Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 19 nov. 2024, n° 23/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ 5 ] c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA SARTHE
EXPÉDITION à :
SARL [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°352/2024
N° RG 23/00589 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXWE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [I], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 13 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la décision de prise en charge de l’accident du 28 avril 2021 et déclaré imputable à cet accident la nouvelle lésion du 17 mai 2021,
— invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sur le fondement de l’article L. 471-1,
Dans cette attente,
— réservé cette demande et les demandes accessoires,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 7 mai 2024 à 14 heures,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience.
L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 6 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2024, la société [5] demande de :
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale,
— déclarer la société [5] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant sur l’appel principal formé par la société [5],
— infirmer intégralement la décision rendue en première instance par le tribunal judiciaire de Tours, pôle social le 23 janvier 2023,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation pécuniaire formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sur le fondement de l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale et l’en débouter au besoin,
— dire et juger que la contestation de la nature professionnelle de l’accident de M. [J] est recevable,
— dire et juger que le caractère professionnel du sinistre survenu le 28 avril 2021 ne peut être retenu,
— dire et juger que la nouvelle lésion du 17 mai 2021 n’est pas imputable à l’accident du 28 avril 2021,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande de :
— confirmer la forclusion de la contestation de la société [5] de la prise en charge de l’accident du 28 avril 2021 de M. [J] au titre de la législation professionnelle,
— confirmer l’imputabilité à l’accident du 28 avril de la nouvelle lésion du 17 mai 2021,
— débouter en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la recevabilité de l’action de la Caisse au titre des dispositions de l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale,
— condamner la société [5] au remboursement de la somme de 42 364,38 euros au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au titre de l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour, par son arrêt du 13 février 2024, a déjà statué sur la question de la forclusion de la contestation de la société [5] de la prise en charge de l’accident du 28 avril 2021 de M. [J] au titre de la législation professionnelle, ainsi que sur l’imputabilité de la nouvelle lésion du 17 mai 2021.
— Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de condamnation présentée par la caisse primaire au titre de l’article L.471-1 du Code de la sécurité sociale
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, au visa des articles 561, 566 et 567 du Code de procédure civile, soutient que sa demande reconventionnelle de condamnation à paiement au titre de l’article L. 471-1 est parfaitement recevable en ce que cette demande est l’accessoire de la demande de confirmation de la matérialité de l’accident et que les demandes accessoires peuvent être examinées par le juge d’appel, même si elles n’ont pas été présentées en première instance. Elle souligne qu’elle avait en première instance évoqué la possibilité de recourir à l’application des dispositions de l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, mais n’avait pas repris cette demande dans son dispositif. Elle soutient que le lien entre la remise en cause de la matérialité du sinistre et sa demande reconventionnelle est parfaitement établi et autorise à considérer que l’application de l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale est l’accessoire de l’examen de la matérialité de l’accident de M. [J].
La société [5] conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la caisse et rappelle que la Caisse n’avait formulé en première instance aucune demande sur le fondement de l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, ce que la caisse primaire a d’ailleurs admis. Elle souligne que sans reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la caisse primaire avait la possibilité de formuler une telle demande dès la première instance. Elle fait également valoir que cette demande n’est pas rattachable à des circonstances qui seraient nouvelles. Elle rappelle que la simple évocation par la caisse d’une possibilité de recourir à un tel article ne saurait constituer une demande en justice. Enfin, elle fait valoir que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ne saurait donner lieu automatiquement à l’application des dispositions de l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale.
Appréciation de la Cour
L’article 561 du Code de procédure civile dispose : 'L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code'.
L’article 564 du même code dispose : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 566 du même code prévoit que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ et l’article 567 que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
L’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Les contraventions aux dispositions de l’article L. 441-2 et du premier alinéa de l’article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions le remboursement de la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident. Encourent la même sanction les employeurs ou leurs préposés qui n’ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
En outre, la caisse poursuit auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l’article. 115-6 le remboursement de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent livre'.
La caisse primaire d’assurance maladie, si elle indique avoir évoqué la possibilité de l’application de l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale en première instance, admet toutefois ne pas l’avoir repris dans son dispositif de première instance. Il n’est donc pas discuté que la demande reconventionnelle de l’application de l’article L. 471-1 précité constitue une demande nouvelle en cause d’appel.
Pour justifier sa demande reconventionnelle présentée pour la première fois en cause d’appel, la caisse soutient que cette demande est l’accessoire de la remise en cause par l’employeur de la matérialité de l’accident.
Il convient toutefois de remarquer qu’aucune disposition de cet article ne subordonne son application à la remise en cause par l’employeur de la matérialité d’un accident du travail.
L’utilisation du terme 'peut’ indique qu’en outre l’application de cet article est une faculté pour la caisse, ce qui ne la lie pas systématiquement à la remise en cause de l’accident du travail. Il en résulte que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ne saurait donner lieu automatiquement à l’application des dispositions de l’article L. 471-1.
La condamnation de l’employeur pouvant être prononcée quand bien même la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de l’accident lui serait déclarée inopposable (Civ., 2ème 19 juin 2014, n° 13-18.403), il s’en déduit que la mise en 'uvre de ces dispositions est autonome et indépendante de la décision sur l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la prise en charge de l’accident.
La mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 471-1 précité étant autonome, il en résulte que celles-ci ne revêtent pas le caractère accessoire requis pour pouvoir être présentée pour la première fois en cause d’appel.
La demande reconventionnelle de la caisse de condamnation de l’employeur à lui rembourser la somme de 42 364,38 euros au titre de l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale sera en conséquence déclarée irrecevable.
Partie succombante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 13 février 2024,
Déclare la demande de reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie visant à voir condamner la société [5] à lui rembourser la somme de 42 364,38 euros au titre de l’article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale irrecevable ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’appel ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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