Confirmation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 févr. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00583 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXBX
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2025, à 11h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [G]
né le 20 février 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 1er février 2025 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1er février 2025 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 02 mars 2025 et disant que la présente ordonnance dûment traduite en langue arabe sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2025, à 14h39, réitéré à 14h55, par M. [W] [G] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, la critique porte, à titre principal sur la levée des obstacle et secondairement l’éloignement à bref délai or, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer ; par ailleurs, , l’interessé n’étant pas en « détention » mais en « rétention » la contestation de l’infraction ne relève pas de l’examen du juge de la mesure administrative ; l’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 février 2025 à 10h07,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Excès de pouvoir ·
- Participation ·
- Expert ·
- Ministère public ·
- Exécution provisoire ·
- Gestion ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Bourgogne ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Avantage en nature ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Absence de déclaration ·
- Opposition ·
- Validité
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Dépassement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Autorisation de découvert ·
- Forclusion ·
- Crédit agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Audition
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Divulgation d'informations ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Entretien préalable ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Produit réfractaire ·
- Société européenne ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Appel ·
- Irlande ·
- Délai ·
- Date ·
- Jugement ·
- Juge
- Part ·
- Notaire ·
- Droits de succession ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive
- Liquidation judiciaire ·
- Port ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Appel ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.