Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 24/05189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juillet 2024, N° 24/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05189 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 24/00161
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉE :
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [T] a été embauché par la RATP le 04 septembre 2009 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité.
Le 28 décembre 2015, il a intégré le département METRO en qualité d’élève conducteur, sur la [Localité 6] 4.
Le 09 mars 2018, M. [T] a été victime d’un accident du travail.
Il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail par la suite et des avis d’aptitude ont été rendus par le médecin du travail.
Le 29 décembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis déclarant M. [T] « apte avec aménagement de poste ».
Le 09 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis de « début d’inaptitude provisoire ». Cette inaptitude provisoire a été prolongée le 19 septembre 2023 et le 27 octobre 2023.
Le 31 janvier 2024, le médecin du travail a conclu :
« INAPTE DÉFINITIF A L’EMPLOI STATUTAIRE
Peut occuper la mission proposée de logistique à SUR
Conduite VL possible
Contre-indication médicale au poste d’AAM, de contrôleur, d’agent GPSR, machiniste.
Pas de gestion de colis délaissé. Pas de poste de maintenance.
PAS DE CONDUITE EN SERVICE VOYAGEUR MAIS MAN’UVRES POSSIBLES
DANS LES SUITES DE L’ACCIDENT DE TRAVAIL : du 09/03/2018
PAS DE [Localité 5] INDICATION MÉDICALE A LA CIRCULATION SUR LES VOIES ».
Le 08 février 2024, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de contester l’avis d’inaptitude du 31 janvier 2024.
Le 18 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Se déclare compétent ;
Déclare les demandes de Monsieur [E] [T] recevables ;
Déboute Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’E.P.I.C. RATP de ses demandes reconventionnelles ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ».
Le 18 juillet 2024, M. [T] a été réformé pour impossibilité de reclassement après avoir refusé le 25 avril 2025 une proposition de reclassement qui lui a été faite le 3 avril 2024 sur le poste d'« Agent vérificateur des cassettes EPE [Localité 6] 06 »
Le 06 août 2024, M. [T] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L. 4624-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les dispositions du Statut du Personnel de la RATP
JUGER Monsieur [E] [T] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes,
LE CONFIRMER pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
A titre principal,
ANNULER la décision du Médecin du travail du travail en date du 31 janvier 2024,
SUBSTITUER à l’avis du médecin du travail du 31 janvier 2024 l’avis d’aptitude suivant : « apte à l’emploi statutaire avec aménagement : Pas de gestion de colis délaissé. Pas de conduite en service voyageur mais man’uvres possibles » ou « apte à la conduite sans transport de voyageurs » ou toute autre formulation analogue,
Y ajoutant,
CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2.400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la RATP en tous les dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2025, la RATP demande à la cour de :
« Vu les articles L1226-2, L4624-7, L4624-4, R4624-32, et R 4624-42 du code du travail
Vu l’article 105 du statut du personnel de la RATP
A titre principal :
— REJETER la demande de Monsieur [T] tendant substituer à l’avis du médecin du travail l’avis suivant : « apte à la conduite sans transport de voyageur » ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes du 18 juillet 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire et uniquement dans l’éventualité où la Cour confierait une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent :
— CONDAMNER Monsieur [T] à prendre en charge les honoraires et frais d’expertise du médecin-inspecteur du travail territorialement compétent ;
Suite au rapport du médecin inspecteur du travail, et au fond :
— CONFIRMER l’avis d’inaptitude définitive rendu par le médecin du travail le 31 janvier 2024 ;
ET STATUANT DE NOUVEAU,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la RATP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [T] fait valoir que :
— Il existe une différence entre l’inaptitude à l’emploi statutaire qui relève de l’article 97 du Statut qui est de la seule compétence du médecin du travail, et l’inaptitude définitive à tout emploi à la RATP qui relève de la seule compétence de la Commission médicale et qui entraîne la réforme de l’agent concerné (article 98). Il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitif à son emploi statutaire.
— Plusieurs avis du médecin du travail mentionnaient la possibilité d’aménagements et il lui était possible, tout en conservant son emploi statutaire, d’occuper un poste conforme aux restrictions d’aptitude.
— Plusieurs témoignages démontrent que certains salariés occupent l’emploi statutaire de 'conducteur de métro’ mais ne conduisent jamais en service voyageur.
— Il aurait également pu faire l’objet d’une affectation au Groupement Manoeuvre et Transport (GMT) ou aux fonctions d’Agents de conduite habilités (ACH) ce qui est établi par attestations produites par des salariés occupant ces postes.
La RATP oppose que :
— les avis d’inaptitude ont été pris en conformité avec l’article 105 du Statut et les avis du médecin du travail interdisent la conduite. Ainsi, à son retour, M. [T] a été affecté au poste de logistique, ainsi qu’à un poste administratif.
— M. [T] n’a jamais contesté l’avis d’inaptitude provisoire du 9 mars 2023.
— L’avis d’inaptitude définitif du 31 janvier 2024 a été rendu après avoir constaté que M. [T] ne retrouverait plus ses capacités pour reprendre son emploi statutaire, et après avoir constaté que l’aménagement de poste envisagé fin 2022 avant l’inaptitude provisoire, de par son incompatibilité avec l’organisation du travail et la question de la gestion de colis délaissé, n’était pas possible.
— Il ne suffit pas de placer M. [T] sur un poste sans conduite de voyageurs pour constater son aptitude à son poste de conduite. Son premier arrêt de travail résulte d’une mauvaise gestion d’un colis suspect pour lequel il a engagé la responsabilité de son employeur. Or, les postes mentionnés comme poste manoeuvre de gare ne limitent pas l’exposition aux voyageurs et objets abandonnés.
— Enfin, M. [T] n’apporte aucun élément de nature médicale au soutien de sa contestation.
Sur ce,
L’article 105 du Statut du personnel de la RATP stipule :
« Tout agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude provisoire à son emploi statutaire est utilisé dans un autre emploi durant la durée de cette inaptitude.
Cette durée ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée au-delà de six mois par périodes au plus égales à trois mois, sans que le total puisse toutefois dépasser douze mois consécutifs.
A l’expiration des douze mois consécutifs d’inaptitude provisoire, le médecin du travail doit se prononcer sur la reprise de l’emploi statutaire ou sur l’inaptitude définitive audit emploi ».
L’article 105 alinéa 2 du Statut ajoute :
« Cette durée ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée au-delà de six mois par périodes au plus égales à trois mois, sans que le total puisse toutefois dépasser douze mois consécutifs ».
Il ressort ainsi de ces textes, qu’à l’issue de la période maximale d’inaptitude provisoire, il revient au médecin du travail de se prononcer sur la reprise de l’emploi statutaire ou sur l’inaptitude définitive audit emploi, ce qui a conduit à la rédaction de l’avis d’inaptitude du 31 janvier 2024 contesté dans le cadre de la présente procédure.
L’article L. 4624-4 du code du travail prévoit :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur ».
L’article L. 4624-7 du code du travail dispose :
« I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (…) ».
L’article R.4624-42 de ce code précise :
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 09 mars 2018, M. [T] a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’arrêts de travail consécutivement à cet accident puis, à son retour, d’une première période d’inaptitude provisoire prononcée par le médecin du travail :
Le 07 décembre 2020
« Début d’inaptitude provisoire
Aménagement : pas de conduite ».
Le 20 mai 2021
« Prolongation d’inaptitude provisoire
Aménagement : pas de conduite ».
Les avis suivant produits aux débats ont ensuite été rendus par le médecin du travail :
— Le 29 décembre 2022
« APTE AVEC AMÉNAGEMENT DE POSTE
Aménagement : Conduite d’automotrices possible. Pas de conduite en service voyageur.
A revoir dans 2 mois
DANS LES SUITES DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL : du 9/03/2018
TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE ' NOTIFICATION CAISSE ASSURANCE MALADIE ».
— Le 9 mars 2023
« Début d’inaptitude provisoire
A revoir dans 3 mois.
Conduite : Pas de transport de voyageurs
DANS LES SUITES DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL : du 9/03/2018 »
— Le 19 septembre 2023
« Prolongation d’inaptitude provisoire
Peut occuper un poste administratif.
DANS LES SUITES DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL : du 9/03/2018
PAS DE CONDUITE D’AUTOMOTRICES
PAS DE POSTE DE SÉCURITÉ ».
— Le 27 octobre 2023
« Prolongation d’inaptitude provisoire
Pas de contre-indication médicale à la mission occupée actuellement
DANS LES SUITES DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL : du 9/03/2018
PAS DE CONDUITE EN SERVICE VOYAGEUR, MAIS MANOEUVRES POSSIBLES ».
— Le 31 janvier 2024, le médecin du travail a rendu un « avis d’inaptitude (art. L. 4624-4 du code du travail) » dans les termes suivants :
« INAPTE DÉFINITIF A L’EMPLOI STATUTAIRE
Peut occuper la mission proposée de logistique à SUR
Conduite VL possible
Contre-indication médicale au poste d’AAM, de contrôleur, d’agent GPSR, machiniste. Pas de gestion de colis délaissé. Pas de poste de maintenance.
PAS DE CONDUITE EN SERVICE VOYAGEUR MAIS MAN’UVRES POSSIBLES
DANS LES SUITES DE L’ACCIDENT DE TRAVAIL : du 09/03/2018
PAS DE [Localité 5] INDICATION MÉDICALE A LA CIRCULATION SUR LES VOIES ».
Il ressort de l’avis d’inaptitude contesté que le médecin du travail a visé l’article R. 4624-34 du code du travail pour la visite à la demande, et l’article L. 4624-4 du même code pour l’avis d’inaptitude lui-même.
Cet avis mentionne que le salarié a été déclaré inapte statutairement après une visite médicale qui s’est tenue le 31 janvier 2024 précisant que M. [T] est arrivé à 10h02 et est parti à10h40, une étude de poste et des conditions de travail effectuée le 20 juillet 2023 et un échange avec l’employeur le 30 janvier 2024 ; il est précisé que la dernière actualisation de la fiche d’entreprise est le 20 mars 2018.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’inaptitude a été régulièrement constatée par le médecin du travail de sorte que l’avis contesté est régulier et n’encoure aucune annulation.
Surtout, l’avis d’inaptitude critiqué n’est pas contredit pas des éléments de nature médicale, alors qu’aucune pièce spécifique n’est produite aux débats par M. [T] à l’exception des avis rendus dans le cadre de la médecine du travail dont la teneur a été reprise ci-dessus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de substituer à l’avis d’inaptitude un avis d’aptitude accompagné de réserves.
En conséquence, le jugement mérite confirmation, et ce compris l’absence de condamnation de M. [T] à des frais de procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [T], qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la RATP.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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