Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 oct. 2025, n° 23/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 23 novembre 2023, N° 22/0003946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03585 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIDZ
AFFAIRE :
S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE
C/
[L] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/0003946
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE
RCS [Localité 8] N° 331 930 081
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 – substitué par Me Caroline FERTE avocate au barreau des HAUTS DE SEINE.
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [Y]
né le 16 Mars 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 novembre 2005, à temps complet, en qualité d’opérateur de fabrication, par la S.A Laboratoires Expanscience, laquelle a pour activités le développement, la fabrication et la distribution des produits innovants dans la prise en charge de l’arthrose et de la santé de la peau.
Cette société emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
M. [L] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 septembre 2013 au 2 septembre 2016 ce, en raison d’une maladie de longue durée.
A la suite de sa visite médicale, le médecin du travail a déclaré M. [L] [Y] apte à son poste et a préconisé les mesures suivantes :
'apte sur un poste à temps partiel, sur la base d’un mi-temps, l’après-midi, sans exposition aux solvants et sans effort physique important'.
Puis, il s’est vu reconnaître une invalidité de catégorie 1.
Le 22 mars 2022, M. [L] [Y] a saisi, le conseil des prud’hommes de [Localité 6], aux fins de demander la régularisation des cotisations d’assurance vieillesse et de prévoyance sur la base d’un salaire à temps complet, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement, rendu le 23 novembre 2023, le conseil des prud’hommes a statué comme suit :
En la forme,
Reçoit M. [Y] en ses demandes
Reçoit la société SA Laboratoires Expanscience en sa demande reconventionnelle
Au fond,
Condamne la société SA Laboratoires Expanscience à régulariser des cotisations d’assurance vieillesse et de prévoyance sur la base d’un salaire à temps plein à compter du 6 octobre 2016 et ce, jusqu’au départ à la retraite de M. [Y]
Condamne la société SA Laboratoires Expanscience à payer à M. [Y] les demandes suivantes :
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes
Déboute la société SA Laboratoires Expanscience de sa demande reconventionnelle
Limite l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit
Condamne la société SA Laboratoires Expanscience aux dépens qui comprendont les frais éventuels d’exécution.
Le 17 décembre 2023, la S.A Laboratoires Expanscience a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2024, la S.A Laboratoires Expanscience demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 23 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la société SA Laboratoires Expanscience à régulariser les cotisations d’assurance vieillesse et de prévoyance sur la base d’un salaire à temps plein à compter du salle 6 octobre 2016 et ce, jusqu’au départ à la retraite de M. [Y] ainsi qu’à payer à M .[Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [Y] à payer à la société SA Laboratoires Expanscience la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [Y] aux entiers dépens;.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2024, M. [L] [Y] demande à la Cour de :
Voir confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6], en date du 23 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M.[L] [Y] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 400 euros,
Ce faisant,
à titre principal,
Voir condamner la S.A Laboratoire Expanscience à régulariser, depuis le 6 octobre 2016, des cotisations d’assurance vieillesse et de prévoyance sur la base d’un salaire à temps complet
Voir condamner la S.A Laboratoire Expanscience à verser à M.[L] [Y] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
A titre subsidiaire,
Voir condamner la S.A Laboratoire Expanscience à verser à M.[L] [Y] la somme de 20.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ,
Voir condamner la S.A Laboratoire Expanscience à verser à M.[L] [Y] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions susvisées, déposées par le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) le 7 juin 2024, ainsi que les pièces communiquées ce, en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé n’ayant pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois imparti.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aussi, les dispositions du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 23 novembre 2023, déboutant [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi – dispositions non contestées par l’appelant – ne sont pas soumises à l’examen de la Cour et présentent, dés lors, un caractère définitif.
— Sur la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse :
La société laboratoires Expanscience conteste le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la régularisation des cotisations d’assurance vieillesse sur une base, temps plein, alors que M. [L] [Y] a été amené à exercer son activité professionnelle à temps partiel, à 50%, à compter de la signature d’un avenant à son contrat de travail, à la date du 6 octobre 2016.
A cet égard, la décision entreprise relève que l’accord du 20 février 2013 sur le temps partiel choisi, prévoit au dernier alinéa de son article 4-1, le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse sur la rémunération fixe de base correspondant à l’activité exercée à temps plein et qu’à son retour de longue maladie, M. [Y] exerçait son activité à temps partiel à 50% suite aux préconisations du médecin du travail. Aussi, elle constate que les parties ont convenu d’un commun accord de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d’un avenant signé le 6 octobre 2016, de telle sorte que les dispositions de l’accord d’entreprise susvisées doivent s’appliquer à la situation du salarié et qu’il y a lieu d’ordonner la régularisation des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un temps plein à compter du 6 octobre 2016 jusqu’au départ en retraite de M. [Y].
Au visa des exigences fixées par les articles L.241-3-1 et R.241-0-3 du code de la sécurité sociale, l’appelante, estime que l’accord collectif sur 'le temps partiel choisi’ en date du 20 février 2023, ne présente pas un caractère individuel et ne peut fonder, à lui seul, la mise en oeuvre d’une surcotisation. Elle ajoute, également, que cet accord n’a pas vocation à s’appliquer à la situation de M. [L] [Y] dont le passage à temps partiel ne résulte pas d’un choix exercé mais d’une situation contrainte liée à un avis médical et ce, alors même que cet accord collectif traite de situations relevant d’un temps partiel à 80%, tandis que l’intéressé était positionné sur un emploi à mi-temps.
S’agissant de l’accord collectif sur la durée du travail et de l’aménagement du temps de travail en date du 28 octobre 2009, la société Laboratoires Expanscience indique que celui-ci ne prévoit aucunement la question du maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur une base à temps plein en cas de travail à mi-temps.
Selon l’article L241-3-1 du code de la sécurité sociale, ' Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-3, en cas d’emploi exercé à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. Lorsqu’elle est prise en charge par l’employeur, la part salariale est exclue de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d’Etat fixe le taux de ces cotisations'.
L’article L3123-1 du code du travail, relatif au temps partiel, dispose que :
'Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure:
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement'.
Ce faisant, aucune distinction n’est établie en fonction du pourcentage de l’activité du salarié à temps partiel.
Le décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 a fixé les modalités de mise en 'uvre du mécanisme de surcotisation et l’article R.241-0-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein résulte de l’accord du salarié et de l’employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l’accord est postérieur à la conclusion du contrat.
II.-L’employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d’assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l’article R241-0-2 et celui de la cotisation d’assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s’il n’était pas fait usage de la faculté prévue par l’article [7]-3-1. En ce cas, l’accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge ».
A titre liminaire, il sera relevé que les dispositions susvisées et la faculté d’option prévue par les articles [7]-3-1 et R.241-0-3 du code de la sécurité sociale concernent exclusivement les cotisations d’assurance vieillesse et non la prévoyance.
Par ailleurs, il n’est pas obligatoire, en application de ces dispositions, de prévoir la conclusion d’un accord collectif afin que les salariés à temps partiel puissent cotiser en assurance vieillesse sur un salaire reconstitué à temps plein. En effet, la formalisation d’un accord entre l’employeur et le salarié suffit, étant observé que la négociation de dispositions conventionnelles n’est aucunement exclue par les dispositions règlementaires et peut présenter l’intérêt de clarifier les droits des salariés, et d’uniformiser le traitement des demandes, de telle sorte que l’accord visé par les dispositions de l’article R.241-0-3 du code de la sécurité sociale, peut être formalisé par le biais d’accords collectifs d’entreprise.
A cet égard, s’agissant du temps partiel, l’article L. 3123-5 du code du travail dispose que :
'Les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1- Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2- La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3- Le délai laissé à l’employeur pour y apporter une réponse motivée'.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail en date du 6 octobre 2016 ne porte aucune mention et/ou référence à un accord du salarié ainsi que de l’employeur aux fins de retenue d’une assiette des cotisations d’assurance vieillesse sur une base correspondant à un salaire à temps plein.
Celui-ci se borne à faire état des dispositions de l’accord d’établissement du 27 octobre 2009 sur la durée du travail et sur l’aménagement du temps de travail.
Or, l’examen de cet accord collectif permet d’établir qu’il ne prévoit pas l’exercice de l’option relative à une assiette de cotisation équivalant temps plein.
En revanche, il ressort de l’examen des pièces présentées par l’appelante et de la décision rendue en première instance que le salarié se prévaut de l’accord collectif sur le 'temps partiel choisi’ en date du 20 février 2013 lequel dispose, en page 3, au sein de son article 4-1 applicable aux salariés à temps partiel que : 'l’avenant prévoit le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse sur la rémunération fixe de base correspondant à l’activité exercée à temps plein'.
Sur ce point, il convient de relever que l’article 4-1 de l’accord collectif susvisé ne formule aucune distinction selon la proportion à laquelle le temps partiel choisi s’exerce, distinction qui n’est pas davantage évoquée concernant les bénéficiaires concernées puisque l’article 1 vise :
'tout salarié d’Expanscience lié par un contrat à durée indéterminée et ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la demande peut demander à bénéficier, en fonction du régime de la durée de travail qui lui est applicable du travail à temps partiel ou d’un forfait jours réduits'.
Par suite, il formalise les modalités concrètes de présentation de la demande par le salarié en son article 2, demande qui doit être adressée 'par lettre recommandée avec accusé réception à la direction des ressources humaines, avec copie du document ou courriel au supérieur hiérarchique, 3 mois au moins avant la date d’effet souhaitée. La direction des ressources humaines fait part de sa réponse motivée à l’intéressé au moins un mois avant la date de prise d’effet'.
Enfin, l’article 6 relatif à la 'répartition du temps de travail pour les temps partiels’dispose que 'la durée du travail des salariés à temps partiel à vocation à s’organiser selon les deux formules suivantes :
— Formule 1 : une journée non travaillée par semaine :
— Formule 2 : une demi-journée non travaillée par semaine (…)'.
Il sera ici rappelé que la fiche d’aptitude médicale émanant du service interprofessionnel de santé au travail, en Eure et Loir, conclut au fait que [L] [Y] est 'apte sur un poste à temps partiel, sur la base d’un mi-temps, l’après-midi sans exposition aux solvants et sans effort physique important’ et que l’avenant au contrat de travail du 6 octobre 2016 prévoit que 'à compter du 02 septembre 2016, et conformément à votre prescription médicale et suite à la décision du médecin du travail, vous exercerez votre activité à temps réduit à 50%. Vos jours travaillés seront répartis de la manière suivantes :
— du lundi au vendredi de 14 heures à 18heures (…)'
Il apparaît ainsi que M. [L] [Y] a fait l’objet d’un mi-temps thérapeutique, lequel était préconisé par la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise.
Le code du travail ne comporte aucune disposition concernant le mi-temps thérapeutique, de telle sorte que le salarié en mi-temps thérapeutique est considéré comme un salarié qui exerce temporairement son activité, à temps partiel, pour raisons de santé.
Ce faisant, le mi-temps thérapeutique constitue un temps partiel, qui vient modifier la durée du travail applicable, nécessitant à ce titre l’accord du salarié mais aussi de l’employeur, accord qui, dans le cas présent, a été formalisé par avenant au contrat de travail du 6 octobre 2016.
Dans ces conditions, l’accord collectif d’entreprise sur le 'temps partiel choisi’ signé le 20 février 2013 – en vigueur au moment de la signature de l’avenant précité – doit être considéré comme s’appliquant à M. [L] [Y], lequel répond à la description des bénéficiaires figurant en son article 1, dés lors que le salarié était alors lié à la société par un contrat à durée indéterminée et avait plus de deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Or, cet accord collectif d’entreprise prévoit expressément, en son article 4, le maintien de l’assiette des cotisations vieillesse sur la base d’un temps plein et ce, sans distinction au sein même de cette disposition, de la proportion du temps partiel effectué, tout en précisant que doivent être prévus dans l’avenant la durée du travail, la répartition et le maintien des cotisations susvisées sur une base 100%.
Par voie de conséquence, il en ressort que le calcul de l’assiette des cotisations vieillesse sur la base d’un temps plein est applicable à la situation de M. [L] [Y] et doit faire l’objet d’une régularisation, à compter du 6 octobre 2016, date de signature de l’avenant au contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Laboratoires Expanscience à régulariser des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un salaire à temps plein à compter du 6 octobre 2016 et ce, jusqu’au départ à la retraite de M. [L] [Y].
— Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société Laboratoires Expanscience sollicite l’infirmation du jugement entrepris l’ayant condamné à payer à M. [L] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant du fait que le salarié a continué à bénéficier, depuis son passage à temps partiel, des avantages liées au travail posté, l’appelante précisant également n’avoir fait que défendre sa lecture des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.
Il est constant que l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la démonstration d’une intention délibérée traduisant le refus par la partie d’appliquer une règle dont elle connaissait l’existence.
La décision entreprise relève que 'M. [Y] a dû à maintes reprises solliciter son employeur aux fins de régularisation de sa situation ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive'.
En l’espèce, il ressort des développements précédents qu’il ne peut être reproché à la société Laboratoires Expanscience une résistance abusive, eu égard, à la nature optionnelle du dispositif de surcotisation, tel que prévu par les articles L.241-3-1 et R.241-0-3 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où, face aux questionnements de M. [L] [Y], il est acquis que le service des ressources humaines de la société Laboratoires Expanscience a répondu (courriel de la responsable des ressources humaines du 30 juin 2020) à l’intéressé en explicitant son analyse juridique relative au fait que, selon elle, le maintien de la cotisation retraite sur une base fictive de salaire à temps plein ne pouvait être envisagée.
Il ne peut donc être reproché à la société Laboratoires Expanscience une résistance abusive, ces mêmes éléments démontrant l’absence de toute intention dilatoire de la part de l’employeur.
De plus, à titre superfétatoire, et comme cela est justifié par la société Laboratoires Expanscience, [L] [Y] a continué à bénéficier, à l’issue de son passage à temps partiel, le 2 septembre 2016, des avantages liés à son travail initial posté (prime horaire décalé, rémunération pause 30 minutes, prime de transport), ces éléments entrant en ligne de compte dans la base de cotisation du salarié, démontrant ainsi l’absence de volonté de nuire par principe aux intérêts du salarié, étant observé que le salarié ne justifie pas, en cause d’appel, d’élément justifiant un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de sur cotisation, dont la réparation a été confirmée.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Expanscience à verser à M.[L] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprise dans les dépens, de telle sorte que l’employeur sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, dans la limite de sa saisine, en ce qu’il a ordonné la régularisation des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un salaire à temps plein à compter du 6 octobre 2016 et ce, jusqu’au départ à la retraite de M. [L] [Y], sauf à préciser que la prévoyance n’est pas incluse, ainsi que s’agissant des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles;
Infirme le jugement s’agissant de la condamnation de la S.A Laboratoires Expanscience au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Statuant à nouveau :
Dit que la régularisation des cotisations d’assurance vieillesse n’inclut pas la prévoyance ;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de l’employeur ;
Y ajoutant :
Déboute la SA Laboratoires Expanscience de sa demande tendant à condamner M. [L] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros eu égard aux frais irrépétibles ;
Condamne la S.A Laboratoires Expanscience aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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