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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 avr. 2026, n° 26/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024, N° 21/01420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 26/00888 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XV2C
AFFAIRE :
S.C.I. [Localité 1] [Adresse 1]
…
C/
[U], [V], [H] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/01420
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. [Localité 1] [Adresse 1]
N° SIRET : 802 008 045
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
N° SIRET : 325 356 079
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Adrien-pierre ODENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0427
DEMANDERESSES A LA REQUETE
APPELANTES
****************
Madame [U], [V], [H] [R]
née le 11 Juin 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Suivant actes du 10 février 2021, Mme [W] [S] et Mme [U] [G] ont fait assigner les sociétés Les nouveaux constructeurs (la société LNC) et la SCI [Localité 1] ' [Adresse 1] (la SCI [Localité 1]) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de les entendre solidairement condamnées, principalement, à leur payer la somme de 71 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [S] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que la somme de 71 000 euros séquestrée entre les mains de Me [Y] [D], notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), serait libérée au profit de la SCCV [Localité 1] ' [Adresse 1] au vu d’une copie de la décision,
— condamné in solidum Mme [S] et Mme [G] aux dépens,
— condamné in solidum Mme [S] et Mme [G] à payer à la société Les Nouveaux constructeurs et à la SCCV [Localité 1] ' [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
Mme [G] et Mme [S] ont fait séparément appel de ce jugement devant la cour d’appel de Versailles qui a enrôlé les deux procédures d’appel sous les numéros de RG, respectivement, 24-06717 et 24-03425.
Par requêtes en date du 4 janvier 2026 , la SA Les nouveaux constructeurs et la SCI [Localité 1] – [Adresse 1] ont exposé que :
— Mme [G] et Mme [S] se sont prévalues d’une erreur matérielle contenue dans le jugement déféré, du fait que la SCI [Localité 1] – [Adresse 1] n’était pas la SCCV [Localité 1] – [Adresse 1] pour faire obstacle à son exécution, et en particulier à la libération de la somme de 71 000 euros au profit de la SCI [Localité 1],
— que pendant la procédure de première instance, par assemblées générales extraordinaire du 30 septembre 2021 et ordinaire du 2 novembre 2021 de la SCI [Localité 1], il a par erreur été décidé de procéder à ses dissolution et liquidation amiables, avec la société Les nouveaux constructeurs comme liquidateur amiable, la clôture de sa liquidation étant intervenue le 31 octobre 2021; que la SCI [Localité 1] a ainsi été radiée le 26 novembre 2021 du registre du commerce et des sociétés de Nanterre,
— que par ordonnance du 13 mai 2025 rendue sur requête, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné la société Les nouveaux constructeurs en qualité de mandataire ad hoc bénévole de la SCI [Localité 1], avec pour mission, notamment, de poursuivre la récupération de la somme de 71 000 euros et de la représenter devant la cour d’appel de Versailles,
— que le 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi d’une requête en rectification de l’erreur matérielle affectant son jugement du 28 mars 2024, mais que par jugement du 13 novembre 2025, il a, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, déclaré irrecevable cette requête au motif « qu’un appel a été interjeté par Mme [S] et Mme [G] à l’encontre du jugement rendu par ce tribunal le 28 mars 2024, ce dont il résulte que seule la cour d’appel à laquelle cette décision a été déférée peut désormais réparer l’erreur matérielle ».
Par dernières écritures du 4 janvier 2026, les sociétés Les nouveaux constructeurs et SCI [Localité 1] ' [Adresse 1] prient la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement déféré du 28 mars 2024, prononcé dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/01420, et consistant en la mention, dans les parties « exposé du litige », « motifs de la décision » et « par ces motifs » dudit jugement, d’une société « SCCV [Localité 1] – [Adresse 1] » au lieu de la société SCI [Localité 1] ' [Adresse 1],
— modifier ce jugement en remplaçant la « SCCV [Localité 1] – [Adresse 1] » par la SCI [Localité 1] ' [Adresse 1], ou dire qu’il convient de lire dans ce jugement la SCI [Localité 1] ' [Adresse 1] au lieu de la « SCCV [Localité 1] – [Adresse 1] ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026 et n’ont fait aucune observation devant la cour.
SUR QUOI
Il convient de joindre les procédures enrôlées sous les n° de RG 26-0888 et 26-0889.
L’article 462 du code de procédure civile énonce que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou. par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
Le jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre comporte manifestement une erreur s’agissant de la dénomination de la SCI qui avait été assignée comme étant la SCI [Localité 1] ' [Adresse 1] par acte du 10 février 2021 par Mmes [W] [S] et [U] [G].
En effet, tant dans les motifs que dans le dispositif, la SCI dont l’extrait issu du registre national des entreprises, les statuts accompagnés du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2021 sont produits aux débats, est nommée par erreur comme étant la SCCV [Localité 1].
L’arrêt sera donc rectifié afin de corriger cette erreur matérielle qui affecte l’entier jugement sauf sa première page.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition ,
Joint les procédures enrôlées sous les n° de RG 26/0888 et 26/0889, qui seront désignées sous le seul n° de RG 26/0888,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre sous le n° de RG 21/01420,
Dit qu’au lieu de la "SCCV [Localité 1] – [Adresse 1] , il convient de lire " SCI [Localité 1] – [Adresse 1]" partout où il sera mentionné dans la décision visée, tant dans les motifs que dans le dispositif,
Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute du jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre sous le n° de RG 21/01420 et qu’aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée,
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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