Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 2 avr. 2025, n° 23/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 11 avril 2023, N° 2022F00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MILLENIUM c/ S.A.S.U. CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/03177 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3I4
AFFAIRE :
S.A.S. MILLENIUM
C/
S.A.S.U. CLEAN SERVICE -WASH MOQUETTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00418
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MILLENIUM
RCS Evry n° 429 486 319
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Marie KOEHL & Me Myriam TOURNEUR de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CLEAN SERVICE -WASH MOQUETTE
RCS Pontoise n° 304 317 282
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël PACOURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475 et Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Sodexo est adjudicataire de l’exploitation des restaurants de la Tour Eiffel en vertu d’un contrat conclu avec la société d’Exploitation de la Tour Eiffel (ci-après SETE).
En décembre 2018, la société Sodexo a confié à la société Millenium le nettoyage des locaux des restaurants de la Tour Eiffel.
Le 13 octobre 2020, la société Sodexo et la société Millenium ont signé un avenant prenant fin le 31 décembre 2020 pour le nettoyage des locaux du seul restaurant [5].
Le 16 octobre 2020, la société Sodexo a mis fin à cet avenant par anticipation.
Par contrat du 4 octobre 2021 à effet du 1er octobre 2021, la société Sodexo a confié à la société Clean Service-Wash Moquette (ci-après Clean Service) le nettoyage des locaux du restaurant [5].
La société Millenium a demandé à la société Clean Service, en tant que successeur, de reprendre le personnel affecté au marché en vertu des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société Clean Service a refusé, estimant que les conditions prévues par la convention collective n’étaient pas réunies.
Le président du tribunal de commerce de Pontoise, saisi par la société Millenium, a, par ordonnance du 6 janvier 2022, constaté que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était pas démontrée et a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 2 mai 2022, la société Millenium a assigné la société Clean Service devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir ordonner la reprise par celle-ci des huit salariés affectés au marché, avec effet rétroactif au 1er octobre 2021, outre le remboursement de la somme de 40.200 euros.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a débouté la société Millenium de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Clean Service la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’aucune des pièces versées aux débats ne permettait d’identifier précisément les salariés qui étaient affectés au seul restaurant [5] parmi ceux qui intervenaient dans les locaux des trois restaurants et qu’ainsi, la société Millenium ne démontrait pas que les conditions d’application de l’article 7 de la convention collective de la propreté étaient réunies.
Par déclaration du 11 mai 2023, la société Millenium a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 août 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société Clean Service la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
statuant à nouveau,
— à titre principal, ordonner à la société Clean Service de reprendre les 8 salariés affectés au marché avec effet rétroactif au 1er octobre 2021 et de lui rembourser les sommes qu’elle a dû supporter en raison de la conservation du personnel à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la date de transfert effectif des 8 salariés concernés au sein de la société Clean Service, soit 25.042,76 euros, ainsi que les indemnités de rupture de 4 salariés, soit 15.157,25 euros, soit au total la somme de 40.200 euros à la date de la saisine, cette somme étant amenée à évoluer en fonction de la date de notification du jugement (sic) ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Clean Service à lui payer la somme de « [à compléter] » en réparation du préjudice subi du fait de son refus fautif d’appliquer l’article 7 de la convention collective de la propreté ;
— en tout état de cause, condamner la société Clean Service à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la société Clean Service demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Millenium à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les conditions d’application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté
La société Millenium soutient que les conditions d’application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté sont réunies dans le cadre de la reprise du marché de nettoyage des restaurants de la Tour Eiffel et que le refus de la société Clean Service de reprendre les huit salariés affectés au marché est fautif.
Elle fait valoir que les huit salariés concernés ont fait l’objet d’une affectation continue sur le marché d’au moins six mois à la date d’expiration du contrat ; qu’en outre, à cette date, ils n’avaient pas été absents depuis quatre mois ou plus, en dehors des cas limitativement prévus à l’article 7.2 ; qu’il importe peu que le restaurant ait été temporairement fermé en raison de la crise sanitaire et des décisions gouvernementales de fermeture des restaurants. Elle prétend que l’entreprise qui succède à celle antérieurement attributaire du marché doit reprendre le personnel qui y était affecté avant l’interruption temporaire de la prestation, quelle que soit la date de résiliation du contrat commercial.
Elle invoque les dispositions de l’avenant n°17 du 22 février 2021 à la convention collective de la propreté selon lequel la période de suspension du contrat de travail des salariés en cas de fermeture temporaire des locaux du client ne doit pas être prise en compte pour apprécier la condition de présence depuis quatre mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
Elle affirme que les salariés travaillant pour partie sur le site du restaurant 58 et sur celui du restaurant [5], ont été totalement affectés sur le site du restaurant [5] en raison de la fermeture du restaurant 58 pour travaux à compter du 31 août 2019.
La société Clean Service répond que l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté n’est en l’espèce pas applicable. Elle fait valoir que le contrat qu’elle a conclu avec la société Sodexo le 1er octobre 2021, à la suite d’un nouvel appel d’offres, l’a été près de 12 mois après la résiliation par la société Sodexo du contrat qui la liait à la société Millenium et qui devait en tout état de cause prendre fin le 31 décembre 2020 ; qu’ainsi le personnel de la société Millenium qui était affecté au restaurant [5] aurait dû être repositionné sur d’autres chantiers et non placé en activité partielle comme l’a fait l’appelante pour bénéficier des aides de l’Etat ; qu’au 16 octobre 2020, date de résiliation du contrat liant la société Sodexo et la société Millenium, il n’y a pas eu changement de prestataire et donc pas de continuité des contrats de travail au sens de l’article 7 de la convention.
Elle souligne que la société Millenium était en charge des prestations de nettoyage des trois restaurants de la tour Eiffel et que les huit salariés dont elle tente d’obtenir le « transfert » forcé au sein de la société Clean Service n’étaient pas tous affectés au restaurant [5], qui est le seul établissement pour lequel la société Clean Service a conclu un marché avec la société Sodexo.
Elle ajoute que la société Millenium n’est pas non plus fondée à se prévaloir de l’avenant n°17 du 22 février 2021 à la convention collective, temporaire, qui n’avait pour objet et pour effet que de neutraliser la durée de l’absence du salarié placé en activité partielle, en raison du contexte sanitaire, pour apprécier s’il remplit ou non les conditions de l’article 7 à la date de changement de prestataire.
Sur ce,
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 organise en son article 7 un mécanisme de garantie de l’emploi des salariés affectés sur un marché de nettoyage. Ainsi l’entreprise nouvellement attributaire du marché, dite entreprise entrante, a l’obligation de reprendre les contrats de travail des salariés de l’entreprise sortante qui remplissent les conditions prévues par l’article 7.2 de la convention collective, lequel est ainsi rédigé :
« L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I Conditions d’un maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A – Appartenir expressément
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationales des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B – Être titulaire
a) soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a). (') »
L’article 7.1 précise que « Les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public. » (souligné par la cour).
En l’espèce, la société Millenium était attributaire depuis 2018 du marché de nettoyage des locaux des restaurants de la Tour Eiffel.
Un avenant signé le 13 octobre 2020 avec la société Sodexo a redéfini les prestations portant sur le nettoyage des locaux du restaurant [5] pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2020 et le 16 octobre 2020, la société Sodexo a mis fin à ce contrat en justifiant sa décision par « la volonté de notre client » et les « dernières décisions gouvernementales ».
Aucune activité de nettoyage n’a été immédiatement reprise par un autre prestataire et ce n’est qu’à compter du 1er octobre 2021, soit près d’un an après la résiliation du contrat qui la liait à la société Millenium, que la société Sodexo a attribué à la société Clean Service le marché du nettoyage des locaux du restaurant [5], à la suite d’un nouvel appel d’offres.
Il ne peut être considéré que la société Millenium et la société Clean Service se sont « succédées » dans le marché, comme le requiert l’article 7.1 de la convention collective, compte tenu du délai qui s’est écoulé entre la fin du contrat entre la société Millenium et la société Sodexo et la signature par cette dernière, le 4 octobre 2021, du contrat avec la société Clean Service et alors qu’il n’est pas établi que les travaux de peinture de la Tour Eiffel, même affectés par la présence de plomb détectée début 2021, comme le confirme l’article de presse produit aux débats par l’intimée, aient eu des conséquences sur le fonctionnement du restaurant [5].
La société Millenium ne peut pas être suivie lorsqu’elle invoque une « interruption temporaire de la prestation » alors que le contrat qu’elle avait conclu avec la société Sodexo a été résilié le 16 octobre 2020 et qu’il aurait en tout état de cause pris fin le 31 décembre 2020, indépendamment de la crise sanitaire et des travaux de peinture, certes de grande ampleur, entrepris par la SETE sur la Tour Eiffel avant l’avenant du 13 octobre 2020.
La société Millenium n’est pas non plus fondée à se prévaloir des dispositions de l’avenant n°17 du 22 février 2021 à la convention collective de la propreté, qui a été signé avec les partenaires sociaux afin de sécuriser les emplois dans le contexte de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19.
L’objet de cet avenant était, d’une part, de neutraliser l’absence du salarié sur le marché du fait de la fermeture temporaire des locaux du client, en insérant les dispositions suivantes à l’article 7.2 :
« Appréciation des conditions de transfert en cas de fermeture temporaire des locaux du client : Lorsque le salarié ne peut travailler sur le marché du fait de la fermeture temporaire des locaux du client, la durée de l’absence du salarié du fait de cette fermeture ne doit pas être prise en compte pour apprécier la condition « ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat ». Ainsi, en cas de changement de prestataire consécutif à la réouverture des locaux du client, les conditions fixées au B doivent alors s’apprécier à la date de la fermeture temporaire des locaux. »
L’objet de l’avenant était, d’autre part, de neutraliser l’absence du salarié placé en activité partielle, en modifiant ainsi à l’article 7.2 I B a) la condition « ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat » :
« À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public. »
Or, le litige ne porte pas sur l’appréciation de la durée d’absence du salarié mais sur la continuité du marché, laquelle n’est en l’espèce pas établie.
Le refus de la société Clean Service de reprendre les huit salariés de la société Millenium n’est donc pas fautif.
Au surplus, la société Millenium ne démontre pas que les huit salariés dont elle demande le transfert étaient effectivement affectés au nettoyage des locaux du restaurant [5], qui est le seul des restaurants de la tour Eiffel couvert par le contrat conclu par la société Clean Service.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Millenium de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Millenium, qui succombe, supportera les dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Clean Service une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Millenium aux dépens d’appel ;
Condamne la société Millenium à payer à la société Clean Service-Wash Moquette la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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