Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 oct. 2025, n° 22/04607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 décembre 2022, N° 22/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/04607
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUGM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00452)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
Association ISERE TRANSPORT HANDICAP (I T H) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET 484 281 779 00062
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] a été engagé à compter du 10 septembre 2019 par l’association Isère transport handicap suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de de 21 heures de travail hebdomadaire, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes handicapées.
Le contrat de travail vise la convention collective nationale des transports routiers de personnes.
Par courrier en date du 23 novembre 2020, l’association Isère transport handicap a informé M. [W] que le circuit dont il avait la charge devait s’arrêter à compter du 27 novembre 2020, et qu’il se voyait confier un nouveau circuit à compter du 14 décembre 2020.
A compter du 30 novembre 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, lequel a été régulièrement prolongé sans interruption.
Le 8 décembre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande en rappels de salaire calculés depuis le 10 septembre 2018 pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée minimale du contrat de travail à temps partiel, ainsi qu’aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités afférentes à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 22 décembre 2021, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une violation des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’élaboration et à l’exécution de son contrat de travail à temps partiel.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a déclaré les demandes du salarié irrecevables, au motif que le salarié n’avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail au moment de sa saisine de la juridiction.
Par requête enregistrée au greffe le 8 juin 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins qu’il soit déclaré que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de rappels de salaire, de dommages et intérêts et de différentes créances salariales et indemnitaires liées à la rupture du contrat.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [W] du fait de la prescription,
En conséquence,
Débouté M. [K] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté l’association Isère transport handicap de ses demandes reconventionnelles,
Condamné M. [K] [W] aux dépens.
M. [W] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction en date du 21 décembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
« Déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble à l’encontre de M. [W] le 12 décembre 2022,
Et statuant à nouveau de tous les chefs du jugement critiqué,
Dire et juger que la demande de M. [W] n’est entachée d’aucune prescription,
Dire et juger que l’association Isère transport handicap n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles en termes de contrat de travail à temps partiel annualisé,
Dire et juger que ce manquement de l’association Isère transport handicap a impacté de façon non négligeable la rémunération et l’exécution du contrat de travail de M. [W],
'Condamner’ que l’association Isère transport handicap n’a pas jugé utile de régulariser la situation faisant ainsi perdurer le manquement porté à sa connaissance,
En conséquence,
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 22 décembre 2021 s’analyse en un licenciement imputable à l’employeur et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamner l’association Isère Transport handicap à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— Requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps partiel à temps plein,
— Rappel de salaire depuis le 10 septembre 2018 : 16 144,18 euros,
— Congés payés afférents : 1 614,41 euros,
— Indemnités de préavis : 4 528,26 euros,
— Congés payés afférents : 452,82 euros,
— Indemnité de licenciement : 4 965,99 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation délibérée des dispositions légales et exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
— Dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier : 5 000 euros,
Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la demande devant le conseil de prud’hommes en ce qui concerne les créances à caractère salarial, et à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner l’association d’aide aux handicapées à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner encore la même aux entiers dépens ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, l’association Isère transport handicap demande à la cour de :
« A titre principal :
Confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont légitimement considéré que les demandes formulées par M. [K] [W] étaient irrecevables car frappées de prescription, et débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse, fort improbable, où la juridiction de céans devrait considérer que la prise d’acte de rupture sollicitée par M. [K] [W] ne serait pas fondée sur des faits frappés de prescription et serait recevable, elle ne pourra que dire et juger que M. [K] [W] ne justifie d’aucun grief à l’encontre de son employeur de nature à justifier cette rupture et devra donc dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [K] [W] doit s’analyser en une démission,
En conséquence,
Débouter M. [K] [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner M. [K] [W] à payer à l’association Isère transport handicap une indemnité d’un montant de 2 010,32 euros pour non-respect de la période de préavis,
En toutes hypothèses,
Condamner M. [K] [W] à payer à l’association Isère transport handicap la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même au paiement des entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025, a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Premièrement, l’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Deuxièmement aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018 applicable au litige :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Il est jugé qu’en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte, peu important l’ancienneté des manquements de l’employeur, invoqués à son soutien, que le juge doit examiner (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n°17-31.258).
Troisièmement l’article L.3245-1 du code du travail dispose :
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161 ; Soc., 9 juin 2022, pourvoi n°20-16.992).
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi nº 21-16.623).
En l’espèce, l’association Isère transport handicap sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes présentées par M. [W], de sorte qu’il convient d’examiner la recevabilité de chacune des prétentions du salarié.
D’une première part, M. [W] présente une demande de rappels de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Compte tenu de la nature de la créance sollicitée, cette demande est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
En application de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer de sorte que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cet article opère ainsi une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande de sorte que doivent être distinguées :
— la prescription de l’action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
— la prescription de la créance salariale, c’est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l’action est engagée.
Au cas d’espèce, la rupture du contrat est intervenue le 22 décembre 2021, date de la prise d’acte de la rupture, et l’action a été engagée le 8 juin 2022, soit dans le délai de prescription triennale.
Dès lors, l’action de M. [W] n’est pas prescrite ni en ce qu’elle tend à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ni en ce qu’elle porte sur des rappels des salaires exigibles pour la période comprise dans le délai de trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit depuis le mois de décembre 2018, le salaire de ce mois étant devenu exigible le 31 décembre 2018.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée en ce qui concerne la demande en rappel de salaire portant sur la période de décembre 2018 à décembre 2021 inclus.
En revanche, sa demande en rappel de salaire est atteinte par la prescription s’agissant des salaires de la période de septembre à novembre 2018.
D’une deuxième part, M. [W] présente une demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier en développant des moyens de faits qui tendent à voir constater des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en violation de l’article L 1222-1 du code du travail, de sorte que l’action est soumise au délai biennal défini par l’article L 1471-1 du code du travail.
Dès lors que l’action a été engagée le 8 juin 2022, soit dans le délai de deux ans suivant la rupture du contrat qui est intervenue par la notification de la prise d’acte le 22 décembre 2021, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
D’une troisième part, l’action tendant à voir dire que la prise d’acte de la rupture du contrat est imputable à l’employeur en raison de manquements à ses obligations légales et contractuelles pour voir juger qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement des indemnités de rupture se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, conformément aux dispositions de l’article L 1471-1, alinéa 2, précitées.
Dès lors, peu important l’ancienneté des manquements reprochés à l’employeur, l’action engagée moins d’un an après la notification de la prise d’acte de la rupture par le salarié selon courrier en date du 22 décembre 2021 n’est pas prescrite.
Et l’association Isère transport handicap soutient à tort que les demandes relatives à cette prise d’acte seraient irrecevables du fait de la prescription des inexécutions du contrat de travail reprochées à l’employeur.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces demandes est donc rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
2 – Sur la demande en rappels de salaire
Premièrement, selon les termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Le contrat de travail est réputé conclu à temps complet en l’absence d’écrit ou à défaut de la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue.
Il en est de même en cas de défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou du non-respect par l’employeur des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple, qui peut être renversée par l’employeur en apportant la preuve que l’emploi est effectivement à temps partiel d’une part, et que, d’autre part, le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Dans le cas où le contrat satisfait aux exigences légales, la présomption de temps complet ne joue pas et c’est au salarié qui invoque la requalification de démontrer qu’il n’avait pas connaissance des rythmes de travail et qu’il devait rester à la disposition permanente de l’employeur.
Deuxièmement, il résulte de l’article L. 3123-6 précité que les associations et entreprises d’aide à domicile peuvent, même lorsqu’elles ne relèvent pas d’un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-12.446).
Troisièmement, selon l’article L 3123-27 à défaut de convention ou d’accord de branche étendu, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine, ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.
Il est jugé que la seule conclusion d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l’article L. 3123-27 du code du travail n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet (Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-11.623).
Quatrièmement, selon l’article L 3121-44 du code du travail, en application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Il est jugé que l’invalidité de l’accord collectif prévu à l’article L. 3123-25 du code du travail qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n’emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n°22-15.967).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [W] prévoit :
« Article 5 :
Au cours d’une semaine type de travail sans congé, l’horaire contractuel de M. [K] [W] sera de 21h00 réparti du lundi au vendredi.
[']
Article 7 : Rémunération
En contrepartie de ses fonctions dans l’association, M. [K] [W] percevra une rémunération mensuelle brute de 908,95 € calculé avec un taux horaire brut de 9,9962€.
Pour pallier le caractère variable de la rémunération d’un mois sur l’autre, le présent contrat de travail prévoit le versement d’une rémunération mensuelle correspondant aux nombres de semaines payés. [']".
Au soutien de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, M. [W] invoque en premier lieu une irrégularité tirée de la mention d’une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de 24 heures fixée par l’article L 3123-27 du code du travail, et affirme qu’il était soumis à un temps partiel annualisé.
En réponse, l’association Isère transport handicap se prévaut de l’accord du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 qui prévoit qu’il n’y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, soit une durée minimale de travail de 10h35 hebdomadaire.
M. [W] objecte vainement que ces dispositions conventionnelles ne sont pas applicables à la relation contractuelle alors que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et l’accord du 18 avril 2002 sont bien applicables au contrat de travail et à l’activité de transport routier de personnes, y compris pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.
En tout état de cause, le moyen soulevé par le salarié se révèle inopérant dès lors qu’une telle irrégularité n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps plein.
De même, l’éventuelle l’irrégularité de l’accord de modulation ou l’absence d’accord d’entreprise déterminant les modalités de mise en oeuvre de la modulation n’a pour seule conséquence que de rendre le système de modulation inopposable au salarié concerné et obtenir de voir décompter le temps de travail selon le droit commun, sans entraîner la requalification du contrat en contrat à temps plein.
Ce moyen n’est donc pas retenu.
En deuxième lieu, M. [W] fait valoir que son contrat ne mentionne pas la répartition de son temps de travail entre les jours de la semaine mais indique seulement que l’horaire contractuel sera réparti du lundi au vendredi.
L’association Isère transport handicap soutient qu’en sa qualité d’association d’aide à domicile, elle bénéficie de la dérogation prévue par l’article L 3123-6 qui la dispense de contractualiser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en visant l’article 2 de ses statuts définissant son objet dans les termes suivants : « L’entraide, la défense et l’assistance des personnes handicapées physiques, leur insertion scolaire sociale et professionnelle, la recherche et la réalisation de solution pratiques et efficaces à leurs problèmes, notamment en ce qui concerne le maintien à domicile, les transports adaptés, l’accessibilité des lieux et locaux publics ou privés, les loisirs, le tourisme et la culture, l’information et la sensibilisation du public ».
Cependant, l’association s’abstient de justifier d’une activité effectivement exercée à domicile tel que prévu par l’article L 3121-6 précité, la seule mission d’aider les personnes à se maintenir à domicile ne suffisant pas à caractériser l’exercice d’une activité d’aide à domicile pour bénéficier de la dérogation prévue par le législateur.
Et M. [W] s’oppose au bénéfice de cette dérogation en justifiant de l’activité principale déclarée par l’association par un extrait des informations enregistrées sur le site infogreffe mentionnant « autres transports routiers de voyageurs » au titre de l’activité principale exercée.
Faute de preuve de l’exercice d’une activité d’aide à domicile, l’association ne bénéficie pas de la dérogation prévue par l’article L 3123-6.
Par suite, en l’absence de mention au contrat de travail de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la relation de travail entre les parties est dès lors présumée à temps plein et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve :
— de la durée du travail convenue, c’est-à-dire non seulement de sa durée exacte mais également de sa répartition,
— que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Or, l’association Isère transport handicap n’allègue ni ne justifie d’aucun élément de fait tendant à apporter cette preuve.
Elle verse aux débats un document intitulé planning constitué en réalité du détail de la tournée assurée par M. [W] sans justifier ni de sa remise au salarié, ni de la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine.
En conséquence, M. [W] est fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, sur la période non prescrite de décembre 2018 à 2021.
Il présente un calcul détaillant la différence entre le salaire mensuel perçu et le montant d’un salaire à temps complet sur l’ensemble de la période, qui ne fait l’objet d’aucune critique par l’employeur.
Déduction faite de la période prescrite, l’association Isère transport handicap est condamnée à verser à M. [W] une somme de 13 914,24 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1 391,42 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
3 – Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, M. [W] sollicite réparation d’un préjudice matériel et financier en reprochant à l’association Isère transport handicap :
— de ne pas avoir respecté les dispositions relatives au travail à temps partiel,
— de lui avoir proposé, dans le cadre d’une reprise faisant suite à son arrêt de travail, un poste l’amenant à travailler 16 heures par semaine en violation de son contrat et des dispositions légales applicables, et contraire aux recommandations du médecin du travail.
D’une première part, il s’évince de ce qui précède que l’association Isère transport handicap a manqué de définir, dans le contrat à temps partiel de M. [W], la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en violation des dispositions de l’article L 3121-6 du code du travail.
Pour autant, le salarié, qui a obtenu paiement d’un rappel de salaire résultant de la requalification du contrat en contrat à temps plein à raison de cette irrégularité, ne justifie d’aucun autre préjudice, matériel ou financier, distinct des intérêts moratoires, à raison du retard dans le paiement de cette part de la rémunération.
D’une deuxième part, en application de l’article R 4624-34, aliéna 2, du code du travail, le travailleur peut solliciter une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
En l’espèce, M. [W] produit :
— une attestation de suivi délivrée par le médecin du travail le 23 novembre 2020 dans le cadre d’une visite médicale à la date demande du salarié, mentionnant les restrictions suivantes : « la conduite à la montagne et le transport des enfants et des adolescents en situation de handicap sont contre-indiquées. »,
— le courrier de l’employeur en date du 7 janvier 2021 lui proposant deux affectations sur des tournées « IME » représentant 16 heures de travail hebdomadaire, " afin de préparer [votre] future reprise de travail au sein de notre équipe ",
— son courrier en réponse en date du 13 janvier 2021 contestant ces propositions au regard de la durée de travail hebdomadaire de 16 heures et des préconisations du médecin du travail.
Par l’envoi de ce courrier du 7 janvier 2021, l’association Isère transport handicap a ainsi présenté au salarié deux propositions de poste qui, d’une part, contreviennent à la clause contractuelle définissant une durée de travail hebdomadaire de 21 heures et, d’autre part, s’opposent aux restrictions définies par le médecin du travail dans l’avis de suivi du 23 novembre 2020.
L’association, qui ne discute pas de la réception de l’attestation de suivi du médecin du travail du 23 novembre 2020 ni de celle du courrier de M. [W] du 13 janvier 2021, fait valoir qu’il s’agit de simples propositions qui n’ont pas été appliquées.
Et il est admis que l’association n’a pas formulé de nouvelles propositions au salarié, ni n’a répondu aux objections formulées dans son courrier du 13 janvier 2021.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir que l’employeur a pu sciemment chercher à le dissuader de reprendre le travail, tel que le soutient M. [W], puisqu’à la date de ces échanges, le salarié était placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé depuis le 29 novembre 2021, sans que ne soit envisagé ni une date de reprise, ni une visite de pré-reprise, ni une visite de reprise.
Et le salarié ne caractérise, par cet échange avec son employeur pendant son arrêt de travail, ni un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, ni un manquement à son obligation de reclassement en l’absence de visite de pré-reprise, de visite de reprise, ou d’avis d’inaptitude.
Au demeurant, si besoin en était, la cour constate que le salarié n’allègue ni ne justifie d’un préjudice matériel et financier résultant des manquements invoqués, alors que sa demande, telle que mentionnée au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile, tend à l’octroi de dommages et intérêts « pour préjudice matériel et financier ».
En conséquence, M. [W] est débouté de ce chef de prétention.
Il convient d’infirmer le jugement déféré dès lors que celui-ci a déclaré cette demande irrecevable tout en statuant sur le fond.
4 – Sur les effets de la prise d’acte
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié. L’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, par courrier daté du 22 décembre 2021, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il reproche à l’association Isère transport handicap les faits suivants :
— d’avoir manqué au respect « des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’élaboration et à l’exécution de son contrat de travail à temps partiel »,
— d’avoir manqué à son obligation de verser l’intégralité du salaire dû,
— d’avoir tenté de lui imposer une nouvelle affectation prévoyant une diminution de la durée du travail et une contre-indication aux recommandations du médecin du travail.
Il a été précédemment retenu que le salarié ne caractérise pas une violation de l’employeur à son obligation de sécurité, ni à son obligation de reclassement, à raison de l’envoi d’un courrier lui proposant, pendant son arrêt de travail, des propositions d’affectation sur des postes qui ne correspondent ni aux recommandations émises par le médecin du travail dans une attestation de suivi, ni à la durée contractuelle de travail hebdomadaire.
Il a également été retenu que l’employeur n’a pas manqué aux dispositions légales et conventionnelles applicables en fixant la durée contractuelle de travail de 21 heures hebdomadaires, en conformité avec les dispositions de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT.
En revanche, il est jugé que l’employeur a manqué de définir au contrat de travail à temps partiel la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine.
Il convient de relever que M. [W], qui invoque ce manquement dans le cadre du présent litige, n’allègue pas de difficultés pour prévoir à quel rythme il devait travailler et se tenir à la disposition de l’employeur de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ni ne prétend ne pas avoir reçu paiement d’une partie des heures de travail effectué, mais reproche à son employeur d’avoir manqué de lui verser l’intégralité d’un salaire correspondant à un travail à temps complet.
Ainsi, il est admis que l’association Isère transport handicap a versé chaque mois à M. [W] le salaire mentionné sur les bulletins de paie versés aux débats, calculé sur la base d’un temps partiel à hauteur de 91 heures mensuelles.
Il en résulte que le manquement de l’employeur à son obligation de payer la part de rémunération résultant de la requalification du temps partiel en temps complet est établi.
Ce manquement, quoiqu’il résulte d’une irrégularité du contrat invoquée par le salarié en cours de procédure, se rapporte à une obligation essentielle du contrat de travail relative au paiement du salaire correspondant au temps de travail présumé.
Il présente un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail, de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier la prise d’acte par M. [W] par lettre du 22 décembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de débouter l’association Isère transport handicap de sa demande de requalification de la prise d’acte en démission et de sa demande subséquente d’indemnité de préavis.
La prise d’acte étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l’ancienneté du salarié, M. [W] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis, calculées sur la base d’un salaire mensuel à temps complet.
L’association Isère transport handicap invoque vainement une irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile pour objecter que le salarié ne prétendait pas, en première instance, à l’application des dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail eu égard à sa qualité de travailleur handicapé alors qu’il s’agit d’un moyen de droit nouveau et non pas d’une demande nouvelle, la demande originaire tendant à obtenir paiement d’une indemnité de préavis de 3 029,06 euros. Au demeurant, elle ne conclut pas, au dispositif de ses prétentions qui seul lie la cour, à l’irrecevabilité de chef de demande.
Par infirmation du jugement, l’association Isère transport handicap est ainsi condamnée à à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 4 258,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois par application de l’article L 5213-9 du code du travail, le salarié étant reconnu travailleur handicapé,
— 425,82 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 4 965,99 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] avait deux années d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 1 514,53 euros brut.
S’il ne produit pas d’élément concernant sa situation au regard de l’emploi ensuite de la notification de la prise d’acte, il ne justifie être bénéficiaire, depuis le 1er août 2022, d’une allocation adulte handicapé ainsi que d’un accompagnement spécifique en vue d’une orientation professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l’inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu’une réparation adéquate n’excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Infirmant le jugement déféré, il convient de condamner l’association Isère transport handicap à verser à M. [W] la somme de 5 300 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022, quoique l’association Isère transport handicap soit partie perdante, M. [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne saurait obtenir, comme il le sollicite et à son bénéfice, une indemnité de procédure, la cour n’étant saisie d’aucune demande en ce sens au profit de son avocat et ne pouvant statuer ultra petita.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’association Isère transport handicap, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de M. [K] [W] en rappel de salaire mais uniquement sur la période de septembre 2018 à novembre 2018 inclus,
— Débouté l’association Isère transport handicap de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
— Débouté l’association Isère transport handicap de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
REJETTE les fins de non-recevoir tirée de la prescription concernant :
— La demande en rappel de salaire portant sur la période de décembre 2018 à décembre 2021 inclus,
— La demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier,
— La demande tendant à voir dire que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes en paiement des indemnités de rupture ;
REQUALIFIE le contrat de travail de M. [K] [W] en contrat de travail à temps complet ;
REQUALIFIE la prise d’acte par M. [K] [W] par lettre du 22 décembre 2021 de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE l’association Isère transport handicap de sa demande de requalification de la prise en d’acte en démission ;
CONDAMNE l’association Isère transport handicap à verser à M. [K] [W] les sommes suivantes:
— 13 914,24 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1 391,42 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 4 258,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, outre 425,82 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 4 965,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 300 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier ;
REJETTE la demande de M. [K] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association Isère transport handicap de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE l’association Isère transport handicap aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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