 390 de la convention collective des entreprises de prestation de services dans le domaine du secteur tertiaire
Condamner la société [14] et la société [10] à verser à M. [J] un rappel de salaire et les congés payés afférents
Annuler les deux avertissements notifiés à M. [J]
Condamner les deux sociétés à verser à M. [J] des dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamner les deux sociétés à verser à M. [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Sur le prêt de main d''uvre et le marchandage
Juger que le contrat de sous-traitance conclu entre la société [14] et la société [10] constitue une opération de prêt illicite de main d''uvre
Juger que le contrat de sous-traitance conclu entre la société [14] et la société [10] constitue une opération de marchandage
Juger que les opérations de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage ont causé à M. [J] un préjudice
En conséquence,
Condamner solidairement la société [14] et la société [10] à verser à M. [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Sur le lien de subordination entre M. [J] et la société [10] :
Juger qu’il existe un contrat de travail entre M. [J] et la société [10]
Sur la classification :
Juger que M. [J] doit bénéficier du statut cadre et de la position VIII, coefficient 390 de la convention collective des entreprises de prestation de services dans le domaine du secteur tertiaire
Par voie de conséquence,
Condamner solidairement la société [14] et la société [10] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
Rappel de salaire de novembre 2019 à décembre 2023 : 97 009 euros
Congés payés afférents : 9 700 euros
Rappel de salaire de janvier 2024 à la date de l’arrêt : à parfaire en fonction de la date du prononcé de l’arrêt, sur une base de 1 858,96, euros par mois
Congés payés afférents : à parfaire, sur une base de 185,89 euros par mois (10% du rappel de salaire précité)
Sur les sanctions disciplinaires :
Annuler l’avertissement notifié le 7 décembre 2020
Annuler l’avertissement notifié le 28 juin 2021
Sur le harcèlement moral :
À titre principal,
Juger que M. [J] a fait et fait l’objet de harcèlement moral
En conséquence,
Condamner solidairement la société [14] et la société [10] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention de harcèlement moral
À titre subsidiaire,
Juger que les employeurs ont manqué à leur obligation d’exécution loyale du contrat de travail
En conséquence,
Condamner solidairement la société [14] et la société [10] à verser à M. [J] la somme de 20 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L1222-1 du code du travail
Sur les autres demandes
Condamner solidairement la société [14] et la société [10] à verser à M. [J] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
Condamner solidairement la société [14] et la société [10] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir
Débouter la société [14] et la société [10] de l’ensemble de leurs demandes.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 août 2024, la société [14] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de M. [J] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 13 février 2024
Par conséquent,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
Condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2025, la société [10] demande à la cour de :
In limine litis
Dire n’y avoir lieu à statuer
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par M. [J] à l’encontre de la société [10]
Subsidiairement, au fond
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 13 février 2024
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
En toute hypothèse,
Condamner M. [J] à verser à la société [10] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [J] aux éventuels dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l’absence d’effet dévolutif sur la mise hors de cause de la société [10] :
Rappelant que selon le jugement entrepris, la mise hors de cause de la société [10] a été prononcée et que M. [J] a été débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [10], cette dernière soutient qu’aux termes de la déclaration d’appel, la cour n’a pas été saisie d’une demande d’infirmation du jugement la mettant hors de cause.
M. [J] objecte que la déclaration d’appel demande entre autres l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes tendant à :
— juger que le contrat de sous-traitance conclu entre la société [14] et la société [10] constitue une opération de prêt illicite de main-d''uvre et une opération de marchandage ;
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail en train de M. [J] et la société [10].
Le salarié estime que la mise hors de cause de la société est dépendante du chef du jugement l’ayant débouté de sa demande visant à reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
Le salarié conclut à la pleine recevabilité de ses demandes.
Selon l’article 562 alinéa premier du code de procédure civile, « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ».
Il résulte de cet article que l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
En l’espèce, aux termes du dispositif du jugement, le conseil de prud’hommes de Argenteuil a :
Fixé la moyenne des salaires à 1645,62 euros
Déclaré M. [J] mal fondé en ses demandes
Ce faisant,
Prononcé la mise hors de cause de la société [10]
Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes
Débouté la société [10] et la société [14] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel mentionne précisément :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : L’appel tend à l’infirmation du jugement rendu le 13 février 2024 en ses dispositions faisant grief à Monsieur [J]. Ainsi, en application des dispositions de l’article 542 du CPC, les chefs critiqués portent sur les dispositions de la décision en ce qu’elle a :
DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes tendant à : SUR LE PRÊT DE MAIN D''UVRE ET LE MARCHANDAGE
JUGER que le contrat de sous-traitance conclu entre la société [14] et la société [10] constitue une opération de prêt illicite de main d''uvre ; JUGER que le contrat de sous-traitance conclu entre la société [14] et la société [10] constitue une opération de marchandage ; JUGER que les opérations de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage ont causé à Monsieur [J] un préjudice ; En conséquence, CONDAMNER solidairement la société [14] et la société [10] à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; RECONNAÎTRE l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [J] et la société [10] ; SUR LA CLASSIFICATION JUGER que Monsieur [F] [J] doit bénéficier du statut cadre et de la position VIII, coefficient 390 de la convention collective des entreprises de prestation de services dans le domaine du secteur tertiaire ; Par voie de conséquence, CONDAMNER solidairement la société [14] et la société [10] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes : -
Rappel de salaire de novembre 2019 à octobre 2023 : 93.291 €; – Congés payés afférents: 9.329 € ; – Rappel de salaire de novembre 2023 à la date du jugement: à parfaire en fonction de la date du prononcé du jugement, sur une base de 1.858,96, € par mois; – Congés payés afférents: à parfaire, sur une base de 185,89 € par mois (10% du rappel de salaire précité) ; FIXER le salaire mensuel forfaitaire de base de Monsieur [F] [J] à la somme de 3.606,20 € ;
SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ANNULER l’avertissement notifié le 7 décembre 2020; ANNULER l’avertissement notifié le 28 juin 2021 ; SUR LE HARCELEMENT MORAL A titre principal, JUGER que Monsieur [F] [J] a fait et fait l’objet de harcèlement moral En conséquence, CONDAMNER solidairement la société [14] et la société [10] à verser à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes :
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; – 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention de harcèlement moral. A titre subsidiaire, JUGER que les employeurs ont manqué à leur obligation d’exécution loyale du contrat de travail ; En conséquence, CONDAMNER solidairement la société [14] et la société [10] à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 20.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L1222-1 du Code du travail CONDAMNER solidairement la société [14] et la société [10] à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour. La demande est fondée, notamment, sur tout ou partie des pièces produites en première instance ainsi que celles qui le seront en cause d’appel, outre la décision déférée Vous devez constituer Avocat inscrit à l’un des Barreaux du ressort de ladite Cour ou par un défenseur syndical (conformément à l’article R. 1453-2 du Code du travail), dans un délai de 15 JOURS à compter de la date indiquée en tête du présent acte, étant précisé que faute de constitution dans ce délai, un arrêt pourra néanmoins être rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par le requérant et que faute de conclure dans le délai de TROIS MOIS mentionné à l’article 909 du code de procédure civile, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. Le délai précité est augmenté, conformément aux dispositions de l’article 911-2 du code de procédure civile : – D’UN MOIS, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à [Localité 25], à [Localité 24], Saint-[D]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, [Localité 25], à [Localité 27], à Saint-[D]-et-Miquelon ou dans les iles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. – de DEUX MOIS pour les parties demeurant à l’étranger. Etant rappelé également que conformément à l’article 910 du Code de Procédure Civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité d’office, d’un délai de TROIS MOIS, à compter de la notification qui lui en fait pour conclure. Et ce sous réserve d’un allongement du délai précité en raison de la distance, conformément à l’article 911-2 du code de procédure civile. ».
Les termes de la déclaration d’appel, comparés à ceux du dispositif du jugement, conduisent à retenir que, dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel ne reprend pas expressément les chefs du jugement critiqué, ce que M. [J] ne remet pas sérieusement en cause.
Selon M. [J] le chef de : « Prononce la mise hors de cause de la société [10] » est un chef dépendant au sens de l’article 562 du code de procédure civile, des chefs mentionnés dans sa déclaration d’appel qui sont la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre le salarié et la société [10].
Pour prononcer la mise hors de cause de la société [10], le conseil de prud’hommes a statué en retenant l’inexistence d’un contrat de travail entre le salarié et la-dite société.
Force est de relever qu’il existe bien un lien de dépendance entre la mise hors de cause de la société [10] et le rejet de la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail par le salarié avec cette même société.
L’exception soulevée par la société [10] tendant à faire juger l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel sur sa mise hors de cause sera rejetée.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite et le délit de marchandage :
Au soutien de sa demande d’indemnisation, à concurrence de la somme de 30 000 euros, M. [J] demande à la cour de retenir l’existence d’un prêt de main-d''uvre à but lucratif illicite. Il expose que l’opération conclue entre les deux sociétés comportait un caractère lucratif et que sa mise à disposition constituait l’objet exclusif de la prestation de services liant les deux sociétés.
Le salarié plaide qu’en l’espèce, sa mission ne portait pas sur l’exécution de tâches précisément définies, que le lien de subordination a été transféré à la société [10], et qu’une partie du matériel était fournie par la société utilisatrice.
Les sociétés intimées concluent à l’absence de prêt illicite de main-d''uvre.
La société [12] fait valoir qu’elle est un acteur reconnu des métiers de l’accueil et du multiservices en entreprise et qu’elle fournit une prestation spécifique.
La société [12] conteste tout transfert du lien de subordination à la société utilisatrice. Elle conclut que le salarié a travaillé sous sa seule responsabilité. La société ajoute qu’une facturation a été fixée forfaitairement en rémunération d’une prestation globale.
Aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Le prêt illicite de main-d’oeuvre est constitué par la réunion de deux éléments : le but exclusif et le caractère lucratif du prêt de main-d’oeuvre.
Une opération de prêt de main-d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition ».
Selon les dispositions de l’article L.8231-1 du code du travail, le délit de marchandage consiste en toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
S’agissant du but lucratif, il sera rappelé que celui-ci peut résulter, du côté de la société prêteuse, d’une facturation généralement forfaitaire et excédant le coût des salaires et des charges sociales afférentes au salarié prêté et, du côté de l’entreprise utilisatrice, de l’économie réalisée par celle-ci, une opération de prêt de main d’oeuvre ne poursuivant notamment pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Alors que la société [12] ne communique pas d’éléments sur les conditions financières auxquelles elle a contracté la mise à disposition de M. [J] au profit de la société [10], la société intimée ne conteste pas utilement le fait que cette mise à disposition est intervenue à but lucratif.
S’agissant du but exclusif, il y a prêt illicite de main d’oeuvre lorsque la convention a pour objet la fourniture de main d’oeuvre moyennant rémunération pour faire exécuter une tâche permanente de l’entreprise utilisatrice, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.
Les critères permettant de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise bénéficiaire de son travail et qu’il lui apporte ou non un savoir-faire particulier.
Aux termes du contrat de prestation de services produit aux débats, le prestataire à savoir la société [12] s’est engagée à exécuter la prestation d’accueil et de distribution du courrier pour le site d'[Localité 8] de la société de [10].
Selon contrat de collaboration conclu le 24 octobre 2019 entre la société [12] et le salarié, ce dernier a été engagé en qualité d’agent courrier.
Or, il n’est justifié d’aucun ordre de mission écrit afin de définir les tâches précises du salarié.
En l’espèce, le salarié a été mis à disposition de la société [10] pendant toute la relation contractuelle.
Le salarié établit que des fonctions différentes lui ont été confiées tout au long de la relation, de sorte que les travaux accomplis entraient dans le cadre ordinaire de l’activité de la société utilisatrice ou ne présentaient aucune technicité particulière.
Ainsi, le salarié justifie avoir été chargé notamment de :
— la création d’un tableau Excel de suivi du courrier de la direction concernant les courriers envoyés vers les organisations syndicales (pièces n° 20 et 81),
— la création de tableau des emplacements de bureau du personnel sur le site de la société [10] (pièce n° 85),
— la création d’un fichier concernant les navettes multisites du groupe, (pièce n° 24),
— la demande de fourniture auprès de la [23] [Localité 21] [20] [Localité 18] [22], (pièce n° 80),
— la demande de devis auprès de la [23] [Localité 21] [20] [Localité 18] [22] pour la livraison du courrier sur le site d'[Localité 8] (pièce n° 53),
— la mise à jour des membres du comité social et économique (pièce n° 51).
— la diffusion d’informations quant à la sortie des effectifs de certains des salariés (pièce n° 54)
Le témoignage de Mme [R], assistante de département, produit aux débats par la société [10] (pièce n° 12) aux termes duquel cette dernière conteste avoir demandé à M. [J] la création d’un tableau Excel est inopérant, alors que les pièces précitées produites par le salarié constituent des échanges aux termes desquels des demandes en ce sens étaient bien adressées au salarié.
À l’inverse, les sociétés ne procèdent que par affirmation sans offre de preuve de l’existence d’une activité spécifique réalisée par le salarié, de sorte qu’il n’est pas établi, si la technicité à laquelle la société [10] faisait appel, relevait d’une activité propre et d’une compétence particulière de l’entreprise prêteuse.
En outre, il n’est pas contesté par la société [12] que depuis que la société [10] a mis fin au contrat de prestation de services, la société [12] n’a pas été en mesure de proposer un autre poste d’agent courrier à M. [J].
Le salarié établit donc le but exclusif du prêt de main-d''uvre, sa mise à disposition étant le seul objet du contrat.
S’agissant de l’équipement du salarié, si la société [12] justifie avoir alloué au salarié un uniforme et une carte de pressing, il ressort des pièces produites aux débats que la société [10] a dû attribuer au salarié du matériel indispensable à l’exécution de ses tâches (étiqueteuse et titreuse, rouleaux d’adhésif) dont l’allocation a été refusée ou retardée par le prestataire (pièces n° 32 à 37 de l’appelant).
Il est ainsi établi que l’ensemble du matériel n’était pas fourni au salarié par le prestataire.
Enfin, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. (Soc., 4 mars 2020 n° 18'10. 636).
Pour établir l’existence d’un lien de subordination avec la société [10], le salarié communique :
— de très nombreux échanges de courriels entre octobre 2020 et juin 2023 dont il ressort que chaque année et de façon quotidienne M. [J] était sollicité par la direction ou le service des ressources humaines de la société [10] pour effectuer différentes tâches et en recevait des instructions.
— l’annuaire de la société [10] (pièce n° 9) montrant que M. [J] est intégré au personnel de la société.
— la copie de son pass sécurisé au nom de M. [J] lui donnant accès à l’ensemble des bureaux de l’établissement (pièce n° 10).
— la photo de la bannette d’arrivée de la navette de [Localité 26] (pièce n° 11) montrant que M. [J] est la personne à contacter pour la prise en charge du courrier inter sites de la société [10].
Vainement les sociétés intimées allèguent que le salarié était placé sous la responsabilité hiérarchique de M. [W] sur le site de la société [10], dont il est justifié que ce dernier était salarié de la société [17] et non de la société [14] (pièce 23 de la société [12]), tel que soutenu à bon droit par le salarié.
A cet égard, s’il ressort de l’avenant au contrat de collaboration en date du 20 novembre 2018 de M. [W], chef de site et salarié de la société [17] que celui-ci a été mis à disposition de la société [12] par la société [17] du 1er janvier au 31 décembre 2020, il est spécifié, tel que justement observé par le salarié, que cette mise à disposition est réduite à une durée de sept heures par mois au cours de la période et à la gestion des seules situations d’urgence.
Contrairement à ce que soutient la société [12], il ne résulte pas des échanges de mails que le salarié s’adressait verbalement à M. [W] (pièce n° 34 de la société intimée).
Alors que les sociétés intimées ne justifient d’aucune directive ou instruction formulée par M. [W] à M. [J], le salarié justifie de directives et instructions qui lui étaient adressées par la direction ou des collègues de la société [10] (pièces 13, 14,16,17,18, 19 et 26) .
Sans qu’il ne soit justifié que M.[W] a été le responsable hiérarchique du salarié, il est sans emport, contrairement à ce que soutient la société [10], que M. [W] était identifié en qualité de chef de site « [13] » dans ses plans de prévention.
Il ressort d’un courriel de l’employeur adressé au salarié le 27 novembre 2020 (pièce 49 du salarié) qu’à compter de cette date M. [G] [S], responsable d’exploitation est présenté à M. [J] comme étant son manager, mais que M. [S] n’était joignable qu’à distance et par courriel.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié par les intimées que M. [W] ou successivement, M. [S] ont été les responsables du salarié au quotidien.
Ainsi, il est établi que durant l’exécution de son contrat de travail pour le compte de la société [10], le salarié travaillait au quotidien dans les locaux de cette société sous l’autorité des responsables de cette dernière et notamment de la direction de la société.
En définitive, la mise à disposition de M. [J] par la société [12] à la société [10] pour le compte de laquelle il n’effectuait pas de tâche spécifique impliquant une formation et une compétence particulière dont ne disposaient pas les salariés de celle-ci, constituait une opération de prêt de main-d''uvre à titre lucratif, dans le cadre de laquelle M. [J] n’était plus sous la subordination juridique de la société [12], mais sous celle de la société [10], dès lors illicite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de prêt de main-d''uvre illicite.
Le délit de marchandage est en outre caractérisé, étant établi (pièce n° 7 de l’appelant) que la rémunération minimale garantie au sein de la société [10] selon accord annuel de 2022 était fixée à la somme de 2 260 euros brute par mois sur 13 mois, alors que M. [J] a perçu une rémunération mensuelle brute de base de 1 757,39 euros bruts sur 12 mois.
Le salarié justifie donc de son préjudice qui sera réparé au regard de la durée de la mise à disposition par l’allocation de la somme de 24 000 euros au paiement de laquelle seront condamnées solidairement la société [12] et la société [10].
Sur les conséquences du prêt de main-d''uvre illicite :
Les éléments précédents ayant conduit à caractériser l’existence d’un lien de subordination entre la société [10] et M. [J], victime d’un prêt de main-d''uvre illicite, ce dernier est bien fondé à solliciter la requalification de ce prêt de main-d''uvre illicite en un contrat à durée indéterminée avec la société [10] à compter du 28 octobre 2019.
Il s’en suit qu’il sera retenu à l’existence d’un contrat de travail entre la société [10] et M. [F] [J] à compter du mois d’octobre 2019 au mois de janvier 2024.
Sur la demande d’annulation des avertissements du 7 décembre 2020 et 28 juin 2021 :
Le 7 décembre 2020, un avertissement était notifié au salarié pour avoir écrit à M. [L], officier de sécurité et à M. [X], directeur d’établissement de [10] [Localité 8] au sujet du refus d’augmentation de sa rémunération par la société [14].
Ainsi, il était reproché au salarié : « Vous avez également pris l’habitude d’entrer en contact directement avec le personnel du client [10] pour divers sujets, sans en informer préalablement votre manager direct, M. [A] [W].
Il s’agit d’informations qui relèvent du périmètre de la société [14], que vous devez traiter uniquement avec la direction de celle-ci. Ces informations ne concernent aucunement le personnel de [10] et ne doivent donc leur être communiquées.
Nous vous rappelons que vous êtes embauché par la société [14] et non par l’entreprise cliente du site de [10] à [Localité 8] sur lequel vous travaillez. Pour toute demande ou interrogation, vous devez vous adresser en priorité à votre manager direct. Vous ne devez pas entrer en contact direct avec le client. En agissant ainsi vous avez manqué à votre obligation de confidentialité figurant à l’article sept des conditions générales de votre contrat de travail. (..) ».
Vous êtes également tenu conformément à l’article 3.1 du règlement intérieur de la société de respecter les règles élémentaires du savoir-vivre et du savoir être en collectivité afin de garantir une bonne image de la société vis-à-vis des tiers. Votre comportement a un impact sur l’image et la réputation de la société vis-à-vis de notre client. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier un avertissement votre dossier. ».
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le salarié a contesté cet avertissement par courrier du 23 mars 2021 (pièce n° 39).
Le salarié soutient n’avoir commis aucune faute en évoquant sa rémunération auprès de la direction de la société d'[Localité 8], dans la mesure où un lien de subordination le liait à cette dernière faisant de celle-ci son employeur et que rien ne lui interdisait d’informer quiconque de sa rémunération.
Le salarié affirme avoir toujours respecté l’obligation de confidentialité et de discrétion à laquelle il est soumis au regard de son travail sur un site classé secret défense.
Par courrier du 27 septembre 2021 adressé au salarié, l’inspectrice du travail (pièce n° 42) informait ce dernier que l’employeur avait été destinataire de son analyse concernant la licéité de la sanction disciplinaire notifiée le 7 décembre 2020 aux termes de laquelle, elle rappelait que le salaire ou la rémunération avait le caractère de données personnelles régies par le principe de libre disposition et qu’il s’agissait d’un droit fondamental consacré dans la charte des droits fondamentaux de l’union européenne à l’article huit.
Certes, la société justifie que le salarié avait sollicité de la société [14] par courrier du 3 novembre 2020 une augmentation qui lui a été refusée par courrier du 10 novembre suivant.
Alors que l’existence d’un contrat de travail entre M. [F] [J] et la société [10] est retenue, il ne saurait être imputé à faute au salarié d’avoir évoqué sa rémunération avec cette dernière.
Il suit de ce qui précède que le salarié est bien fondé en sa demande d’annulation de la sanction par infirmation du jugement de ce chef.
Le 28 juin 2021, était notifié à M. [J] un second avertissement dans les termes suivants :
« Le 7 juin 2021 vous avez adressé un mail à M.[P] [D] de la société [10] afin de lui demander de vous recevoir. D’après vos propos étayés dans le corps de votre correspondance, la société [15] vous aurait fait la promesse d’intégrer les effectifs de la société [10] et vous aurait également garantit la réévaluation de votre situation aux fins de bénéficier d’une augmentation de salaire en cas d’entière satisfaction de votre travail en qualité d’agent courrier (') le client nous a fait part de votre demande afin de pouvoir y apporter une réponse.
Cependant, M. [P] ne saurait vous recevoir dès lors que vous ne faites pas partie des membres de son personnel. Bien que nous prenions en compte votre désir d’évolution et surtout d’intégration au sein des effectifs de notre client, il s’avère qu’aucune proposition en ce sens ne vous a été faite par ce dernier, ni par la société [14].
Par ailleurs, étant lié par un contrat de travail à durée indéterminée à la société [14], vous devez uniquement vous adresser à votre responsable hiérarchique. Vous ne devez donc pas entrer en contact direct avec le client afin de l’immiscer dans les affaires internes et encore moins en mettant en cause notre société.
En agissant ainsi vous avez manqué à votre obligation de confidentialité. (') Par ailleurs vous nous avez placé dans une situation particulièrement délicate vis-à-vis de notre client impactant de facto l’image de marque de la société ce que nous ne pouvons pas accepter. Il convient donc de vous rappeler que le règlement intérieur (…) stipule en son article 3.1 que : « chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir être en collectivité. ». Ce faisant votre attitude constitue une violation manifeste des textes susvisés ainsi qu’un manquement à votre obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi de votre contrat de travail. (') En conséquence de quoi nous vous notifions par la présente un avertissement. (').».
Le salarié soutient n’avoir commis aucune faute en s’adressant à M. [P] et ajoute que dans une situation inextricable, il s’est rapproché de l’inspection du travail à qui il avait exposé sa situation et que sur les conseils de cette dernière, il s’est ouvert à M. [P] des difficultés rencontrées.
Pour sa part, l’employeur ne produit aucune pièce établissant le grief allégué, tel que le témoignage de M. [P] ou le courriel litigieux du 7 juin 2021 que le salarié aurait adressé à M. [P].
Mais, l’existence d’un contrat de travail entre M. [F] [J] et la société [10] étant retenue, il ne saurait non plus être imputé à faute au salarié d’avoir rencontré M. [P].
En conséquence, le salarié est bien fondé en sa demande d’annulation de la sanction par infirmation du jugement de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon lui d’un harcèlement moral :
Moqueries et insultes répétées,
Reproches infondés,
Altération de son état de santé.
Sur les moqueries et insultes répétées, si le salarié rappelle qu’il était interdit de manger à l’accueil, il ne ressort pas des éléments communiqués et du message de M. [J] imprécis ( pièce 44) que ce dernier a subi des railleries lorsqu’il était en vacation à l’accueil au moment de la pause déjeuner, le 26 février 2020, le salarié se bornant à relater des échanges entre collègues sur la question du déjeuner tel que « bon appétit » « tu me prendras un tacos pour moi aussi », « qu’est-ce que ça sent bon à l’accueil, on mange bien » sans qu’il ne puisse en être déduit d’intention malicieuse à l’encontre de M. [J].
Au demeurant le message du salarié qui ne fait état d’aucun propos insultant à son encontre n’est corroboré par aucune autre pièce.
À cet égard, il est sans emport que Mme [U], assistante d’exploitation de la société [12] (pièce 46) a répondu au salarié avoir entendu et pris en compte sa détresse.
En revanche, il est établi que le salarié a fait l’objet de reproches infondés, les deux avertissements lui ayant été adressés étant annulés. Ce grief est établi.
La détérioration de l’état de santé du salarié n’est pas avérée au regard des trois ordonnances médicales produites aux débats par le salarié (pièce 47), aucun certificat médical en justifiant n’étant produit.
Les éléments de faits dont la matérialité a été retenue ci-dessus, examinés dans leur ensemble laisse effectivement supposer une situation de harcèlement.
Cependant, l’employeur justifie à bon droit, la notification au salarié de deux seuls avertissements par l’usage de son pouvoir de direction alors qu’il était lié contractuellement au salarié.
Le harcèlement moral n’est donc pas établi et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral et à l’exécution loyale du contrat de travail :
L’obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte des articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1 du même code, et l’article L. 4121-2, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Le salarié reproche à l’employeur de n’avoir entrepris aucune action afin de mettre un terme au harcèlement moral qu’il dénonçait.
La société [12] n’a pas fait d’observation sur ce point.
La société [10] qui conteste avoir été l’employeur de M. [J] observe à juste titre avoir été étrangère à toutes les allégations de harcèlement moral présentées par le salarié
Il suit de ce qui précède que la société [12] était informée de ce que le salarié se plaignait avoir subi le 26 février 2020 des allusions et des railleries de la part de collègues au cours de la pause déjeuner, lorsqu’il était en poste à l’accueil.
L’employeur ne justifie pas contrairement à ce qu’il annonçait au salarié, avoir pris en compte « la détresse de M. [J] » tel qu’indiqué dans un message adressé à ce dernier le 29 juin 2020, en ne justifiant d’aucune mesure de prévention, ni en ne démontrant avoir agi pour vérifier l’existence de la situation de harcèlement dénoncée par le salarié. L’employeur a donc manqué à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
Des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l’absence d’élément constitutif de harcèlement moral. (Soc., 12 janvier 2016 n° 14'24. 992).
Toutefois, à défaut pour le salarié d’établir le préjudice occasionné tant par le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, qu’à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, sa demande indemnitaire doit être rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire et le repositionnement conventionnel :
M. [J] sollicite son repositionnement conventionnel comme cadre, position VIII, coefficient 390 en soutenant que ses fonctions réelles ne sont pas celles d’un agent courrier, mais d’un responsable de service. Le salarié précise qu’il recevait les directives de la part de la direction de l’établissement [10] [Localité 8] dont dépendait le service courrier.
M. [J] demande en conséquence un rappel de salaire de 97 009 euros, outre les congés payés afférents pour la période de novembre 2019 à décembre 2023.
La société [12] conclut au débouté de cette demande et oppose que le salarié n’a jamais eu les fonctions et responsabilités d’un chef de poste ou d’un responsable d’agence et qu’il n’avait aucun agent placé sous sa responsabilité.
La société [10] soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement du principe de l’estopel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
La société [10] soutient que la demande en repositionnement du salarié au sein de la grille de classification prévue par la convention collective des entreprises de prestations de services dans le domaine du secteur tertiaire dont relève la société [12] est incompatible avec sa demande en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société [10] qui relève de la convention de la métallurgie.
La société [10] estime la demande de repositionnement infondée en précisant que M. [J] a été le seul salarié affecté sur le site d'[Localité 8] par la société [12].
Le principe de l’estopel interdit à une partie au nom du principe de cohérence, de se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle avait antérieurement adoptée. En l’espèce, si le salarié demande la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société [10], le contrat de travail avec la société [12] n’est pas remis en cause.
Dès lors, c’est sans se contredire que le salarié sollicite son repositionnement conventionnel sur le fondement de la convention collective des entreprises de prestations de services dans le domaine du secteur tertiaire dont relève la société [12].
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il exerce concrètement les responsabilités relevant de cette classification, leur appréciation s’effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.
Selon la classification des emplois issus de la convention collective nationale des prestataires de services le coefficient 150 niveau 2, statut employé, est attribué aux agents effectuant les tâches suivantes : « Exécution de travaux qualifiés nécessitant une connaissance du métier ou des principes de base de fonctionnement des outils et/ou des moyens de travail utilisés, qui demandent une compréhension générale des fonctions. ».
Selon cette même classification, les cadres sont des collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser. Il est précisé que l’exercice de cette fonction requiert la mise en 'uvre de connaissances, compétences et savoir-faire dans les domaines techniques et technologiques, et / ou dans le domaine de la gestion et du management : analyse de situations, prévisions, résolution de problèmes, animation des hommes, relations extérieures.
Au soutien de sa demande M. [J] produit aux débats :
— le témoignage de M. [K], chef de poste de sécurité (pièce n° 59) qui confirme que M. [J] est depuis son arrivée sur le site [10] [Localité 8] en 2019, responsable du service courrier.
— un cliché photographique d’un tableau d’affichage où M. [E] [J] est désigné comme étant responsable de service courrier (pièce n° 88).
— un compte rendu d’accident (pièce n° 89) aux termes duquel M. [E] [J] témoin est désigné comme responsable du service courrier.
Certes, s’il est justifié tel qu’allégué par le salarié que ce dernier recevait des directives de la part de la direction de l’établissement [10] [Localité 8] dont dépend le service courrier, pour autant le seul témoignage produit aux débats, ni même la qualité reconnue à M. [J] de responsable service courrier ne justifient pas que ce dernier accomplissait concrètement les fonctions de responsable du service courrier et qu’il occupait des fonctions d’encadrement lesquelles impliquent, notamment, le management des employés, alors qu’il n’est pas contesté que M. [J] travaillait seul au service courrier.
En l’état du seul élément établi, à savoir qu’il était reconnu à M. [J] la qualité de responsable service courrier et à défaut pour ce dernier de démontrer qu’il a effectivement exercé les responsabilités attachées au niveau de positionnement revendiqué, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de repositionnement conventionnel et le rappel de salaire subséquent.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Les sociétés intimées qui succombent dans la présente instance, doivent supporter les entiers dépens. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l’entier effet dévolutif de l’acte d’appel ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 13 février 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [J] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du repositionnement conventionnel et de ses demandes subséquentes, ainsi que de ses demandes indemnitaires au titre du manquement à l’obligation de sécurité et à l’exécution loyale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté la société [12] et la société [10] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la société [10] et M. [F] [J] ont été liées par un contrat de travail à compter du mois d’octobre 2019 au mois de janvier 2024.
Juge que le contrat de sous-traitance entre la société [14] et la société [10] constitue une opération de prêt illicite de main-d''uvre ;
Juge que le contrat de sous-traitance entre la société [14] et la société [10] constitue une opération de marchandage ;
Annule les avertissements notifiés à M. [F] [J] les 7 décembre 2020 et 28 juin 2021 ;
Condamne solidairement la société [14] et la société [10] à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes :
-24 000 euros de dommages intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite et délit de marchandage ;
-4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Condamne solidairement la société [14] et la société [10] aux entiers dépens qui ne comprennent pas les frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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