Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 22 janvier 2026, n° 24/00656
CPH Argenteuil 13 février 2024
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un prêt illicite de main-d'œuvre

    La cour a constaté que le salarié était sous la subordination de la société [10] et que la mise à disposition avait un but lucratif, caractérisant ainsi le prêt illicite.

  • Accepté
    Délit de marchandage

    La cour a jugé que la relation entre les sociétés constituait un marchandage, car elle a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Préjudice causé par le prêt illicite de main-d'œuvre

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison de la nature illicite de la relation de travail.

  • Accepté
    Sanctions disciplinaires injustifiées

    La cour a jugé que les avertissements étaient injustifiés et a ordonné leur annulation.

  • Rejeté
    Repositionnement conventionnel en tant que cadre

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé qu'il exerçait des fonctions de cadre, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel, reprochant à son employeur, la société [14], et à la société cliente, la société [10], des faits de marchandage et de prêt de main-d'œuvre illicite. Il demandait la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société [10], des rappels de salaire, l'annulation de deux avertissements, et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat.

La juridiction de première instance a débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, prononçant la mise hors de cause de la société [10]. La cour d'appel, saisie par Monsieur [J], a infirmé ce jugement sur plusieurs points essentiels. Elle a jugé que le contrat de sous-traitance entre les deux sociétés constituait une opération de prêt de main-d'œuvre illicite et de marchandage, et a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [J] et la société [10] de 2019 à 2024.

La cour d'appel a également annulé les deux avertissements infligés à Monsieur [J], estimant qu'ils étaient injustifiés compte tenu de la reconnaissance du lien de subordination avec la société [10]. Cependant, elle a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de ses demandes relatives au harcèlement moral, au repositionnement conventionnel et aux manquements à l'obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail. En conséquence, la cour a condamné solidairement les sociétés [14] et [10] à verser à Monsieur [J] 24 000 euros de dommages-intérêts pour prêt de main-d'œuvre illicite et marchandage, ainsi que 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/00656
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00656
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 13 février 2024, N° 22/00382
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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