Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2023, N° 21/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ 1 ], son représentant légal c/ LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, son directeur en exercice |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00814 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CX
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 03 Mai 2023, rg n° 21/00231
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 Juin 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2018, 1'EURL [1] a fait l’objet d’un contrôle de la DIECCTE au sein de son établissement de boulangerie-pâtisserie.
Par suite de ce contrôle, un procés-verbal de travail dissimulé n 2018 / 23 a été dressé le 12 juin 2018 au motif, pour l’essentiel, que cinq personnes en situation de travail n’avaient pas fait l’objet des déclarations requises.
Il a été procédé à un redressement par taxation forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu’à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales dont avait bénéficié la société, le tout repris dans une lettre d’observations du 6 août 2019 établie dans le cadre de la lutte contre le travail illégal pour un montant de 60.106 euros concernant la période du 8 février 2016 au 26 avril 2018 soit 51.681 euros au titre des cotisations et 8.425 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire.
Une mise en demeure a été délivrée le 24 janvier 2020 pour un montant de 65.378 euros incluant en outre des majorations de retard.
Une contrainte a été émise le 12 avril 2021.
L’EURL [1] a formé opposition le 22 avril 2021.
Par jugement du 3 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la
Réunion a :
— debouté l’EURL [1] de sa demande de communication du procès-verbal de travail
dissimulé,
— débouté1'EURL [1] de sa demande d’annu1ation de la mise en demeure du 24 janvier
2020 du 8 avril 2021 émise par la CGSSR et signifiée à L’EURL [1],
— annulé le chef de redressement n 1 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de
Monsieur I.A.) notifié à l’EURL [1] soit la somme de 4.800 euros outre 1.920 euros au titre de la majoration de redressement complementaire ainsi que les majorations de retard correspondantes,
— annulé le chef de redressement n 2 (travail dissimule par dissimulation d’emploi salarié
Mme [G]) notifié à l’EURL [1] soit la somme de l.467 euros outre 587 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire ainsi que les majorations de retard correspondantes,
— validé le chef de redressement n 3 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale pour Monsieur [C] et Monsieur [O]),
— validé le chef de redressement n 4 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale pour Monsieur [N])
— validé le chef de redressement n 5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale pour Mme [S]),
— validé le chef de redressement n 6 (LODEOM concernant l’annulation des réductions et charges patronales à la suite du constat de travail dissimulé) dans la limite de 29.204 euros au lieu de 30.619 euros,
— condamnél’EURL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte soit la somme de 89,30 euros,
— débouté l’EURL [1] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté l’EURL [1] de sa demande au titre des frais irrepetibles,
— condamné l’EURL [1] aux dépens.
L’EURL [1] a interjeté appel le 14 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique 1e 20 novembre 2023, soutenues
oralement à l’audience du 25 mars 2025, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement contesté à l’exception de l’annulation des chefs de redressement n 1 et 2, et statuant à nouveau de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de la procédure et l’annu1ation des chefs de redressement n 3, 4 et 5,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n 1 et 2 ;
à titre subsidiaire,
— enjoindre à la C.G.S.S.R de communiquer l’accusé de reception de l’envoi en recommandé de la mise en demeure en date du 24 janvier 2020,
— en l’absence de communication de cette pièce, en tirer toutes conséquences de droit et notamment prononcer la nullité de la contrainte émise le 8 avril 2021 faute de mise en demeure préalable et régulière, et débouter la C.G.S.S.R de toute demande de condamnation,
— juger qu’il y a eu violation du principe du contradictoire et des droits de la défense à l’égard de l’EURL [1],
— juger que l’EURL [1] rapporte la preuve d’erreurs dans le procès-verbal de travail dissimulé, pièce sur laquelle s’est fondée la C.G.S.S.R pour procèder au redressement pour travail dissimulé,
— en conséquence, prononcer la nullité de la mise en demeure de la C.G.S.S.R du 24 janvier 2020 et par voie de conséquence, annuler la contrainte du 8 avril 2021 et les redressements opérés (chefs de redressement n 3, 4 et 5) ;
— enjoindre à la C.G.S.S.R de procéder imrnédiatement à un nouveau calcul de l’exonération
LODEOM aux fins de réintégration et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le
délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
— par extraordinaire s’il en été jugé autrement, juger que toutes sommes éventuellement mises à la charge de l’EURL [1] ne comportera aucune majoration de retard, intérêts, frais de relance et divers,
— accorder à l’EURL [1] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
— condamner la C.G.S.S.R à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues,
— condamner la C.G.S.S.R au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 fevrier 2024, également soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, la CGSSR requiert pour sa part de la cour de :
— donner acte à l’EURL [1] d’avoir interjeté appel du jugement et de solliciter son
infirmation sauf en ce qui concerne les chefs de redressement n 1 et 2,
— juger qu’il n’y a aucune obligation pour la caisse d’annexer le procès-verbal de la DIECCTE
à la lettre d’observations dès lors que cette dernière reprend les éléments fondant le redressement opéré,
— juger que l’EURL [1] ne peut contester avoir régulièrement reçu la mise en demeure pour dénoncer devant les juridictions la nullité de la contrainte qui lui a été régulierement signifiée,
— juger que la contrainte n 34 67150 a bien porté à la connaissance de l’EURL [1] l’étendue, la cause et la nature de son obligation et que le principe du contradictoire a été respecté,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— valider la contrainte pour son montant révisé de 55.189 euros,
— débouter l’EURL [1] de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux
dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur l’annu1ation du redressement pour défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé
L’EURL [1] se fonde sur le respect du principe du contradictoire et des droits du
justiciable ainsi que sur les obligations tirées du code des relations entre le public et l’administration.
Elle précise que cette absence de production des procès-verbaux n’est pas sans conséquence sur la preuve de l’existence d’un travail dissimulé, laquelle preuve incombe à la caisse, outre sur la régularité de la procédure.
La C.G.S.S.R fait valoir l’absence d’obligation de transmission du procès-verbal de contrôle de la DIECCTE notamment à la lettre d’observations dès lors que cette dernière reprend les éléments fondant le redressement opéré.
Elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui exigent que le cotisant puisse connaitre, pour chaque chef de redressement, l’étendue de son obligation.
L’article L.243-7-5 du code de la sécurite sociale dispose que : 'Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les proces-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmispar les agents mentionnés à l 'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.'
Il convient en premier lieu de rappeler qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose cette communication par l’organisme de sécurité sociale au cotisant.
En second lieu, la société ne conteste, ni l’existence, ni le contenu du procès-verbal de travail dissimulé n 2018 / 23 qui a été dressé par la DIECCTE de la Réunion le 12 juin 2018.
C’est en vain que la société invoque les dispositions de l’ article L.122-2 du code des relations entre le public et l’ administration qui disposent que les mesures mentionnées à l’ article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant.
En effet, il résulte de l’article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses, qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Cependant , il ne résulte aucunement de ce texte que la caisse soit tenue de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement contesté.
En troisième lieu , cette absence de production des procès-verbaux est sans conséquence sur la preuve de l’existence d’un travail dissimulé et le bien-fondé du redressement contesté, qui peut être établi au vu des mentions indiquées dans la lettre d’observations.
Il en résulte que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire à raison du défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé est en voie de rejet par la confirmation du jugement déféré.
Sur le moyen tiré du défaut de consentement à l’audition
L’article L.8271-6-1du code du travail énonce que les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement , tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature (…).
Ainsi en application de ces dispositions, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues.
L’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale précise que lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail , il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
S’agissant d’une condition de fond, cette absence de preuve de consentement donné ne peut que vicier le procès-verbal des agents de contrôle et par suite, le redressement fondé sur leurs constatations qui en est résulté.
En l’espèce, l’EURL [1] fait valoir que Mme [B] a été interrogée sans qu’il ne soit établi que son consentement préalable ait été recueilli.
Ce point est exact de sorte que c’est à juste titre que le le tribunal judiciaire a jugé qu’au vu des déclarations consignées sur le procès-verbal, il convenait de retenir que le chef de redressement n 2 (travail dissimule avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale concernant Mme [G]) devait être annulé.
Le tribunal a également, pour le même motif, décidé que le chef de redressement n 1 (travail dissimulé avecverbalisation – dissimulation d’emploi salarié concernant Monsieur [L]) devait être annulé.
La C.G.S.S.R n’a pas interjeté appel de ces dispositions qui sont définitives.
En revanche, la C.G.S.S.R verse aux débats une notification des droits en date du14 mai 2018 (pièce n 6) établissant que Monsieur [Z] a donné son consentement exprès préalablement à son audition par l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Il en résulte que par confirmation du jugement déféré, il n’y a pas lieu d’annuler les chefs de redressement n 3 à 6 fondés sur les déclarations de Monsieur [Y]
Sur l’exception de nullité de la contrainte au motif de l’absence de mise en demeure régulière
L 'EURL [1] fait valoir que la mise en demeure de la CGSSR du 24 janvier 2020 qu’elle indique n’avoir jamais réceptionnée, est affectée de nullité en raison de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Elle soutient également que l’annulation de l’exonération LODEOM est injustifiée.
L’appelante reprend son moyen tiré de l’absence de communcation du procès-verbal établi par la DIECCTE et celui adressé au procureur de la République.
En premier lieu, la validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant dès lors qu’elle n’est pas de nature contentieuse et n’est donc pas soumise aux dispositions des articles 640 a 694 du code de procédure civile.
Il convient pour la Caisse de justifier que la lettre a été envoyée à l’adresse du cotisant dont l’organisme de sécurité sociale avait connaissance, ce qui est le cas en l’espèce.
En tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 6 août 2019, retourné à la C.G.S.S.R le 14 août 2019, mentionne qu’elle a bien été remise à l’EURL [1], au destinataire, avec signature apposée sur l’accusé de réception le 9 août 2019.
En conséquence le moyen est rejeté.
En second lieu, cette mise en demeure répond aux exigences de l’article R.244-1 alinéa 1 du du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux délais de prescription édictées à l’article L.244-3 du du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle précise :
— la cause de l’obligation : 'Contrôle-Chefs de redressements notifiés par lettre d’observations du 06.08.2019 article R243-59 du code la sécurité sociale’ ;
— l’étendue de l’obligation : le montant des cotisations et des majorations retard ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte :
— la nature de l’obligation : 'Régime général'.
Il en résulte que l’EURL [1] avait parfaitement connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation avant l’édition de toute contrainte.
La demande d’annulation de la mise en demeure est en conséquence rejetée.
Sur la contestation du redressement
Le tribunal judiciaire a validé les chefs de redressement n 3 à n 6 outre les majorations de retard pour un montant global de 55.189 euros.
Il résulte du procès-verbal de contrôle, que l’inspecteur du travail a constaté le 26 avril 2018 la présence de personnes en situation de travail pour lesquels l’employeur s’est abstenu :
— d’effectuer la Déclaration Sociale Nominative (DSN) (cas de Monsieur [W])
— de mentionner des salariés au titre de la DADS (cas de Monsieur Monsieur [E] , de Monsieur [P] et et Mme [R]).
S’agissant des chefs de redressement n 3. 4 et 5 concernant quatre salariés : Monsieur [U], Monsieur [M] , Monsieur [X] et Mme F.[R], l’appelante fait valoir qu’un des salariés visés dans la procédure n’a jamais travaillé à l’EURL [1] et que trois autres n’ont pas travaillé aux périodes retenues par la C.G.S.S.R .
Si l’appelante verse aux débats la 'Déclaration Annuelle des Donnés Sociales Validité’ 2017, (pièce n 8), ce document ne permet pas d’établir les affirmations de la cotisante selon lesquelles :
— Monsieur [E] M. n’a jamais été salarié.
Néanmoins, cette affirmation n’est pas compatible avec les constatations effectuées par l’inspecteur du travail sur la base du RUP,
— Monsieur [A]devait débuter son contrat début octobre 2017, mais s’est désisté et il aurait par la suite été embauché suivant contrat de travail à compter du 1er avril 2018 et aurait démissionné le 19 avril 2018.
Aucun élément ne corrobore cette thèse qui est également contraire aux indications de l’inspecteur du travail ;
— Monsieur [M]., embauché certes en CDD au mois de mai 2017 aurait ensuite eu un contrat d’apprentissage de juillet à septembre 2017 qui aurait été rompu le 30 septembre 2017.
Ce dernier fait n’est établi par aucune pièce.
— Mme [S] a été embauchée le 8 février 2017 en contrat de professionnalisation et son contrat éte rompu le 17 fevrier 2017, alors qu’elle était encore en période d’essai.
Toutefois, la déclaration annuelle ne fait état que de la période du 1er janvier au 17 février 2017 et non de la période couvrant le 26 avril 2018, date du contrôle.
Enfin, l’attestation de Monsieur [I] produite (pièce n 1), établie par un salarié de l’EURL [1], qui reprend les faits énoncés par l’employeur concernant les salariés en cause n’est corroborée par aucun élément probant et ne remet pas en cause les constatations effectuées dans l’entreprise le 26 avril 2018.
S’agissant du chef de redressement n 6, LODEOM, l’appelant fait valoir que l’annulation de l’exonération à la suite au constat de travail dissimulé n’est pas justifiée, la preuve de l’intégralité des heures de travail dissimulé reprochées n’étant pas rapportée.
L’EURL [1] soutient que l’annulation de l’exonération est injustifiée et que la méthodologie employée est inadéquate
Il résulte de la lettre d’observations que celle-ci explicite pour chaque cas, la méthode retenue, les bases de calcul, le détail période par période et le montant total de l’annulation d’exonération alors que l’appelante n’apporte aucun élément pour étayer sa contestation et justifier l’annulation de ce chef de redressement qui sera validé dans son principe.
Quant au montant, l’appelant ne formule aucun moyen sur ce point et le tribunal judiciaire a retenu à juste titre que, compte tenu de l’annulation des chefs de redressement n 1 et n 2 afférents au mois d’avril 201 8, il convient de maintenir le bénéfice de l’exonération LODEOM d’un montant de 1.415 euros pour cette période (page 17 de la lettre d’observations) et que dans ces conditions, le chef de redressement n 6 devait être validé dans la limite de 4.391 euros au titre de l’année 2018, au lieu de 5.806 euros, soit un redressement d’un montant total de 30.619 euros -1.415 euros = 29.204 euros.
Il convient de confirmer la fixation du montant total des redressements à la somme de 55.189 euros retenue par le tribunal et non contestée dans son quantum.
Le jugement est en conséquence également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’EURL [1]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, ' tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui rm dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
À défaut de toute faute de la C.G.S.S.R., cette demande est rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis.
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettant au juge d’accorder des delais de
paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité
sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile; ainsi la caisse seule a compétence pour traiter de la demande de délais de paiement.
Dès lors, la demande de l’EURL [1] tendant à 1'octroi de délais de paiement du montant des cotisations reclamées échappe à la compétence du contentieux du pôle social et sera déclarée irrecevable, par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré et confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, l’EURL [1] est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner l’appelante à verser à la C.G.S.S.R la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, remis au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’EURL [1] , prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Condamne l’EURL [1] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à la C.G.S.S.R la somme de 2.000 euros par à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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