Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/04690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°131
N° RG 25/04690 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC4E
(Réf 1ère instance : 2025R00034)
M. [S] [A]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST
E.U.R.L. HINT CONSEIL
E.U.R.L. ISOLHOUSE 56
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
E.U.R.L. HINT CONSEIL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 968 916 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Alexandre GARREC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
E.U.R.L. ISOLHOUSE 56 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 814 017 075 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
ou [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Alexandre GARREC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANT :
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST prise en la personne de Me [E] agissant en qualité de liquidateur des sociétés Hint Conseil et Isolhouse 56 selon jugement du tribunal de commerce de lorient du 14.11.2025, Intervenant volontaire par conclusions du 01.12.2025
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Alexandre GARREC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
M. [A] détenait la totalité des parts sociales de la société Isolhouse 56.
Par protocole du 16 mai 2022, il s’est engagé à les céder, sous certaines conditions, à la société Hint Conseil.
Le prix provisoire a été fixé à la somme de 330 000 euros au regard du bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2021 faisant apparaître des capitaux propres de 106 694 euros.
Le prix définitif devait être ajusté en fonction de la variation constatée entre :
— les capitaux propres de référence (30 septembre 2021)
— les capitaux propres qui résulteraient de la situation comptable de la société qui serait établie à la date de réalisation (bilan de cession).
Le 1er juillet 2022, les parties ont signé l’acte de cession.
Le 1er juillet 2022, une convention de garantie d’actif et de passif a été conclue entre M. [A] et la société Hint conseil.
Par lettre du 16 juin 2023, le conseil de la société Hint conseil a informé celui de M. [A] que le prix définitif s’établissait à la somme de 223 438 euros, soit 106 562 euros à lui reverser. Le cabinet Sogotec, cabinet d’expertise comptable mandaté par la société Hint conseil, avait en effet relevé des écarts importants sur le bilan de cession.
Compte tenu du désaccord des parties sur le prix et sur l’expert départiteur à désigner pour le fixer, les sociétés Isolhouse 56 et Hint conseil, conformément à l’article 7 de l’acte de cession, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lorient, lequel, par jugement du 13 mai 2024 a désigné M. [D] en qualité d’expert judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Consult’ec, expert comptable du cédant, afin de dire si elle a établi des bilans et comptes réguliers et sincères et des documents comptables conformes aux règles comptables.
Le rapport définitif est en date du 22 avril 2025.
Par lettre du 7 mai 2025, le conseil des sociétés Isolhouse 56 et Hint conseil ont demandé au conseil de M. [A] de se prononcer sur leurs demandes de voir obtenir le reversement de la somme de 68 679 euros au titre de la rectification du prix de cession telle que fixée par l’expert départiteur, le paiement de la somme de 7 104 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Hint conseil.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le président du tribunal de commerce a autorisé les sociétés Hint conseil et Isolhouse 56 à assigner en référé d’heure à heure M. [A] le lundi 21 juillet 2025 à 10h, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 17 juillet.
Par acte du 17 juillet 2025, M. [A] a été assigné à personne.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a, après avoir rejeté une demande de renvoi formulée à l’audience par le conseil de M. [A] :
— condamné M. [A] à payer à la société Hint conseil la somme provisionnelle de 68.679 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu’au paiement intégral de la somme arrêtée par l’expert judiciaire,
— condamné M. [A] à payer à la société Hint conseil la somme provisionnelle de 1.400 euros HT au titre de l’assistance par un expert-comptable aux opérations d’expertise judiciaire,
— condamné M. [A] à payer à la société Hint conseil la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 7 août 2025, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance et a intimé la société Hint conseil et la société Isolhouse 56.
Le président de chambre a proposé une médiation laquelle a été refusée par les intimées.
Par jugements du tribunal de commerce de Lorient du 14 novembre 2025, les sociétés Hint conseil et Isolhouse 56 ont été placées en liquidation judiciaire.
La société MJ Ouest prise en la personne de M. [E] est intervenue volontairement en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Hint conseil et Isolhouse 56.
Les dernières conclusions de M. [A] ont été déposées le 5 novembre 2025 ; celles des sociétés Hint Consei, Isolhouse 56 et MJ Ouest es qualités, le 1er décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions au fond postérieures à la clôture
Selon l’article 914-3 du code de procédure civile :
« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (…)
Sont cependant recevables les demandes (…) de révocation de l’ordonnance de clôture. ».
L’article 914-4 du même code précise :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour. »
Postérieurement à la clôture, par simple lettre adressée par le RPVA le 19 janvier 2026 au « conseiller de la mise en état », il a été demandé la révocation de la clôture par l’appelant. Une nouvelle demande adressée au « conseiller de la troisième chambre civile », dans les mêmes formes, a été présentée par message le 5 février 2026.
Outre que, s’agissant de la première demande, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné dans cette affaire, il est constaté que la cour n’est pas saisie d’une demande formulée par conclusions écrites de révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle il n’aurait pas été répondu.
Les conclusions reçues le 13 janvier 2026 de l’appelante, postérieurement à la clôture, seront déclarées irrecevables, tout comme la pièce « conclusions devant le président du tribunal de commerce de Lorient (procédure [A]/Consult’ec) », communiquée le même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [A] demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance du 22 juillet 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Lorient, pour manquement au principe du contradictoire,
— subsidiairement,
— réformer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance du 22 juillet 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Lorient,
— en tout état de cause, statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Hint Conseil et Isolhouse 56 de leurs demandes de fixation du prix,
— condamner in solidum ou à défaut solidairement les sociétés Hint Conseil et Isolhouse 56 au paiement de la somme de 2.520 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
— condamner les mêmes parties aux entiers dépens.
Il est précisé que dans sa déclaration d’appel, M. [A] a visé les chefs de jugement suivants :
« – condamne M. [A] à payer à la société Hint conseil la somme provisionnelle de 68.679 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu’au paiement intégral de la somme arrêtée par l’expert judiciaire,
— condamne M. [A] à payer à la société Hint conseil la somme provisionnelle de 1.400 euros HT au titre de l’assistance par un expert-comptable aux opérations d’expertise judiciaire,
— condamne M. [A] à payer à la société Hint conseil la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [A] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés
à la somme de 54,82 euros TTC »
et « – rejette les demandes de M. [A] ».
Les sociétés Hint conseil et Isolhouse 56 et le liquidateur judiciaire ès qualités demandent à la cour de :
à titre principal,
— juger l’absence de méconnaissance du principe du contradictoire par le président du tribunal de commerce de Lorient,
— débouter M. [A] de sa demande d’annulation de l’ordonnance,
— confirmer l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— juger que l’ordonnance du 22 juillet 2025 a été régulièrement signifiée à M. [A] le 29 juillet 2025,
— liquider l’astreinte provisoire ayant couru sur la période du 14 août 2025 au 27 novembre 2025 inclus, à la somme de 31 800 euros,
— condamner M. [A] à payer cette somme à la société MJ Ouest prise en la personne de M. [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hint conseil,
— juger que l’astreinte de 300 euros par jour de retard continuera de courir au-delà du 27 novembre 2025 (ou de la date de l’arrêt) jusqu’au complet paiement des sommes dues en principal et accessoires,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, l’ordonnance était annulée,
statuant à nouveau,
— évoquer le fond du litige en application de l’effet dévolutif de l’appel,
— juger le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer le prix fixé par l’expert départiteur,
en conséquence,
— condamner M. [A] à régler le prix de 68 679 euros à la société MJ Ouest en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hint conseil, sous astreinte de 300 euros /jour de retard à compter de la signification de la présente décision, jusqu’au paiement intégral de la somme arrêtée par l’expert judiciaire,
— condamner M. [A] à régler la somme de 1 400 euros HT à la société MJ Ouest en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hint conseil, au titre de l’assistance par un expert-comptable aux opérations d’expertise judiciaire,
— condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7 104 euros au profit de la société MJ Ouest en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hint conseil,
en toute hypothèse,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [A] au règlement de la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MJ Ouest, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hint conseil,
— condamner le même aux entiers dépens.
Seules les dernières conclusions visées supra seront prises en compte pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
DISCUSSION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
M. [A] fait valoir que le premier juge, en statuant sur les seuls arguments et pièces des demanderesses, sans lui permettre de répondre et sans qu’il puisse prendre connaissance desdites pièces, lesquelles n’ont pas donné lieu à notification par le réseau privé virtuel des avocats, a violé le principe du contradictoire et le principe conventionnel du droit au procès équitable.
Le juge qui autorise une assignation à heure indiquée apprécie souverainement si le délai de comparution est suffisant pour que le défendeur puisse préparer sa défense.
Selon la note d’audience de première instance, le conseil de M. [A] n’a pas prétendu ne pas avoir reçu dans les délais les pièces adverses, mais a indiqué n’avoir pu consulter toutes les pièces, indiquant qu’il était rentré de vacances le matin même.
L’assignation a été délivrée le matin du jeudi 17 juillet 2025 à personne. L’audience se tenait le lundi suivant à 10 heures.
Comme le souligne les intimées, il n’est pas justifié de l’indisponibilité alléguée du conseil de M. [A] l’ayant empêché de prendre connaissance de l’assignation ou des pièces et d’y répondre.
Mais surtout, il ressort de l’acte d’assignation que les arguments présentés étaient connus de M. [A] mais également de son conseil, comme résultant de la position des sociétés demanderesses telle qu’affirmée dans leur échange de correspondances antérieur. En outre, l’ensemble des pièces étaient jointes à l’assignation conformément à la mention du commissaire de justice « la copie du présent acte comporte 221 feuilles ». Celles-ci correspondaient pour la plupart à des pièces déjà connues de M. [A], notamment les actes juridiques signés par lui, et de son conseil, notamment les échanges de correspondances entre les parties et le rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il apparaît que M. [A] a eu le temps nécessaire pour sa défense ; aucune atteinte au principe du contradictoire ou au droit au procès équitable n’est justifié.
La demande d’annulation est rejetée.
Sur la demande de provision au titre du paiement du prix de cession
M. [A] qui évoque les erreurs d’analyse antérieures de l’expert-comptable du repreneur et critique les conclusions de l’expert judiciaire, fait valoir que ce dernier a utilisé la méthode comptable du « cut-off » qui n’était pas mentionnée au contrat et qui n’a pas été appliquée lors de la cession ou lors du fonctionnement de la société. Il soutient qu’en changeant de méthode, l’expert a manqué aux dispositions du plan comptable de sorte que les sommes anciennement provisionnées n’ont plus été comptabilisées. Il déduit de l’ensemble de ses critiques que la demande en paiement n’est pas fondée.
Le liquidateur judiciaire ès qualités et les sociétés Hint conseil et Isolhouse 56 font valoir au contraire que les parties à la cession ont renoncé préalablement à toute contestation de la décision de l’expert départiteur et que l’estimation s’impose au juge et aux parties, sauf erreur grossière.
Selon l’article 873 du code de commerce,
« (…) Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point devant les juges du fond.
Il est relevé que par jugement définitif du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation de l’expert judiciaire a été faite en application de l’article 7 de l’acte de cession et de l’article 1843-4 du code civil.
L’article 7 stipule :
« l’arrêté définitif du bilan de cession sera constaté par la signature conjointe des liasses comptables et fiscales de la société.
A défaut d’accord trouvé à cette date, un expert départiteur sera désigné d’un commun accord entre les parties afin de trancher le différend sur les comptes.
A défaut d’accord entre les parties sur la désignation de ce dernier, il sera nommé par le président du tribunal compétent, lequel sera saisi par la partie la plus diligente.
La décision de l’expert départiteur sera rendue et acceptée en premier et dernier ressort par les parties, qui renoncent dès à présent, et irrévocablement, à toute contestation. »
L’évaluation de l’expert s’impose ainsi aux parties et au juge, sauf dépassement de mandat par l’expert ou erreur grossière.
L’erreur grossière est celle qu’un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre, l’erreur étant appréciée par rapport au comportement d’un appréciateur avisé et consciencieux.
Aux termes du contrat de cession, il était précisé à ce même article 7 que le prix définitif correspondait au prix provisoire « ajusté en fonction de la variation constatée entre :
— les capitaux propres de référence (30 septembre 2021)
— les capitaux propres qui résulteraient de la situation comptable de la société qui serait établie à la date de réalisation (bilan de cession). »
Les conditions de l’établissement du « bilan de cession » étaient fixées comme suit :
« afin de déterminer le prix de cession définitif des titres de la société, une situation bilantielle au 30 juin 2022 sera établie par l’expert-comptable de la société selon les mêmes méthodes comptables que celles antérieurement retenues, et auditée par l’expert comptable du cessionnaire.
Le bilan de cession sera établi selon les modalités suivantes :
— il sera fait application des méthodes de comptabilisation antérieurement retenues par la société, dans le respect toutefois des principes légaux et usuels,
— (…) »
L’article visait quelques points d’accord entre les parties sur les prises en compte des travaux en cours, des cotisations sociales etc.
Il était en outre prévu que :
« l’expert qui sera désigné sera lié :
— par les méthodes d’arrêté des comptes définies ci-dessus, qu’il devra strictement respecter ;
— et par la méthode de fixation du prix définitif (…) »
L’expert judiciaire a repris les écarts dénoncés par l’expert comptable de la société Hint conseil pour en vérifier la pertinence, tout en tenant compte des dires des parties, lesquels sont visés page 3 du rapport.
Ces écarts concernaient : les annulations de facturations clients anticipées, les charges exceptionnelles non constatées, les écarts sur charges et les écarts sur produits.
L’expert a répondu point par point.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a vérifié que les travaux en cours et valorisés au 30 juin 2022 correspondaient à ceux réellement en cours à cette date et a donc retiré ceux non commencés au 30 juin 2022, ce qui correspond aux annulations de facturations clients anticipées.
En procédant comme il l’a fait, l’expert judiciaire a eu pour objectif d’affecter de façon cohérente les opérations rattachables aux exercices antérieurs au 30 juin 2022 et celles postérieures.
L’appelant fait valoir qu’auparavant les devis signés étaient directement entrés en comptabilité bien que les travaux n’aient pas commencé et que dès lors, l’expert judiciaire, en appliquant le « cut-off » a modifié la méthode antérieure.
Cependant, outre que M. [A] ne renvoie à aucune pièce pour justifier de l’usage de la méthode antérieure qu’il allègue, l’expert comptable a relevé que compte tenu des anomalies relevées, « je considère que les principe de séparation des exercices et le principe de prudence n’ont pas été respectés lors de l’établissement du bilan de cession ».
Il s’en déduit que l’expert judiciaire a simplement fait respecter, conformément aux termes du contrat rappelés supra, « des principes légaux et usuels ».
Pour les autres postes critiqués, M. [A] ne fait qu’alléguer que l’expert n’a tenu compte ni de ses critiques ni du défaut de justification par la société Hint Conseil de ce que les acomptes annoncés comme perçus ne l’auraient pas été ni du défaut de justification par la société Hint conseil de la réalisation des démarches nécessaires post-cession pour le suivi des dossiers d’obtention de la prime rénov', s’agissant de paiements attendus.
L’expert judiciaire a répondu par ses conclusions sur les raisons de ses prises en compte ou non des charges exceptionnelles et de l’appréciation des écarts charges/produits. Il a notamment noté le défaut de pièces produites.
L’existence d’une erreur grossière n’est ainsi pas sérieusement opposée à la demande de paiement.
Il s’ensuit que la contestation soulevée pour s’opposer à la demande de paiement d’une provision n’est pas sérieuse.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [A] à payer à la société Hint conseil la somme provisionnelle de 68.679 euros.
En revanche, la fixation de l’astreinte sans limitation dans la durée autre que l’exécution complète de la condamnation apparaît disproportionnée. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Surabondamment, il est relevé que la cour d’appel n’a pas la compétence pour liquider une astreinte prononcée en première instance.
Il n’y a pas lieu à nouvelle fixation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société Hint conseil fait valoir que les frais d’assistance à expertise par son expert comptable doivent être pris en compte par M. [A].
M. [A] ne motive pas sa demande d’infirmation à ce titre.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant à titre principal, M. [A] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles au liquidateur judiciaire ès qualités.
L’ordonnance est confirmée quant aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 13 janvier 2026 par M. [A] ainsi que sa pièce « conclusions devant le président du tribunal de commerce de Lorient (procédure [A]/Consult’ec) »,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— fixé une astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu’au paiement intégral de la somme arrêtée par l’expert judiciaire,
Confirme l’ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte,
Condamne M. [S] [A] aux dépens,
Condamne M. [S] [A] à payer à la société MJ Ouest prise en la personne de M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hint Conseil, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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