Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 avril 2023, N° 11-22-001061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00130 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-001061
APPELANTS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007257 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [F] [L] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007253 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS
Monsieur [I] [Y] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Marina ADAIKKALATHAS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque : 429
ENGIE
CHEZ [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
S.N.C. [13]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [R] et Mme [F] [L] épouse [R] ont saisi la [8], laquelle a déclaré recevable leur demande le 21 février 2022.
Le 19 avril 2022, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 20 mai 2022, M. [I] [Y] [O] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 avril 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et a établi un nouveau plan de désendettement sur 84 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 57 euros par mois et un effacement du solde des dettes à l’issue du plan, prenant effet à compter du 10 mai 2023.
Pour ce faire, le juge a relevé que le couple percevait des ressources mensuelles de 1 533 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 476 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 57 euros par mois.
Le jugement a été notifié à M. [R] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date inconnue mais laquelle a été présentée à celui-ci pour la première fois le 28 avril 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 09 mai 2023, M. [R] a formé appel du jugement rendu, soutenant ne pas être en capacité de s’acquitter de ses mensualités de remboursement.
Il rapporte également qu’il n’était plus tenu au paiement de son loyer et de ses charges en raison de l’arrêté portant déclaration d’insalubrité pris par le préfet de la Seine-[Localité 12] en date du 23 février 2023 concernant le logement.
Par décisions en date du 18 mars 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. [R] et à Mme [L] épouse [R] .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 à la demande du conseil des époux [R].
Le conseil de M. et Mme [R] ont écrit à la cour le 16 juin 2025 que ses clients se désistaient.
A l’audience, aucune des parties ne comparait.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 16 juin 2025 par les appelants qui supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en leur appel par M. [S] [R] et Mme [F] [L] épouse [R] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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