Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 21/13744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/13744 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDQF
Décision déférée à la cour : Jugement du 01 avril 2021-Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2019053698
APPELANTE
S.A.S. JPV ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Valenciennes sous le numéro 449 927 763
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistée de Me Vincent Speder de la SCP Speder Dusart Fievet, avocat au barreau Valenciennes
INTIMÉE
S.A.S. GTA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 384 946 109
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Fanny Gourdon de la SCP Orsay Avocats Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P253
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés GTA et JPV Assurances (ci-après JPV) exercent l’activité de courtier en assurances.
La société GTA possédait la totalité des titres de la société Addamas, spécialisée dans les garanties obsèques.
Aux termes d’un protocole du 25 juillet 2017, la société GTA a cédé à la société JPV 100% des parts de la société Addamas, au prix de 13 846 euros.
Le même jour, les parties ont signé une convention de co-courtage par laquelle la société GTA s’engageait à accompagner la société JPV dans le suivi stratégique et la relation commerciale avec ses clients et prospects jusqu’au 30 juin 2018. En contrepartie, la société JPV devait verser à la société GTA une rémunération forfaitaire de 70 000 euros, payable pour moitié le jour de la signature de la convention, et le solde le 1er février 2018.
La société JVP a effectué le premier règlement de la somme de 35 000 euros.
La facture représentant le solde d’un montant de 35 000 euros, émise par la société GTA le 8 février 2018, n’a pas été réglée par la société JPV malgré une mise en demeure en date du 20 mars 2019.
La société GTA a assigné en paiement la société JPV devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société JPV de sa demande de prononcer la résolution de la convention de co-courtage,
— Condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 35 000 euros assortie des intérêts calculés au taux légal multiplié par 3 à compter du 7 mars 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société JPV aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la société JPV assurances a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société JPV de sa demande de prononcer la résolution de la convention de co-courtage, condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 35 000 euros assortie des intérêt calculés au taux légal multiplié par 3 à compter du 7 mars 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— Condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société JPV aux dépens de l’instance.
Ainsi, le tribunal n’a pas fait droit aux demandes tendant à :
— A titre principal, dire nulle la convention de co-courtage liant la société GTA et la société JPV compte-tenu du vice affectant le consentement de cette dernière,
— En conséquence, condamner la société GTA à verser à la société JPV la somme de 35 000 euros en remboursement de la somme perçue,
— Débouter la société GTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, si par impossible la nullité de la convention de co-courtage n’était pas prononcée,
— Constater l’absence de toute exécution de la convention de co-courtage par la société GTA,
— Prononcer la résolution de la convention de co-courtage,
— En conséquence, débouter la société GTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société GTA à verser à la société JPV la somme de 35 000 euros en remboursement de la somme perçue,
— A titre infiniment subsidiaire, dire l’exception d’inexécution soulevée par la société JPV bien fondée,
— En conséquence, débouter la société GTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société GTA à verser à la société JPV la somme de 35 000 euros en remboursement de la somme perçue,
— En tous cas, constater les manquements de la société GTA dans l’exécution du protocole de cession et de la convention de co-courtage,
— En conséquence, condamner la société GTA à payer à la société JPV la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice,
— Ordonner la compensation des créances si par impossible le tribunal estime que la société JPV reste devoir quelque somme que ce soit à la société GTA,
— Condamner la société GTA à payer à la société JPV la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société GTA à payer à la société JPV la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société GTA aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la société JPV demande, au visa des articles 1130, 1137, 1217, 1219, 1240 du code civil, de :
— Reformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
— Constater l’absence de réalisation de la moindre prestation par la société GTA au titre de la convention de co-courtage,
— En conséquence, débouter la société GTA de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à rembourser à la société JPV les sommes perçues en exécution du jugement du 1er avril 2021,
— La condamner à verser à la société JPV la somme de 35 000 euros en remboursement de la somme perçue au jour de la signature de la convention de co-courtage,
— Subsidiairement, dire nulle la convention de co-courtage liant la société GTA et la société JPV compte-tenu du vice affectant le consentement de cette dernière et de l’absence de contrepartie,
— En conséquence, débouter la société GTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à rembourser à la société JPV les sommes perçues en exécution du jugement du 1er avril 2021,
— Condamner la société GTA à verser à la société JPV la somme de 35 000 euros en remboursement de la somme perçue au jour de la signature de la convention de co-courtage,
— A titre plus subsidiaire, si par impossible la nullité de la convention de co-courtage n’était pas prononcée,
— Constater l’absence de toute exécution de la convention de co-courtage par la société GTA, prononcer la résolution de la convention de co-courtage,
— En conséquence, débouter la société GTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à rembourser à la société JPV les sommes perçues en exécution du jugement du 1er avril 2021,
— Condamner la société GTA à verser à la société JPV la somme de 35 000 euros en remboursement de la somme perçue au jour de la signature du contrat,
— A titre infiniment subsidiaire, dire l’exception d’inexécution soulevée par la société JPV assurances bien fondée,
— En conséquence, débouter la société GTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à rembourser à la société JPV les sommes perçues en exécution du jugement du 1er avril 2021,
— Condamner la société GTA à verser à la société JPV la somme de 35 000 euros en remboursement de la somme perçue au jour de la signature du contrat,
— En tous cas, constater les manquements de la société GTA dans l’exécution du protocole de cession et de la convention de co-courtage,
— En conséquence, condamner la société GTA à payer à la société JPV la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice,
— Ordonner la compensation des créances si par impossible la cour estime que la société JPV assurances reste devoir quelque somme que ce soit à la société GTA,
— Condamner la société GTA à payer à la société JPV la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société GTA à payer à la société JPV la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société GTA aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, la société GTA demande, au visa des articles 1104, 1220, 1231-6 du code civil et L441-6 ancien et D441-5 du code de commerce, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société GTA de sa demande de condamnation au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société JPV ;
Et y ajoutant :
— Condamner la société JPV assurances au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société JPV assurances au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’appel ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la nullité de la convention de co-courtage
La société JPV soutient que :
— La contrepartie au versement de la somme de 70 000 euros était la présentation par la société GTA d’une clientèle et des prospects ; or en une année, elle ne lui a adressé aucun client ni prospect et n’a réalisé aucun courtage pour elle. La contrepartie est illusoire ce qui entraîne la nullité du contrat.
— L’engagement de la société GTA de diriger sa clientèle vers la société JPV constitue un dol puisqu’il n’a été formulé que dans le but d’obtenir le consentement de la société JPV à signer concomitamment l’acte de cession. La société GTA n’a en réalité jamais eu la volonté de présenter sa clientèle.
— La société GTA, qui avait conservé le fichier clientèle de la société Addamas, a démarché des clients de la société JPV pour qu’ils résilient leur contrat.
La société GTA soutient que :
— La preuve d’une contrepartie illusoire, par la prétendue absence de présentation des clients, qui s’apprécie au moment de la signature du contrat, n’est pas rapportée par la société JPV.
— La société JPV ne rapporte pas la preuve d’un élément constitutif du dol, ni sa nature, ni l’élément essentiel du contrat qu’il affecte, ni le contrat qui serait affecté entre la convention de cession de titres et la convention de co-courtage. Elle ne démontre ni un démarchage systématique, ni, a fortiori, le fait qu’il s’agirait d’un plan établi en amont de la signature du contrat de cession pour la duper.
***
Selon l’article 1169 du code civil « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
En l’espèce, l’article 1.1 du contrat stipule que :
« GTA en qualité de courtier apporteur, réalise des opérations de courtage concernant la ligne de produits d’assurance commercialisés et gérés par JPV Assurances et assume le suivi stratégique des affaires et la relation commerciale avec les clients et prospects. A ce titre, GTA se charge de :
— Proposer à ses clients les services et prestations de JPV Assurances et de les accompagner lorsque les besoins de ceux-ci, en termes d’assurances, sont susceptibles de trouver une réponse assurantielle dans la gamme des produits distribués par JPV Assurances ;
— Mettre en relation JPV Assurances et ses clients afin que JPV Assurances soit en mesure d’obtenir directement auprès des clients les informations nécessaires à l’établissement d’un devis relatif à la gamme de produits distribués par JPV Assurances ;
— Renvoyer ses clients vers JPV Assurances quelles que soient les interrogations sur la nature des prestations et produits proposés par JPV Assurances. »
Il en résulte que la convention met à la charge de la société GVA des obligations, lesquelles constituent la contrepartie au paiement par la société GPV de la somme de 70 000 euros, peu important l’appréciation de la manière dont ces engagements ont été exécutés.
La société JPV n’est en effet pas fondée à se prévaloir du défaut d’exécution des prestations par la société GTA, qui relève d’une inexécution fautive du contrat, pour prétendre que la contrepartie convenue à son profit n’était pas réelle.
Par ailleurs, selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat pour dol, la société JPV soutient que la société GTA n’a jamais eu l’intention de respecter ses engagements. M. [Y], préposé de la société GTA s’est rendu en janvier 2018 au domicile de deux clientes de la société Addamas, Mme [T] [R] et [O], pour leur faire signer des courriers de résiliation à adresser à la société JPV rédigés par lui-même. Elle affirme que le fait que les courriers aient été postés dans un bureau de poste situé à proximité des locaux de la société GTA témoigne de son implication.
Toutefois, ni les faits allégués par la société JPV, ni les pièces versées aux débats ne démontrent qu’au jour de la signature de la convention, la société GTA avait l’intention de se soustraire à ses obligations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société JPV de sa demande subsidiaire en nullité du contrat du 25 juillet 2017.
Sur la résolution judiciaire du contrat de co-courtage
La société JPV soutient que :
— L’obligation principale de la société GTA est la mise en relation de ses clients avec la société JPV pour l’établissement de devis. Elle s’est engagée à :
— réaliser des opérations de courtage des produits d’assurance commercialisés et gérés par la société JPV ;
— accompagner ses clients lorsque leurs besoins assuranciels sont susceptibles de trouver une réponse dans la gamme des produits commercialisés par la société JPV ;
— mettre en relation sa clientèle et la société JPV pour qu’elle obtienne des renseignements nécessaires à l’obtention d’un devis relatif à la gamme d’un produit distribué par la société JPV ;
— renvoyer vers la société JPV ses clients ayant des interrogations sur la nature des produits proposés par la société JPV.
— La société GTA n’a exécuté aucune de ses obligations.
La société GTA soutient que :
— Cette demande est irrecevable : la convention de courtage prévoit un préalable obligatoire de conciliation en cas de contestation qui n’a pas été respecté, et le contrat était arrivé à échéance depuis de nombreuses années au moment de l’introduction de l’instance.
— La société JPV n’est pas fondée à solliciter la résolution du contrat puisqu’elle a commencé à l’exécuter en payant la première échéance et qu’elle a reconnu à plusieurs reprises être débitrice de la seconde échéance du prix.
— L’article 6 de la convention de co-courtage prévoit uniquement l’obligation pour la société GTA de proposer à ses clients des produits obsèques développés par la société JPV, et la convention précise que la société GTA reste propriétaire des clients apportés.
— Elle n’est pas soumise à une obligation de résultat, ni à une obligation d’exclusivité ni à céder sa propre activité en matière d’assurance obsèques.
— La société JPV renverse la charge de la preuve et l’ordre des obligations puisqu’il ressort de l’article 2.1 du contrat qu’il appartient à la société JPV dans un premier temps de transmettre des informations afférentes aux clients et prospects, avant que la société GTA, dans un second temps, ne réalise ses obligations. Il ne saurait donc être reproché à la société GTA de ne pas avoir proposé des produits dont elle ne connaissait ni la typologie de clients concernés, ni les tarifs, ni les modalités de commercialisation. Le tribunal n’a pas inversé la charge de la preuve.
***
L’article 1224 du code civil énonce : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Sur l’irrecevabilité de la demande de résolution du contrat faute de tentative de conciliation préalable
Il résulte de l’article 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Une telle clause est s’applique dès lors que le préalable de conciliation est prévu de manière expresse et non-équivoque.
En l’espèce, selon l’article 13 du contrat de co-courtage souscrit entre les parties, il est convenu que : « préalablement à tout recours judiciaire, les parties s’engage à négocier en toute loyauté et bonne foi un accord amiable en cas de survenance de tout conflit relatif au contrat de co-courtage.
La partie à l’initiative de cette négociation devra notifier à l’autre partie selon l’une des modalités prévues à l’article 14 ci-dessous. Si au terme d’un délai de 30 jours les parties ne parvenaient pas à s’entendre, le différend sera soumis à la juridiction compétente désignée ci-dessous. Durant toute la négociation, les parties s’interdisent d’exercer toute action en justice l’une contre l’autre pour le conflit concerné. A défaut d’accord amiable, les parties conviennent que tous les litiges relatifs au contrat de co-courtage sont soumis aux juridictions françaises dans le ressort de la cour d’appel de Paris. »
La cour relève que si cette clause impose aux parties une obligation de négocier avant toute action en justice, elle ne fait pas expressément référence à une procédure de conciliation. Cette phase de négociation ne s’impose pas en tout état de cause à la société JPV qui n’a pas engagé l’instance devant le tribunal de commerce, mais qui se défend d’une action en justice intentée par son cocontractant.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société GTA doit donc être écartée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de résolution du contrat formée après le terme du contrat
La convention de co-courtage stipule en son article 4 que le contrat est conclu pour une durée expirant au 30 juin 2018. Toutefois, l’échéance du terme du contrat, du seul fait de cette clause, ne fait pas obstacle à l’engagement, par la société JPV, d’une action en résolution en raison d’un manquement de la société GTA à ses obligations du temps de l’exécution du contrat.
La demande en résolution du contrat de la société JPV est donc recevable.
Sur les manquements allégués de la société GTA
La résolution judiciaire suppose non seulement que l’un des contractants ait commis un manquement à une obligation contractuelle, qu’il s’agisse d’une inexécution totale ou partielle, mais aussi que ce manquement soit suffisamment grave pour justifier l’anéantissement du contrat.
Il convient d’examiner si les manquements de la société GTA à ses obligations sont fondés et si leur gravité justifie que le contrat soit résolu.
En l’espèce, aux termes de l’article 1.1 de la convention de co-courtage, l’objet du contrat est le suivant :
« GTA en qualité de courtier apporteur, réalise des opérations de courtage concernant la ligne de produits d’assurance commercialisés et gérés par JPV Assurances et assume le suivi stratégique des affaires et la relation commerciale avec les clients et prospects. A ce titre, GTA se charge de :
— Proposer à ses clients les services et prestations de JPV Assurances et de les accompagner lorsque les besoins de ceux-ci, en termes d’assurances, sont susceptibles de trouver une réponse assurantielle dans la gamme des produits distribués par JPV Assurances.
— Mettre en relation JPV Assurances et ses clients afin que JPV Assurances soit en mesure d’obtenir directement auprès des clients les informations nécessaires à l’établissement d’un devis relatif à la gamme de produits distribués par JPV Assurances ;
— Renvoyer ses clients vers JPV Assurances quelles que soient les interrogations sur la nature des prestations et produits proposés par JPV Assurances. »
L’article 2.1 de la convention intitulé « engagement des parties » stipule que :
« La société JPV s’engage à :
— mettre à disposition de GTA les éléments d’information utiles aux prospects et clients sur certains produits d’assurance commercialisés par JPV Assurances, ainsi que toute la documentation nécessaire à l’exercice de sa mission ;
— assurer un traitement conforme au cadre de personnalisation qui aura, le cas échéant, été arrêté conjointement avec GTA ;
— gérer la relation client avec un souci permanent de qualité et dans les délais optimisés, assurant notamment l’envoi des pièces de production, contrats, avenants, de même pour la gestion des sinistres, les missions d’expertise, les prises en charge et les règlements étant traités au fur et à mesure ;
— donner accès ou mettre à la disposition de GTA l’ensemble des données de production et de sinistres lui permettant de suivre la clientèle ;
— informer GTA des évolutions de sa politique de souscription et de surveillance, ainsi que de chaque nouvelle application mise à sa disposition.
La société GTA s’engage à :
— respecter les règles de souscription, de tarification et de gestion des produits gérés et commercialisés par JPV Assurances ;
— promouvoir les produits gérés et commercialisés par JPV Assurances ;
— informer, dans les meilleurs délais et par écrit JPV Assurances de toute difficulté dans l’exercice de sa mission. »
La société GTA fait valoir qu’en l’absence de l’exécution par la société JPV de son obligation d’information sur les clients ciblés, ses tarifs et les modalités de commercialisation, il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir exécuté ses propres engagements, qui sont secondaires dans la convention.
Toutefois, si la convention de co-courtage fait obligation à la société JPV de « mettre à disposition » de la société GTA les « éléments d’information utiles aux prospects et clients sur certains produits d’assurance » et « la documentation nécessaire », il n’est nullement stipulé qu’il s’agisse d’un préalable à l’exécution, par la société GTA, de ses propres obligations. Il n’est pas démontré que la société JPV n’ait pas répondu à une demande d’information ou de documentation de la société GTA sur les produits qu’elle commercialise.
Le fait que la société JPV ait payé la première échéance du prix au jour de la conclusion de la convention de co-courtage et qu’elle n’ait pas formulé par écrit de réclamations avant le mois de février 2019 ne témoignent pas d’une reconnaissance non équivoque du bien-fondé de la créance de la société GTA. Enfin, l’absence de demande de résiliation du contrat en cours de son exécution n’interdit pas au créancier d’une obligation de demander la résolution judiciaire du contrat.
La société GTA ne soutient pas avoir proposé à ses clients les services et prestations de JPV, ni avoir mis l’un d’eux en relations avec la société JPV, alors qu’il s’agit de l’objet même du contrat. Aucune pièce n’établit que la société GTA ait assuré la promotion des produits gérés et commercialisés par la société JPV, celle-ci ne démentant pas l’attestation de Mme [C], secrétaire de la société JPV, attestant n’avoir enregistré aucune opération de courtage à l’initiative de la société GTA entre juillet 2017 et juillet 2018.
Ces éléments démontrent que la société GTA s’est montrée défaillante sur la totalité des obligations mises à sa charge.
Au vu des manquements graves imputés à la société GTA, il convient d’infirmer le jugement, et de prononcer la résolution du contrat aux torts de celle-ci. La demande de remboursement de la société JPV doit donc être accueillie à hauteur de 35 000 euros, cette somme correspondant au versement effectué au mois de juillet 2017 concomitamment à la signature du contrat.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 35 000 euros au titre du second versement mis à sa charge par la convention, et à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les demandes en paiement de la société GTA étant rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société JPV au titre des contrats
La société JPV soutient que :
— La société GTA n’a sollicité aucun devis, n’a mis aucun client en contact avec elle, en violation du contrat de co-courtage et elle a conclu des contrats directement avec des clients du portefeuille « obsèques », en violation des dispositions du contrat de cession.
— La société GTA n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, elle a détourné une partie de la clientèle cédée à la société JPV. Ces comportements lui ont causé un préjudice à hauteur de 35 000 euros.
La société GTA réplique que la société JPV ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
L’article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société JPV formule une demande globale de dommages et intérêts à deux titres : elle soutient d’une part que la société GTA n’a pas respecté ses obligations fixées dans le contrat de cession des parts de la société Addamas et d’autre part que la convention de co-courtage n’a pas été exécutée.
Elle fait notamment valoir que la société GTA a détourné à son profit deux clientes, Mme [T] [R] et [O], en infraction avec l’article 8.2 de la convention de cession qui interdit le fait « de conclure, directement ou indirectement par l’intermédiaire de ses filiales, tout contrat ou accord, en matière d’obsèques, avec toute personne du portefeuille « obsèques » cédé. La société JPV reproche de n’avoir jamais reçu d’accompagnement de la part de la société GTA dans ses relations avec les sociétés Swisslife et Suravenir.
Le détournement de clientèle est contesté par la société GTA qui fait valoir qu’elle ne s’est engagée, aux termes du contrat de cession, qu’à ne pas conclure de contrats obsèques avec les clients du portefeuille Addamas assuré par la compagnie d’assurance Suravenir.
En l’espèce, l’article 8.2 de la convention de cession stipule : « à titre de conclusion déterminante des présentes, le vendeur s’interdit de conclure, directement ou indirectement, avec toute personne cliente du portefeuille « obsèques » assuré par la compagnie Suravenir cédé à la date d’acquisition, et ce pendant cinq ans à compter de la date d’acquisition. »
Aucune pièce n’établit que les contrats résiliés par Mmes [R] et [O] étaient assurées par la société Suravenir. La faute de la société GTA au titre du contrat de cession n’est donc pas caractérisée. En revanche, il a été démontré que la société GTA s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations au titre du contrat de co-courtage.
Cependant, la société JPV ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle allègue, dont elle ne précise pas, au demeurant, la nature. Elle ne produit notamment aucune pièce établissant l’existence d’un préjudice commercial ou financier.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté la société JPV de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de la société JPV en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.
La société JPV sollicite la condamnation de la société GTA à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Le tribunal sera confirmé en ce qu’il a débouté la société JPV de ce chef.
Sur la demande de la société GTA en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.
La société GTA sollicite la condamnation de la société JVP à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Au regard de la solution du litige, la faute de la société JVP n’est pas démontrée.
Le tribunal sera confirmé en ce qu’il a débouté la société GTA de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société JPV aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GTA, partie qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande que la société GTA soit condamnée à verser à la société JPV la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en appel.
Le surplus des demandes est rejeté.
Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la société JPV en condamnation de la société GTA à rembourser les sommes qu’elle a perçues en exécution du jugement du 1er avril 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société JPV Assurances en nullité de la convention de co-courtage du 25 juillet 2017, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société JPV Assurances de dommages et intérêts au titre des contrats et au titre de la procédure abusive, et en ce qu’il a rejeté la demande de la société GTA en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résolution de la convention de co-courtage aux torts de la société GTA ;
Condamne la société GTA à restituer à la société JPV Assurances la somme de 35 000 euros ;
Rejette la demande en paiement de la société GTA de la somme de 35 000 euros au titre de la facture 20180201 du 1er février 2018 et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société JPV Assurances en condamnation de la société GTA à restitution de sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 1er avril 2021 ;
Rejette la demande de la société GTA formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GTA aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société GTA à verser à la société JPV la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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