Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 27 janvier 2023, n° 20/02352
CPH Lille 5 novembre 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 27 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas une situation de harcèlement moral, et que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.

  • Rejeté
    Violation du statut de salariée protégée

    La cour a jugé que, bien que le transfert de contrat ait été effectué sans accord, cela ne justifiait pas la résiliation du contrat, car la salariée avait été réintégrée dans son poste avant la saisine du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a confirmé qu'aucune situation de harcèlement moral n'avait été caractérisée, rendant la demande de nullité du licenciement infondée.

  • Rejeté
    Inaptitude et manquements de l'employeur

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que l'inaptitude de la salariée était liée à des manquements de l'employeur, et a donc rejeté la demande d'indemnités.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure

    La cour a noté que la salariée n'a pas soutenu de moyen au soutien de cette demande, entraînant son rejet.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a confirmé qu'aucune situation de harcèlement moral n'avait été caractérisée, rendant la demande d'indemnisation infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [O] [V] à la société Vitaservices et à l'association Campus Vitamine T, Mme [O] [V] a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des faits de harcèlement moral et la violation de son statut de salariée protégée. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes, considérant que la société n'avait pas manqué à ses obligations. En appel, la cour a confirmé ce jugement, estimant que les éléments de harcèlement moral n'étaient pas établis et que le transfert de contrat, bien que non consenti, ne justifiait pas la résiliation. La cour a également déclaré recevables les demandes contre l'association Campus Vitamine T, mais les a rejetées. La décision de première instance a donc été confirmée, sauf sur la recevabilité des demandes contre l'association.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 27 janv. 2023, n° 20/02352
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/02352
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 5 novembre 2020, N° 18/00157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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