Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 21/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 2021, N° 19/07155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04436 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07155
APPELANTE
SARL ALL SAINTS RETAIL LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIME
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L] a été engagé par la société All Saints Retail Limited par contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2013.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait les fonctions de Floor Manager sur le site des Galeries Lafayette de [Localité 5], moyennant une rémunération brute moyenne de 2'582,35 euros.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail et d’habillement.
Par lettre du 11 janvier 2019, la société All Saints Retail Limited a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2019 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 22 février 2019, la société All Saints Retail Limited a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 29 mars 2019, M. [L] a contesté la mesure de licenciement prise à son encontre.
Le 31 juillet 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il contestait le bien- fondé du licenciement et formait plusieurs demandes de nature indemnitaire.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a':
— requalifié le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société All Saints Retail Limited à payer à M. [L] les sommes suivantes':
* 2'615,97 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied du 24 janvier 2019 au 22 février 2019
* 261,59 euros à titre des congés payés afférents
* 5'164,70 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 516,47 euros à titre des congés payés afférents
* 3'550,73 euros à titre de l’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement
* 15'184,10 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au jour du paiement
* 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société All Saints Retail Limited de délivrer à M. [L] les documents suivants conformes au jugement':
* les bulletins de paie
* l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi
* le certificat de travail
— ordonné l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454- 14 et R. 1454- 28 du code du travail
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes
— débouté la société All Saints Retail Limited de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens
Le 7 mai 2021, la société All Saints Retail Limited a interjeté appel de la décision. La lettre de notification envoyée le 30 mars 2021 ne lui était pas parvenue en raison de la fermeture administrative de l’établissement du fait de la pandémie.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société All Saints Retail Limited, appelante, demande à la cour de':
— la déclarer recevable en son appel et la dire bien fondée
1. Sur le licenciement pour faute grave de M. [L]
A titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [L] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— constater que le licenciement pour faute grave de M. [L] est parfaitement justifié
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans venait à considérer que le licenciement de M. [L] est nul :
— limiter la condamnation de la société au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit 15 448,20 euros
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans venait à considérer que le licenciement de M. [L] est infondé :
— limiter la condamnation de la société au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 7 724,10 euros
2. Sur la prétendue discrimination raciale
A titre principal,
— constater l’absence de toute discrimination raciale à l’encontre de M. [L]
En conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans considérait que M. [L] a été victime d’une discrimination raciale':
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de justification d’un quelconque préjudice
— débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire, celle- ci étant prescrite
3. Sur la prétendue exécution déloyale du contrat de travail
— constater l’absence de toute exécution déloyale de la part de la société
En conséquence,
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des man’uvres frauduleuses de remboursements et condamner M. [L] à verser à la société la somme de 1'257,1 euros à ce titre
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 mars 2025, M. [L], intimé, demande à la cour de':
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande de la société All Saints Retail Limited de condamnation à lui verser des dommages et intérêts «'pour le préjudice subi du fait des man’uvres frauduleuses de remboursement'»
A titre principal,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société All Saints Retail Limited à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau,
— condamner la société All Saints Retail Limited à lui verser la somme de 20'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement n’est pas nul,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais le réformer quant au montant alloué et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la société All Saints Retail Limited à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 18'000 euros
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société All Saints Retail Limited à lui verser :
* 2'615,97 euros à titre du rappel de salaire de la mise à pied du 24 janvier 2019 au 22 février 2019
* 261,59 euros à titre des congés payés afférents
* 5'164,70 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 516,47 euros à titre des congés payés afférents
* 3'550,73 euros à titre de l’indemnité de licenciement
* 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau de ces chefs, condamner la société All Saints Retail Limited à lui verser les sommes suivantes':
* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 10'000 euros
* Dommages et intérêts pour discrimination en application des articles L. 1132- 1, L. 1134- 1 et L. 1134- 5 du code du travail': 10'000 euros
* Dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat': 2'500 euros
* Rappel de salaires': 3'575 euros, outre 357 euros au titre des congés payés afférents
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts «'pour le préjudice subi du fait des man’uvres frauduleuses de remboursement'» et d’une façon générale,
— débouter la société All Saints Retail Limited de l’ensemble de ses demandes
— ordonner la remise de bulletin de paie, attestation France Travail et certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de l’arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte
Y ajoutant,
— condamner la société All Saints Retail Limited à lui payer une somme égale à 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société All Saints Retail Limited aux dépens.
Par conclusions d’incident du 16 septembre 2021, M. [L] a demandé de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société All Saints Retail Limited, en ce qu’il n’avait pas été introduit dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par ordonnance rendue le 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de la société All Saints Retail Limited recevable.
Par conclusions du 18 mars 2025, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la société All Saints Retail Limited le 29 mars 2022. Par ordonnance rendue le 9 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l’appelante recevables.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société All Saints Retail Limited
M. [L] soutient que les demandes de la société All Saints Retail Limited tendant d’une part à obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de man’uvres frauduleuses de remboursement et d’autre part à le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont irrecevables car le dispositif des conclusions signifiées le 2 août 2021 n’indique pas expressément solliciter l’infirmation du jugement de ces chefs.
La société All Saints Retail Limited rétorque qu’il ressort du dispositif de ses conclusions que ces demandes s’analysent comme des critiques du jugement ayant rejeté ses demandes tendant aux mêmes fins. Elle soutient qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile et rappelle que sa déclaration d’appel mentionnait expressément qu’elle tendait à l’infirmation du jugement attaqué et précisait les chefs du jugement expressément critiqués.
La cour relève en premier lieu que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [L] ne sollicite l’irrecevabilité que de la demande de la société tendant à obtenir des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des man’uvres frauduleuses de remboursement. La cour n’est donc pas saisie de la demande d’irrecevabilité s’agissant du débouté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel vise le chef de jugement ayant débouté la société All Saints Retail Limited de sa demande reconventionnelle.
Aux termes de ses premières conclusions du 2 août 2021, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement «'en ce qu’il a considéré que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse'» puis la condamnation de M. [L] à lui verser des dommages-intérêts en raison des man’uvres frauduleuses de remboursement.
Faute pour la société de demander l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande de dommages-intérêts, la cour n’en est pas saisie.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222- 1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi» .
M. [L] fait valoir que la société lui a fait miroiter une promotion qui n’a jamais été entérinée. Il affirme qu’en août 2015, Mme [W] [O], Directrice Europe, l’a informé de ce qu’elle souhaitait le voir évoluer dans la société pour prendre un poste de Directeur de magasin assistant. Cette promotion n’a jamais eu lieu parce que, selon lui, Mme [I] a indiqué à Mme [O] qu’il renonçait à cette promotion, ce qui était faux.
Il ajoute qu’en décembre 2017, Mme [I] lui a proposé le poste de Responsable des corners BHV et Galeries Lafayette avant de se rétracter au motif que le futur manager devait parler chinois, alors que le manager finalement choisi ne parlait pas cette langue.
La société répond que si une promotion a été envisagée en 2015, elle n’a jamais été promise au salarié. Elle soutient que M. [L] a indiqué à Mme [I] qu’il n’était pas intéressé par une promotion, préférant se concentrer sur sa carrière d’acteur, et souligne qu’il n’a pas candidaté au poste de Responsable de corners.
S’il n’est pas contesté par l’employeur qu’une promotion a pu être envisagée pour M. [L], comme cela ressort des attestations de MM. [Z] et [C], salariés, mais également d’un échange écrit avec Mme [W] [O], Directrice Europe (pièces 24, 28 et 34 intimé), le salarié n’établit pas qu’un engagement aurait été pris en ce sens, sans être ensuite respecté.
S’agissant du recrutement au poste de Responsable des corners BHV et Galeries Lafayette pour lequel une autre salariée, Mme [N], a été retenue, la cour constate que le salarié ne verse aucune pièce démontrant qu’il en aurait été injustement écarté, après avoir été approché.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
3 ' Sur la discrimination en raison des origines
Selon l’article L. 1132- 1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008- 496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L. 1134- 1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [L] fait valoir les éléments suivants':
— sa supérieure hiérarchique a fait de multiples allusions à sa couleur de peau (pièces 25 et 26)
— il était moins rémunéré que d’autres salariés occupant un poste d’un niveau hiérarchique inférieur ou arrivés plus récemment dans la société, à savoir Mme [B], M. [V] et Mme [A] (pièces 30, 31, 32, 33, 27 et 28)
— entre 2015, date d’arrivée de sa supérieure hiérarchique, Mme [I], et son licenciement, il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel ni d’aucune évolution de carrière, en dépit des très bons chiffres de vente qu’il réalisait. Il ajoute que sa supérieure hiérarchique est intervenue afin de faire échouer la promotion pour laquelle il était en pourparlers.
— sa supérieure hiérarchique lui a réservé un traitement dégradant et vexatoire en laissant sous silence les nombreux mails et appels passés par lui notamment lors de son arrêt de travail (pièce 36).
— alors que le remboursement frauduleux des articles qui lui est reproché a été effectué sous le contrôle de Mme [E], celle- ci a bénéficié d’une grande clémence et n’a pas été sanctionnée disciplinairement.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’appartenance à une race et il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société All Saints Retail Limited fait valoir en réponse les éléments suivants':
— la véracité des propos tenus par sa supérieure hiérarchique n’est pas établie puisque pour l’un des propos, aucun élément de preuve n’est produit et, pour l’autre, les attestations produites ne sont pas circonstanciées. Par ailleurs, rien ne permet de s’assurer que M. [L] était visé et aucun élément dans les attestations ne précise de quelle manière les origines des salariés auraient été prises en compte et auraient eu un impact sur leur carrière. De plus, la société All Saints Retail Limited estime que les termes prétendument employés par la salariée sont certes déplacés et réducteurs, mais ne sauraient à eux seuls établir un propos raciste, d’autant plus qu’aucune plainte n’a été reçue à propos de cette salariée.
— à compter du 1er août 2015, M. [L] était le Floor Manager le mieux rémunéré du magasin, comme en attestent les bulletins de paie d’autres Floor Managers. Elle relève que le bonus que M. [L] a perçu en janvier 2015 était dans la moyenne de celui versé aux salariés occupant le même poste. La société souligne aussi qu’il est étonnant que M. [L] fasse état d’une discrimination en raison de son origine alors que les trois salariés avec qui il se compare pour la démontrer pourraient également se targuer d’appartenir à des minorités en raison de leur origine. Enfin, la société conteste le fait que l’augmentation de salaire en août 2015 aurait été motivée par une volonté de dissimuler la prétendue discrimination, alors qu’elle récompensait M. [L] pour le travail accompli.
— Il est apparu lors de l’entretien avec Mme [E], que les remboursements frauduleux lui avaient été demandés par M. [L] et qu’elle avait été manipulée, ce qui explique l’absence de sanction (pièce 21).
La cour retient que':
— si deux salariés attestent des propos tenus à une reprise par Mme [I], Area Manager France, à savoir «'J’ouvre/ je fais l’ouverture avec tous les blacks'», rien ne démontre que M. [L] était présent et visé,
— la comparaison des bulletins de salaire de M. [L] avec ceux de trois autres salariés occupant le même poste de Floor manager catégorie 8 montre qu’en janvier 2015, il percevait un salaire inférieur de 125 euros à 166 euros, alors que son ancienneté dans la société était la plus importante, qu’il avait été promu Floor manager en même temps que M. [V] en octobre 2014 (pièce 27) et que Mme [B] avait été embauchée à ce poste en septembre 2014. Il a ensuite bénéficié d’une augmentation de salaire en août 2015, à hauteur de 2 250 euros.
— la société ne conteste pas l’absence d’entretien professionnel
— le salarié ne démontre pas avoir candidaté au poste de Responsable de corners pour lequel Mme'[N] a été retenue, ou à d’autres postes
— la société ne s’explique pas sur l’absence de réponse apportée aux mails de M. [L] en novembre et décembre 2018
— le salarié s’est vu reprocher d’avoir personnellement bénéficié de remboursements frauduleux, ce qui n’est pas le cas de Mme [P].
La société n’établit donc pas que les décisions de versement d’un salaire inférieur aux autres salariés occupant le même poste, d’absence de tenue d’entretiens professionnels et d’absence de réponse à ses mails étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination en raison des origines est établie. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au titre du préjudice financier subi entre le 9 octobre 2014 et le 31 juillet 2015, il sera alloué à M. [L] la somme de 1 411 euros, sur la base d’un différentiel de salaire moyen de 145 euros.
Au regard des circonstances et de la durée de ces agissements, il y a lieu d’indemniser le préjudice moral et professionnel causé au salarié par l’octroi d’une somme de 1 500 euros de dommages- intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes à ce titre.
4 ' Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
«'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement, qui a eu lieu le 24 janvier dernier, et dans l’attente duquel vous avez fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 11 janvier 2019.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous ayant amenés à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications à leur sujet. Celles- ci n’ont pas modifié notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, justifié par les faits suivants :
Embauché le 26 juillet 2013 par la Société AllSaints, vous avez été promu le 9 octobre 2014 en tant que Floor Manager en contrat à durée indéterminée, poste que vous occupez encore aujourd’hui. En cette qualité, vous étiez principalement chargé d’assister votre Store Manager et Assistant Store Manager dans la bonne gestion de la boutique et le développement du CA, l’atteinte des objectifs, le management des équipes, la formation des collaborateurs, la vente auprès des clients, le visuel merchandising, la protection des profits, etc.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez chaque saison la possibilité de choisir un certain nombre de pièces dans la collection pour un montant qui vous est communiqué en début de saison et que vous devez ensuite porter les jours où vous travaillez. Ces articles sont gratuits.
Par ailleurs, en tant que membre du personnel de la Société, vous bénéficiez de réductions sur les collections. Or, il apparaît que vous vous êtes servi de ces avantages pour obtenir frauduleusement des remboursements indus de manière délibérée et répétée, abusant ainsi la Société et vos collègues.
Ainsi, le 14 janvier 2018, vous avez acheté deux articles à moitié prix, grâce aux réductions dont vous bénéficiez en qualité de salarié : un blazer Aleida Noir et un pantalon Aleida noir. Ces articles vous avaient donc coûté respectivement 92,50 euros et 72,50 euros, soit un total de 165 euros.
Le 12 décembre 2018, soit près d’un an après, vous les avez retournés à la boutique, en indiquant qu’ils étaient défectueux. Vous ne pouvez cependant ignorer que les retours sont encadrés dans des délais précis et doivent s’effectuer sous 28 jours pour un échange standard et 6 mois maximum à compter de la date d’achat (1 an pour les vestes en cuir) dans le cadre d’un problème qualité, sauf exception dûment justifiée.
Vous avez alors proposé à votre collègue et supérieure [G] [P], Assistante Store Manager, de procéder à leur remboursement sur une carte cadeau. C’est le montant des articles au prix fort qui a été crédité sur cette carte, soit 285 euros. Pourtant, vous n’avez rien signalé à votre supérieure.
Vous n’êtes pas sans ignorer que les articles retournés doivent être remboursés au prix indiqué sur la preuve d’achat ou, à défaut, au dernier prix pratiqué. En ne signalant pas cette erreur à votre collègue, vous avez fait preuve d’une malhonnêteté inacceptable, qui s’est poursuivie tout au long de la journée.
Ainsi, le même jour, une demi- heure plus tard, vous avez retourné une veste en cuir Kolton Biker que vous aviez choisie dans la boutique le 19 septembre 2018 en tant qu’uniforme. En effet, dans le cadre de vos fonctions, vous avez chaque saison la possibilité de choisir un certain nombre de pièces dans la collection pour un montant qui vous est communiqué en début de saison et que vous devez ensuite porter les jours où vous travaillez. Ces articles sont gratuits.
Pourtant, et alors même que cette veste en cuir ne vous avait rien coûté, vous l’avez rendue et à 18 heures 34, vous êtes fait créditer 285,60 euros sur une carte cadeau, en vous gardant bien de préciser à [G] [P] les conditions dans lesquelles vous en étiez devenu propriétaire. En taisant cet élément essentiel, vous avez manipulé votre collègue et trahi la confiance que la Société avait placée en vous.
Malheureusement, vos man’uvres ne se sont pas arrêtées là.
Ainsi, toujours le 10 décembre 2018, vous avez acheté une veste en peau lainée Hawley Shearling de couleur noire, en taille S, d’une valeur de 1.135 euros. Pour cet achat, vous avez sollicité l’application de la réduction de 50% dont vous bénéficiez en tant que salarié de la Société et avez donc payé la somme de 567,50 euros. Vous avez utilisé pour ce faire la carte cadeau sur laquelle vous avait été créditée de manière frauduleuse le même jour la somme de 405,60 euros.
Deux jours plus tard, le 12 décembre 2018, à 10 heures 23, vous avez rapporté en boutique 2 autres articles. Plus précisément, vous avez retourné au prix fort un manteau Pelham coat, que vous aviez pourtant acheté moitié prix le 18 décembre 2017 grâce à vos avantages de salarié et une veste en jean Kilu Denim jacket de la saison automne- hiver 2013, encore une fois largement après les dates limites de retour. Pour ce faire, vous avez utilisé à son insu le code d'[G] [P], et avez- vous- même crédité votre carte cadeau d’un montant de 554 euros.
Pourtant, vous savez pertinemment que les codes pour procéder aux retours sont évidemment strictement personnels. En agissant comme vous l’avez fait, non seulement vous avez violé les instructions applicables au sein de la boutique mais avez aussi mis votre collègue dans une situation délicate en l’associant à une fraude, et avez en outre, et surtout, encore une fois, extorqué à la Société de manière tout à fait consciente la somme de 284 euros.
Malheureusement, vous n’avez manifestement pas jugé bon de mettre un terme à vos agissements puisqu’à peine deux heures plus tard, vous avez fait retourner la veste Hawley Shearling acquise le 10 décembre 2018 et pour laquelle vous n’aviez finalement dépensé que 161,90 euros, et l’avez remboursée sur carte de crédit au prix fort, soit 1.135 euros, causant à la Société un préjudice financier certain.
Cela n’est évidemment pas tolérable, d’autant que vous avez agi de manière préméditée. Vous avez en effet mis en place tout un stratagème pour que vos man’uvres passent inaperçues. Ainsi, vous avez sciemment procédé au retour lorsque votre collègue [G] [P] était en pause déjeuner.
Vous avez par ailleurs fait retourner la veste par l’un de vos amis, ce que vous avez confirmé à vos supérieures hiérarchiques, [G] [P], Assistante Store Manager et [K] [H], Store Manager, avant de prétendre avoir tout oublié.
Lorsque votre collègue et supérieure [G] [P] a découvert que vous aviez rendu la veste Hawley Shearling et vous a interrogé sur ce retour, vous avez admis avoir commis une erreur. Aussi, vous avez sciemment procédé au retour de cette veste au prix fort de 1.135 euros sans demander de preuve d’achat, ignorant que cette veste n’avait jamais été vendue au prix fort mais toujours à prix promotionnel en raison des offres qui ont eu lieu entre les mois de novembre et décembre 2018.
Ces manquements réitérés aux règles internes et à votre obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail sont totalement inadmissibles et ont des conséquences financières non négligeables pour la Société.
Ces faits constituent de sérieuses violations des obligations qui découlent de votre contrat de travail et ne nous permettent pas de poursuivre ce dernier.
Les observations recueillies dans le cadre de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce titre, puisque, pour seule défense, vous avez indiqué n’avoir aucun souvenir des transactions sur lesquelles nous vous avons questionné.
Nous considérons que les faits évoqués ci- dessus sont inacceptables et constituent une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la poursuite de votre contrat de travail étant à l’évidence impossible, y compris pendant la période de préavis.»
4.1 Sur la faute grave
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
Selon l’article L.1235- 1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société All Saints Retail Limited reproche à M. [L] d’avoir obtenu, pour son compte, le remboursement d’articles qu’il avait achetés ou reçus, pour un montant supérieur à ses achats. Il lui est également reproché d’avoir utilisé à plusieurs reprises le code caisse de sa supérieure hiérarchique en son absence.
L’employeur dit que les faits reprochés à M. [L] ne sont pas prescrits puisque la procédure a été engagée dès la connaissance des faits et dans le délai de deux mois. Il précise que les faits reprochés se sont déroulés postérieurement à l’arrêt maladie du salarié, lequel était présent au moment des faits. Il pointe que les attestations produites par M. [L] pour justifier de ses qualités professionnelles ont été établies par des salariés qui ne travaillaient plus au sein de la société au moment des faits et que son licenciement n’est pas dû à son incompétence ou à des résultats insuffisants mais à son comportement fautif.
La société soutient ensuite que le fait que la procédure de remboursement nécessite l’approbation du supérieur hiérarchique avant d’être réalisée ne saurait remettre en cause le fait que M. [L] a procédé pour son compte à ces remboursements frauduleux et qu’il ressort d’un entretien avec la supérieure hiérarchique de M. [L] que ce dernier a opéré diverses man’uvres afin de la persuader de procéder aux remboursements, ou d’utiliser son code à son insu.
Elle affirme que de tels agissements, répréhensibles pénalement, justifient la mesure de licenciement et ajoute que le fait que la supérieure hiérarchique de M. [L] aurait dû procéder à des vérifications avant d’effectuer les remboursements demandés ne permet pas d’écarter la matérialité des faits reprochés au salarié.
L’appelante indique enfin avoir recruté un salarié sous contrat à durée déterminée afin de faire face à l’accroissement temporaire d’activité corrélé avec l’absence de M. [L] entre août et décembre 2018, mais elle affirme qu’elle n’a pas procédé à son remplacement de manière stable avant son licenciement.
M. [L] avance en premier lieu que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et qu’ils se sont déroulés pendant une période où il était en arrêt maladie.
M. [L] souligne qu’il a fait preuve d’un investissement sans faille et participé au développement commercial du magasin au sein duquel il travaillait, et qu’il était dépeint comme un élément professionnel, investi, humain et droit. Il affirme qu’il réalisait d’excellentes performances de vente. Le salarié relève qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque ou sanction en plus de cinq ans de collaboration. Il souligne que la société All Saints Retail Limited se prévaut d’une politique de frais sur feuille volante, non datée et non contresignée par lui, ce qui démontre qu’il n’avait pas connaissance de la règle qu’il aurait violée.
M. [L] soutient ensuite qu’il n’a ni admis ni commis les faits litigieux. Il relève qu’il n’est produit qu’un mail de sa supérieure hiérarchique rapportant ses propos, alors que les faits sont imputables à cette dernière. Enfin, il souligne que son licenciement lui a été notifié un mois après l’entretien préalable et six semaines après le commencement de la mise à pied, ce qui est en contradiction avec la notion de faute grave.
S’agissant de la prescription des faits, la cour relève que les faits reprochés sont datés du 12 décembre 2018, soit moins de deux mois avant la convocation du salarié à un entretien préalable du 11 janvier 2019, et ne sont donc pas prescrits.
S’agissant ensuite de l’absence du salarié lors des faits, la cour observe que le bulletin de salaire ne porte mention que d’une absence pour accident du travail du 1er au 7 décembre 2018 (pièce 32 appelante) et le salarié ne verse aucune pièce qui démontrerait son absence le 12 décembre.
Il est reproché au salarié d’avoir retourné':
— un blazer et un pantalon Aleida achetés le 14 janvier 2018 pour la somme de 165 euros, et obtenu le 12 décembre 2018 un crédit de 285 euros sur une carte cadeau (pièces 6 et 7 appelante)
— une veste en cuir Kolton Biker remise gratuitement le 19 septembre 2017 comme uniforme, et obtenu le 12 décembre 2018 un crédit de 285,60 euros sur une carte cadeau (pièces 8, 9 et 6 appelante)
— une veste en peau lainée Hawley Shearling achetée le 10 décembre 2018 avec une réduction de 50'%, soit 567,50 euros, grâce à la carte cadeau précédemment créditée, le ticket de caisse mentionnant le nom de M. [L], et obtenu le 12 décembre 2018 un remboursement de 1 135 euros (pièce 11 et 12)
— un manteau Pelham coat acheté 270 euros, avec une réduction de 50'%, le 17 décembre 2017, le ticket de caisse mentionnant le nom de M. [L], et une veste en jean Kilu Denim jacket achetée lors de la saison automne- hiver 2013, puis obtenu le 12 décembre 2018 un crédit de 554 euros sur une carte cadeau (pièce 13).
La cour retient que toutes les transactions sont justifiées par des tickets de caisse, à l’exception de l’achat de la veste en jean Kilu Denim jacket, laquelle provient d’une collection antérieure de 5 ans, soit bien au-delà de la période contractuelle de retour.
Si ces retours n’ont pu être réalisés qu’avec l’intervention de Mme [P], supérieure hiérarchique de M. [L], dont le code caisse apparaît sur les tickets, ou à son insu, comme elle l’affirme (pièces 21 et 22 appelante), il n’en reste pas moins que M. [L] est l’instigateur et le seul bénéficiaire de ces quatre opérations frauduleuses consistant à obtenir le remboursement au prix public d’articles obtenus à prix réduit, voire gratuitement, du fait de ses fonctions. Par ailleurs, le fait que ces opérations ont été commises au cours de la même journée du 12 décembre 2018 souligne l’intention malhonnête du salarié à l’égard de son employeur .
La cour considère que ces faits, qui pourraient revêtir une qualification pénale, caractérisent une faute grave.
4.2 Sur la nullité du licenciement
M. [L] fait valoir que son licenciement est nul à la fois parce qu’il repose sur des considérations discriminatoires et en raison du harcèlement discriminatoire subi.
La cour a précédemment retenu l’existence d’une discrimination mais l’inégalité salariale a pris fin en août 2015 et l’absence d’entretien professionnel comme l’absence de réponse aux mails sont sans lien avec le licenciement fondé sur une faute.
Le licenciement n’est donc pas nul. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes au titre du licenciement abusif, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et du rappel de salaire sur mise à pied.
Le jugement entrepris sera infirmé sur l’ensemble de ces points.
5 – Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
M. [L] fait valoir que la société lui a adressé l’attestation Pôle emploi dans un délai supérieur à un mois, l’empêchant ainsi de s’inscrire comme demandeur d’emploi avant le mois d’avril 2019.
La société répond que le salarié ne démontre pas son préjudice.
La cour constate que l’attestation destinée à Pôle emploi est datée du 22 février 2019 (pièce 11 intimé), soit le même jour que la lettre de licenciement, et que M. [L] ne produit à l’appui de sa demande aucune autre pièce permettant de démontrer à la fois la tardiveté de l’envoi de ce document et le préjudice qui en serait découlé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
6 ' Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société All Saints Retail Limited de délivrer à M. [L] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343- 2 du code civil.
La société All Saints Retail Limited sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société All Saints Retail Limited sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [L] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la remise tardive des documents sociaux, lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société All Saints Retail Limited aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [U] [L] a subi une discrimination en raison de ses origines,
DIT le licenciement pour faute grave fondé,
CONDAMNE la société All Saints Retail Limited à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes':
— 1 411 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi entre le 9 octobre 2014 et le 31 juillet 2015 du fait de la discrimination
— 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et professionnel du fait de la discrimination
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343- 2 du code civil,
ORDONNE à la société All Saints Retail Limited de délivrer à M. [U] [L] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision,
DEBOUTE la société All Saints Retail Limited de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société All Saints Retail Limited à payer à M. [U] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société All Saints Retail Limited aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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