Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 21/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE ASSURANCE, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme ( CPAM ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°190
DU : 28 Mai 2025
N° RG 21/02624 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXIH
SN
Arrêt rendu le vingt huit Mai deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 27 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00335
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants : Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS -
et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
AXA FRANCE ASSURANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme (CPAM)
venant aux droits de l’URSSAF, venant aux droits du RSI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée, assignée à personne morale
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 avril 2014, M. [T] [X], né le [Date naissance 2] 1977, a été percuté par le véhicule de Mme [P] [B], assuré auprès la compagnie d’assurances AXA, alors qu’il circulait en cyclomoteur.
Du fait de cet accident, M. [T] [X] a notamment subi une amputation de la jambe gauche.
Par jugement du tribunal correctionnel de Cusset en date du 27 novembre 2014 confirmé par arrêt du 1er juillet 2015, Mme [B] a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires sur la personne de M. [X].
M. [T] [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset pour obtenir une expertise judiciaire de ses préjudices et la condamnation de la société Axa à lui payer une provision de 60 000 euros.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset a condamné la société Axa à payer à M. [T] [X] une provision de 60'000 euros et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R].
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2018 qui comporte les éléments suivants :
— date de consolidation : 1er mars 2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire total du 2 avril 2014 au 2 avril 2015, du 15 février 2016 au 16 mars 2016, du 12 au 15 janvier 2017 ;
— déficit temporaire partiel : du 3 avril 2015 au 14 février 2016, taux fixé à 60 % ; du 17 mars 2016 au 11 janvier 2017, taux fixé à 50% ; du 16 janvier 2017 au 28 février 2017, taux fixé à 50 % ;
— atteinte permanente à l’intégrité physique : 50% ;
— pretium doloris : 5,5/7 ;
— préjudice esthétique : 3,5/7 ;
— du point de vue professionnel, M. [X] a vendu son entreprise en juin 2015 ; il n’est pas apte à reprendre l’activité de plombier chauffagiste qu’il exerçait avant son accident ; il ne peut exercer qu’une activité de bureau ;
— aide par tierce personne 1 heure par jour du 3 avril 2015 au 14 février 2016, puis 3 heures par semaine du 17 mars 2016 au 1er mars 2017 ;
— préjudice sexuel : difficultés dans la réalisation de l’acte sexuel ;
— frais futurs viagers à prévoir : changements et adaptations de la prothèse ; une voiture à boîte de vitesse automatique ; une aide de 4 heures par mois pour les travaux les plus pénibles.
La SA AXA France Iard a adressé à M. [T] [X] son offre d’indemnisation par courrier du 26 février 2019.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2019, M. [T] [J] a assigné la SA AXA France Iard et l’URSSAF venant aux droits du RSI devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels.
Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a :
— condamné la compagnie d’assurances AXA à payer à M. [X], en deniers et quittances pour tenir compte des provisions éventuellement versées, une somme totale de 906 353,60 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
— 7 934,30 4 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 7 331,30 euros au titre des frais divers
— 9 082,50 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire
— 267 467,60 16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 156 576 euros au titre de la perte de droits à la retraite
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 89 698,40 euros au titre des frais d’aménagement du logement
— 4 120 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux
— 7 617,50 euros au titre des frais de véhicule adapté
— 30 903,36 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
— 18 615 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 180 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 9 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 307,44 euros au titre des frais de transport après consolidation
— 700 euros en réparation du préjudice matériel
— dit que les intérêts sur ces sommes, avant déduction des provisions versées et imputation de la créance tiers payeur, sont dus au taux de l’intérêt légal doublé pour la période allant du 12 août 2018 jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif au sens de l’article L.211-13 du code des assurances ;
— fixé le montant des débours définitifs de l’URSSAF venant au droit du RSI à la somme totale de 1 029 827,13 euros ;
— condamné la compagnie d’assurances AXA aux dépens en ce compris les frais d’expertise ordonnée selon ordonnance du juge des référés du 18 janvier 2017 ;
— condamné la compagnie d’assurance AXA à payer à M. [X] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— déclaré le jugement commun à l’URSSAF venant au droit du RSI ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que, si M. [X] était fondé à solliciter le bénéfice de prothèses les plus évoluées technologiquement et lors des renouvellements futurs de celles-ci, il ne démontrait pas en quoi une prothèse du modèle souhaité serait davantage adaptée à son état qu’une prothèse C-LEG dont il est équipé ; qu’il n’avait en effet pas procédé aux essais qui étaient prévus, que les certificats médicaux dont il se prévalait dataient pour le plus récent de l’année 2016, et que l’expertise judiciaire n’avait pas prescrit de modèle de prothèse particulier.
Il a également considéré que M. [X] n’était pas davantage fondé à solliciter une expertise judiciaire aux fins d’éclairer le tribunal quant à la question de la prothèse GENIUM dès lors que la sollicitation d’un sapiteur avait précisément pour objectif de réaliser des essais pour déterminer l’adaptation de cette prothèse à son état de santé, et que M. [X] ne s’était pas rendu aux deux rendez-vous d’expertise de ce sapiteur.
Le tribunal a en outre, au visa de l’article L.211-13 du code des assurances, énoncé que la compagnie d’assurances AXA avait adressé à M. [X] une offre d’indemnité seulement le 26 février 2019, soit plus de cinq mois après avoir été informée du rapport d’expertise médicale fixant la consolidation de l’intéressé.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à voir condamner AXA à prendre en charge le coût de remplacement des prothèses dite GENIUM ou de qualité équivalente tous les six ans après l’expiration de la période de garantie, ainsi que celle visant à condamner AXA à prendre en charge les frais de déplacement nécessaires pour se rendre en consultation pour réaliser les prothèses.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la demande de complément d’expertise formée par l’appelant relevait du seul pouvoir de la cour, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l’incident.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits du RSI, à qui M. [X] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions le 17 février 2022, n’a pas constitué avocat.
Elle a écrit à la cour en précisant qu’elle n’interviendrait pas à l’instance et que le montant définitif de ses débours s’élevait à 1 061 635,43 euros.
Par arrêt rendu le 13 septembre 2023, la cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire M. [X] sur la question de la prothèse Genium ou de son équivalent technique et a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [S] [L], fixant le montant de la provision à 2 000 euros.
L’expert a déposé son rapport 14 novembre 2024.
Il conclut que :
— le type de prothèse la plus adaptée à la victime correspond à une prothèse fémorale gauche comprenant : une emboîture souple type ACCESS SOCKET ou équivalent, un genou GENIUM X 4, un rotateur 4R57=WR, un pied de classe III type TALEO ou équivalent, avec des manchons silicone sur moulage, ou pas :
— spécificités de cette prothèse : décrites dans le corps du rapport
— amélioration attendue dans le quotidien de la victime
— avantages essentiels : confort, sécurité, fluidité, fonctionnalité, baisse de la charge mentale
— chiffrage du coût de ce type de prothèse selon annexes fournies
— prises en charge par les organismes sociaux :
— ne sont pas pris en compte par les organismes sociaux : le genou GENIUM X4 et le rotateur
— sont pris en compte par les organismes sociaux : les manchons, les pieds prothétiques
— devraient être prise en compte à court terme : les emboîtures ACCESS SOCKET
— périodicité de renouvellement :
— les manchons : tous les 6 mois
— les emboîtures ACCESS SOCKET : tous les 24 mois
— les genoux GENIUM X4 : tous les 6 ans
— les rotateurs : tous les 36 mois
— les pieds prothétiques : tous les 36 mois.
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, M. [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de ses prothèses ;
En conséquence :
— accueillir sa demande de paiement des prothèses GENIUM x 4 ;
— condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 1 105 427.15 euros correspondant à l’achat de la prothèse principale dite GENIUM x 4 et de secours ;
— débouter la SA AXA France Iard de sa demande tendant à lui voir octroyer une rente ;
— dire que l’offre d’AXA est tardive, incomplète et insuffisante pour certains postes de préjudices ;
— faire application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ;
— juger que, par application de l’article précité, l’offre d’indemnisation produite par AXA doit être considérée comme inexistante ;
En conséquence :
— débouter AXA de son appel incident relatif au doublement de l’intérêt au taux légal sur les sommes précédemment allouées par le tribunal judiciaire de Cusset, et tendant à obtenir la réformation de ce chef ;
Sur la demande additionnelle :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— dire qu’AXA n’a fait aucune offre concernant le poste de préjudice correspondant à la prothèse ;
— condamner AXA à lui payer le doublement de l’intérêt au taux légal sur la somme de la somme de 1 105 427.15 euros à compter de la date de consolidation soit depuis le 1er mars 2017 jusqu’à l’arrêt à intervenir sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AXA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— condamner AXA à lui payer la somme de 6 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rahon.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2025, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 août 2021 en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre des dépenses de santé futures sur la prothèse GENIUM ;
Statuant à nouveau :
— allouer à M. [X] la somme de 23.952,88 euros sous forme de rente annuelle viagère, payable à terme échu et revalorisable en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 5/07/1985
A titre subsidiaire, lui allouer la somme de 710.298,70 euros ;
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a « dit que les intérêts sur les sommes allouées à M. [X], avant déduction des provisions versées et imputation de la créance du tiers payeur, sont dues au taux de l’intérêt légal doublé pour la période allant du 12 août 2018 jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif, au sens de l’article L 211-13 du Code des Assurances » ;
Statuant à nouveau
— déclarer que les sommes offertes suivant offre du 26 février 2019 seront dues au taux légal doublé pour la période allant du 13 août 2018 au 26 février 2019 ;
— débouter M. [X] de sa demande de doublement des intérêts sur la somme de 1.105.427,15 euros sur la période de la date de consolidation jusqu’à l’arrêt définitif ;
En tout état de cause,
— débouter M. [X] de toute autre demande fin et conclusion ;
— réduire la demande de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit quant au dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de la clôture :
La cour ordonne le rabat la clôture initialement fixée au 20 février 2025 et fixe la clôture à la date de l’audience, le 13 mars 2025 pour permettre l’admission des conclusions rectificatives de la SA Axa France Iard sur la périodicité de la rente viagère.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [T] [X] :
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [T] [X] fait valoir que :
— il résulte des documents qu’il a produit dans le cadre de l’expertise judiciaire et du rapport d’expertise judiciaire qu’il peut prétendre à une prothèse de dernière génération dite Genium x4 ;
— cette prothèse lui permettrait d’être replacé dans un état le plus proche possible de celui qui était le sien avant l’accident car elle lui permettrait de mieux marcher (sans boiter), parfois de courir, de monter les escaliers plus facilement, de gravir les pentes ou d’assurer la marche en descente sans risque ;
— elle lui procurerait également un soulagement psychologique ;
— il convient de lui accorder une indemnité capitalisée de 792 922,35 euros au titre de l’achat de la prothèse Genium principale et des dépenses d’entretien et de remplacement de la prothèse tous les 6 ans et la somme de 283 309,73 euros capitalisés au titre de l’achat et des dépenses d’entretien et de remplacement des accessoires de la prothèse de secours, outre le coût d’un fauteuil roulant (3 320,07 euros capitalisés) et de cannes anglaises à remplacer tous les deux ans (333 euros capitalisés) ;
— selon la jurisprudence, la victime n’a pas à limiter son préjudice ;
— le genou Genium x4 et le rotateur ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux, contrairement aux manchons et aux pieds prothétiques de sorte que la créance de la Cpam d’un montant de 788 289 euros ne comporte pas l’achat et le renouvellement des prothèses Genium x4 ;
— le versement d’un capital est un droit car il lui permet de commander la prothèse et de payer l’acompte demandé ;
— la capitalisation sur la base de l’espérance de vie lui évitera d’avoir à saisir à nouveau le tribunal pour financer le renouvellement des prothèses.
La SA AXA France Iard sollicite également l’infirmation du jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation d’une prothèse Genium mais demande à la cour de la condamner à une rente annuelle viagère aux motifs que M. [T] [X] n’a jamais entrepris de démarche avant l’expertise du docteur [L] pour acheter une prothèse avec les provisions versées et qu’il a refusé de faire les essais de la prothèse préconisés par le premier rapport d’expertise.
Elle ajoute que :
— M. [T] [X] opère une capitalisation aléatoire de ses demandes indemnitaires qui ne correspond pas à la jurisprudence ou table de capitalisation ;
— le fauteuil roulant d’une valeur de 603,65 euros renouvelable tous les 6 ans est intégralement pris en charge par la Cpam, tout comme les cannes anglaises (renouvelables tous les 2 ans avec un reste à charge de 8 euros tous les 2 ans) ;
— la prothèse principale renouvelable tous les 6 ans est prise en charge par la Cpam à hauteur de 16 657,06 euros, soit un reste à charge de 127 510,60 euros sur 6 ans et un coût annuel pour M. [T] [X] de 21 251,76 euros ;
— il en va de même de la prothèse de rechange que la Cpam prend en charge à hauteur de 39 972,14 euros, soit un reste à charge pour M. [T] [X] de 11 538,72 euros sur 6 ans et de 1 923,12 euros sur 1 an ;
— la crème de protection cutanée n’est pas prise en charge par la Cpam mais son prix est de 774 euros par an ;
— le total des dépenses de santé futures liées à la prothèse s’élève à la somme de 23 952,88 euros qu’il convient d’indemniser par une rente annuelle viagère payable à terme échu et revalorisable en application de l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985
— à titre subsidiaire et en cas de capitalisation, le total des indemnités s’élève à 710 298,70 euros sur la base d’un indice de capitalisation de 29,654 issu du barème BCRIV2025 pour un homme de 47 ans car ce barème se rapproche plus de la réalité économique puisqu’il prend en compte l’augmentation des taux d’intérêts.
* Sur la prothèse principale Genium x 4 :
Les parties s’accordent sur le principe du droit de M. [T] [X] à réparation intégrale de son préjudice et sur la prise en charge d’une prothèse à microprocesseur de nouvelle génération Genium x4 avec une prothèse secondaire.
L’expert décrit la prothèse Genium x4 comme la plus adaptée à M. [T] [X] compte tenu du confort, de la sécurité, de la fluidité, de la fonctionnalisé et de la baisse de charge mentale qu’elle procure.
L’évaluation en MPR de M. [X] au mois de mai 2024 a relevé que 'les performances à la marche, dans des conditions sécuritaires, sont plus importantes avec le Genium x3 qu’avec le C-leg’ (l’actuelle prothèse de genou de M. [T] [X]).
Selon le docteur [L], le coût d’une prothèse principale avec genou électronique Genium x4 s’élève sur 6 ans d’utilisation (durée de garantie et d’utilisation) à la somme de 144 167,66 euros TTC (incluant le renouvellement ou la révision de certaines parties du matériel) dont 16 657,06 euros TTC sont potentiellement pris en charge par l’assurance maladie, après accord préalable, soit un reste à charge de 127 510,60 euros. Il ajoute que sont pris en compte par les organismes sociaux les manchons et les pieds prothétiques.
Le reste à charge s’élève donc à la somme de 127 510,60 euros sur 6 ans, soit 21 251,76 euros par an.
Compte tenu du coût d’acquisition d’un tel matériel et de son renouvellement pendant le délai de 6 ans, l’octroi d’une rente n’est pas de nature à réparer intégralement le préjudice subi et l’attribution d’un capital apparaît plus adapté à l’objectif de réparation intégrale.
La cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit est souveraine dans l’utilisation du barème le plus adéquat.
L’édition 2025 du barème de capitalisation de la Gazette du Palais comporte quelques évolutions notables. Le taux d’actualisation est fixé à 0.5%. Il prend en compte la valeur moyenne du taux des emprunts d’Etat à 10 ans ainsi que l’évolution de l’inflation. Il intègre également des tables prospectives qui offrent une approche plus fine des indemnisations longs termes et permettent de prendre en compte l’évolution future de l’espérance de vie et des données économiques.
C’est donc sur cette base actualisée que la cour fondera ses calculs, le barème BCRIV2025 proposé par la SA AXA France Iard étant écarté.
Compte tenu de l’âge de M. [T] [X] au jour de l’arrêt (48 ans) correspondant à prix de rente viagère de 29,795, l’indemnité au titre de la prothèse principale Genium x4 s’élève à la somme de : 21 251,76 euros x 29,795 = 633 196,18 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la SA AXA France Iard à payer à M. [T] [X] la somme de 633 196,18 euros au titre de la prothèse principale Genium x 4.
* Sur la prothèse secondaire avec genou Cleg 4 faisant également fonction de prothèse de secours :
Le principe de prise en charge de cette prothèse secondaire n’est pas contesté par la SA AXA France Iard.
Selon le rapport d’expertise, le coût de cette prothèse secondaire s’élève sur 6 ans d’utilisation (durée de garantie et d’utilisation) à la somme de 51 510,86 euros TTC (incluant 2 révisions obligatoires et le renouvellement de certaines parties du matériel) dont 39 972,14euros TTC sont potentiellement pris en charge par l’assurance maladie, après accord préalable.
Le reste à charge s’élève donc à la somme de 11 538,72 euros sur 6 ans, soit 1 923,12 euros par an.
L’indemnité due au titre de la prothèse secondaire s’élève donc à la somme de 1 923,12 euros x 29,795 = 57 299,36 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la SA AXA France Iard à payer à M. [T] [X] la somme de 57 299,36 euros au titre de la prothèse secondaire avec genou Cleg 4.
* Sur le fauteuil roulant et les cannes anglaises :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le coût du fauteuil roulant utilisé à domicile de 603,65 euros qui doit être changé tous les 6 ans est intégralement pris en charge par l’Assurance maladie et M. [T] [X] ne justifie d’aucun reste à charge.
Il en va de même des cannes anglaises dont le changement s’effectue tous les deux ans.
En conséquence la cour rejette les demandes d’indemnisation au titre du fauteuil roulant et des cannes anglaises présentées pour la première fois devant la cour.
* Sur la crème cutanée :
Le principe de l’indemnisation au titre de la crème cutanée présentée à hauteur de cour n’est pas discuté.
L’expert a retenu la nécessité de cette crème protectrice dont il chiffre le coût annuel à la somme de 774 euros. Il précise que ce coût n’est pas pris en charge par l’Assurance maladie.
L’indemnité due au titre de la crème protectrice s’élève donc à la somme de 774 euros x 29,795 = 23 061,33 euros.
En conséquence la cour condamne la SA AXA France Iard à payer à M. [T] [X] la somme de 23 061,33 euros au titre de l’indemnisation de la crème protectrice.
Sur la demande de doublement de l’intérêt légal sur la somme de 1 105 427.15 euros à compter du 1er mars 2017 jusqu’au jour de l’arrêt :
Selon l’article L 211-9 du code des assurances : 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. (…)'
L’article L 211-13 du même code dispose : 'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
Il résulte de ces textes que :
— lorsque l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les 3 mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les 8 mois à compter de l’accident (2ème Civ., 7 avr. 2005, pourvoi n° 03-17.394 ; 5 avril 2007, pourvoi n° 06-12.05.306) ; 2ème Civ., 6 mars 2014, pourvoi n 13-11.953) ;
— et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
La preuve de l’offre incombe à l’assureur ( 2ème Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n°16-24.764).
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances, et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
L’offre ne résulte pas du simple versement spontané par l’assureur de provisions à valoir sur l’indemnisation (2ème Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-11.953 ; Crim. 23 janvier 1992), et le paiement d’une provision en exécution d’une décision judiciaire ne vaut pas non plus offre provisionnelle (2ème Civ., 8 février 2001 pourvoi n° 99-12.600), et n’exonère donc pas l’assureur de son obligation de présenter une offre d’indemnisation dans le délai de 8 mois. (2ème Civ., 19 novembre 1998, pourvoi n° 96-16.128).
L’offre provisionnelle doit, comme l’offre définitive, être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre (2ème Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-20.179 ; 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.576 ; 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-72.393; 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.216 ; Crim., 17 janvier 2017, pourvoi n° 16-80.731).
Néanmoins, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir fait d’offre pour un préjudice qui n’avait encore jamais été évoqué ou établi. (2ème Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.253 ; 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.727).
Lorsqu’aucune offre provisionnelle n’a été faite dans le délai de huit mois à compter de l’accident, la pénalité prévue par l’article L.211-13 du code des assurances s’applique dès l’expiration du délai de huit mois, sans tenir compte de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation (Crim. 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-85.937 ; 2ème Civ., 26 avril 2007, pourvoi n° 06-10.287 ; Crim.,13 décembre 2011, pourvoi n° 11-80.134 ; 2ème Civ.,6 mars 2014, pourvoi n° 13-11.953 ; 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-11.941 ; 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.012).
S’agissant du terme de la sanction du doublement du taux de l’intérêt, il convient de préciser que si à l’expiration du délai légal, l’assureur fait une offre, le doublement du taux d’intérêt doit être retenu jusqu’à la date de celle-ci dès lors qu’elle est complète et n’est pas manifestement insuffisante (2ème Civ.,14 janvier 2010, pourvoi n° 08-20.502).
Et dès lors que cette offre tardive est jugée complète et suffisante, la sanction du doublement du taux de l’intérêt aura pour assiette la somme offerte par cette offre et pour terme la date de cette offre. A l’inverse, si l’offre est jugée insuffisante, la sanction aura pour assiette l’indemnité allouée par le juge et pour terme, la date de la décision devenue définitive (2ème Civ. 13 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.818; 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.524 ; Crim., 5 janvier 2021, pourvoi n° 19-86.395 ; 2ème Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 23.470, 19-25.431).
En l’espèce, M. [T] [X] demande à la cour d’assortir la totalité des demandes indemnitaires qu’il formule des intérêts au taux légal doublé à compter du 1er mars 2017 et jusqu’au présent arrêt.
Il fait valoir que :
— l’indemnisation des prothèses n’a jamais donné lieu à offre d’indemnisation de la part de la SA AXA France Iard ;
— de ce fait, les intérêts légaux doublés doivent être appliqués sur la totalité des condamnations à compter de la consolidation le 1er mars 2017) et jusqu’à l’arrêt ;
— l’accident est survenu le 2 avril 2014, le rapport d’expertise du docteur [R] a été déposé le 12 octobre 2017 et la SA AXA France Iard n’a fait une offre d’indemnisation que le 26 février 2019 ;
— l’offre de la SA AXA France Iard est soit inexistante ou insuffisante ;
— la SA AXA France Iard a tout fait pour ne pas prendre en charge la prothèse Genium x 4 alors qu’elle était parfaitement en mesure de chiffrer elle-même cette indemnité depuis 2017 ;
— il a dû faire chiffrer lui-même ce poste de préjudice pour pallier l’inertie de la SA AXA France Iard.
La SA AXA France Iard demande à la cour de cantonner le doublement des intérêts légaux aux sommes offertes le 26 février 2019, avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions reçues, et à la période du 13 août 2018, date d’expiration du délai de 5 mois pour présenter son offre ayant couru à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le 26 février 2019, date de son offre aux motifs que :
— elle n’a été informée par l’expert de l’envoi du rapport d’expertise à la victime que le 31 mai 2018
— M. [T] [X] a perçu deux provisions le 14 mai 2018 (30 000 euros) et le 23 décembre 2018 (15 000 euros) ;
— l’article L 211-13 du code des assurances ne sanctionne pas une absence d’offre ou une offre insuffisante et en toute hypothèse, son offre était complète et suffisante au regard des conclusions médicales en sa possession.
La cour relève à la lecture des pièces versées aux débats que l’accident est daté du 2 avril 2014 si bien que la SA AXA France Iard devait faire une offre d’indemnisation à M. [T] [X] avant le 2 décembre 2014.
Or, c’est seulement le 26 février 2019 que cette offre a été adressée à M. [T] [X].
Cependant, cette offre s’avère incomplète et n’est manifestement pas suffisante dans la mesure où les frais futurs sont réservés.
Or, le docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 18 janvier 2018 avait préconisé, dans son rapport du 12 octobre 2017 la prise en charge des changements et adaptations de la prothèse. La cour a également déjà relevé, dans son arrêt du 13 septembre 2023 qu’un certificat du docteur [I] [C] du 3 avril 2015 repris dans ce rapport mentionnait que l’état de santé de M. [T] [X] était susceptible d’évoluer et de nécessiter une adaptation de son appareillage actuel en fonction des évolutions technologiques pour lui permettre de poursuivre ses activités professionnelles et ses loisirs. La cour relève en outre à la lecture du rapport du Docteur [G] du 25 novembre 2015, expert désigné par la SA AXA France Iard pour donner un avis sur l’appareillage le mieux adapté au handicap de M. [T] [X], que cet expert s’était prononcé en faveur d’une prothèse Genium x3 que M. [T] [X] avait essayé pendant une douzaine de jours auparavant et qui lui permettait de monter et de descendre les escaliers normalement (à pas alternés), ce que ne permettait pas la prothèse C-Leg dont il était équipé depuis le mois de février 2015, de pouvoir enjamber les obstacles au lieu de les contourner, de varier les cadences de marche, d’opérer des accélérations ou encore de prendre appui en position de repos sur sa prothèse pour soulager son autre jambe. Le Docteur [G] avait également relevé que M. [T] [X] ne disposait pas d’une prothèse de secours, pourtant nécessaire pour pallier la casse ou de panne de la prothèse principale.
En conséquence et par application des principes rappelés ci-dessus, la cour dit que la SA AXA France Iard n’a pas adressé une offre d’indemnisation à M. [T] [X] dans le délai de l’article L211-9 du code des assurances.
Etant tenue par les prétentions de M. [T] [X], la cour dit que les condamnations prononcées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er mars 2017 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera définitif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SA AXA France Iard supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée au Docteur [S] [L], avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rahon.
Par ailleurs, M. [T] [X] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la SA AXA France Iard à lui payer sur le même fondement une indemnité de 5 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 février 2025 et fixe la clôture au 13 mars 2025 ;
Infirme le jugement déféré dans les limites de l’appel SAUF en ce qu’il a condamné la SA AXA France Iard à payer à M. [T] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA AXA France Iard à payer à M. [T] [X] les sommes suivantes au titre des dépenses de santé futures :
— 633 196,18 euros au titre de la prothèse principale Genium x 4 ;
— 57 299,36 euros au titre de la prothèse secondaire ;
— 23 061,33 euros au titre de l’indemnisation de la crème protectrice ;
Dit que ces condamnations produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er mars 2017 et jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera définitif ;
Rejette les demandes d’indemnisation au titre du fauteuil roulant et des cannes anglaises ;
Condamne la SA AXA France Iard à payer à M. [T] [X] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée au Docteur [S] [L], avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rahon.
Le greffier La présidente
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