Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mars 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 09/2026 – N° RG 26/00126 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLI5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 05 Mars 2026, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [Q] [N], né le 06 Novembre 2000 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 2]
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [N] [Q] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel par courriel émanant du centre hospitalier reçu le 06 Mars 2026 à 11 heures 47,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient, de la personne en charge de la mesure de protection,
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 06 mars 2026, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
En l’absence d’observations du centre hospitalier, du patient et de la personne en charge de la mesure de protection prise en la personne de l’ASCAP 56,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base du certificat médical du Dr [K] [J], M. [Q] [N] a été admis le 20 novembre 2025 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 2] dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat.
Le dernier certificat mensuel du 13 février 2026 précise que son état de santé justifie toujours une mesure d’hospitalisation complète en soins contraints.
M. [Q] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 1er mars 2026 à 13h36.
Une mesure d’isolement a été reprise le 1er mars 2026 à 20 heures 17 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 4 mars 2026 réceptionnée à 13h41 d’une autorisation de maintien de la mesure d’isolement de M. [Q] [N].
Par ordonnance du 5 mars 2026 à 18h18, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [Q] [N].
Par déclaration du 6 mars 2026 à 10h00, M. [Q] [N] a fait appel de cette ordonnance.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M. [Q] [N] a formé le 6 mars 2026 à 10 heures 00 appel d’une ordonnance rendue le 5 mars 2026 à 18 heures 18.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
La mesure a bien été renouvelée toutes Ies 12 heures à compter du 01 mars à 20h17 soit le 2 mars 2026 à 12 heures 05, le 2 mars 2026 à 17 heures 40, le 2 mars 2026 à 23 heures 32, le 3 mars 2026 à 11 heures 14, le 3 mars 2026 à 17 heures 04, le 4 mars 2026 à 11 heures 45 et le 21 février 2026, à 13h15,
— l’information au juge du tribunal judiciaire a bien été effectuée le 03 mars 2026,
— la saisine du juge du tribunal judiciaire a bien été effectuée avant l’expiration du délai visé à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Le dernier certificat mensuel du 13 février 2026 concernant M.[N] faisait état d’une tension psychique très vite mobilisable amenant à des risques de troubles du comportement et des relations complexes à l’autre, cet état justifiait selon le Dr [U] [L],une prise en charge intensive avec limitation des stimuli de l’environnement et un accompagnement soignant rapproché.
Les observations du Dr [O] en date du 04 mars 2026 à 11h41, les dernières figurant au dossier font état d’une dégradation progressive de l’état clinique depuis quelques jours altérant de nouveau son rapport à l’autre et complexifiant les relations interpersonnelles au sein de la collectivité, exaltation de l’humeur et contact rapidement hostile, intolérance à la frustration et revendicateur ce jour, peu accessible au discours soignant. Le médecin de conclure à un état clinique fragile et une imprévisibilité comportementale sous tendue par des éléments d’accélération psychomotrice.
Ces éléments précis et détaillés notamment l’imprévisibilité caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La décision devra donc être confirmée et la mesure d’isolement maintenue.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Q] [N] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 06 Mars 2026 à 18 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Q] [N], au CH et curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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