Confirmation 2 juillet 2025
Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
RECOURS EN REVISION
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04091 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW2U
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2025, à 14H40, par la Cour d’appel de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
DEMANDEUR AU RECOURS :
M. [F] [T]
né le 12 octobre 2002 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
anciennement RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience
DEFENDEUR AU RECOURS :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
absent à l’audience, ayant donné un avis écrit le 1 août 2025 à 17h15 ;
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 juillet 2025 à 14h40 de la Cour d’appel de Paris prenant acte du désistement du moyen tiré de la nullité de l’ordonnance du premier juge, rejetant les moyens d’irrecevabilité et confirmant l’ordonnance ;
— Vu le recours en révision pour fraude déposé le 23 juillet 2025, à 12H27, par le conseil de M. [F] [T] ;
— Vu le courriel du CRA du Mesnil du 28 juillet 2025 à 12h20 indiquant que M. [T] a été éloigné le 26 juillet 2025 ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 1 août 2025 à 15h14 ;
— Vu l’avis du parquet général du 1 août 2025 à 17h15 ;
— Vu les observations reçues le 03 août 2025 à 20h49 par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu les observations reçues le 4 août 2025 à 05h46 par le conseil de M. [F] [T] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [T], né le 12 octobre 2002 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 avril 2025 et ce, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 février 2024.
Par ordonnance en date du 04 mai 2025 (appel rejeté sans audience le 07 mai 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, décision confirmée en appel le 02 juin 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 29 juin 2025, décision confirmée en appel le 02 juillet 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 14 juillet 2025, décision confirmée en appel le 16 juillet 2025, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Le 23 juillet 2025, le conseil de M. [F] [T] a déposé au greffe de la Cour une requête en révision pour fraude au sens de l’article 593 1° et 2° du Code de procédure civile à l’encontre de l’ordonnance précitée du 02 juillet 2025.
Il expose que la fin de non-recevoir de la requête en prolongation de la rétention du préfet faute d’adjonction d’une copie du registre, laquelle était parvenue ultérieurement, a été rejetée au motif que « si cette requête est suivie d’un intercalaire qui indique »pièces complémentaires dossier juge des libertés et de la détention audience du 29 juin 2025 [T] [F]« force est de constater que cette pièce ne comporte pas un timbre différent. Il s’en déduit implicitement mais nécessairement que cette pièce complémentaire comportant le registre a été adressée par le même mail et donc en même temps que la requête du préfet. ».
Il soutient que alors que, interrogant le greffe du premier juge le 03 juillet 2025 sur la date et l’heure de la réception de cette pièce complémentaire, la réponse de ce dernier ce même 03 juillet 2025 à 10 heures 24 indique que cette réception est intervenue le 29 juin 2025 à 09 heures 56, en sorte que :
— il s’agit d’un élément nouveau postérieur à la décision en cause ;
— le préfet, bénéficiaire de la décision du 02 juillet 2025, n’ignorait pas que la copie actualisée du registre n’avait été transmise qu’à ce moment-là et donc postérieurement à la requête, et avait ainsi mis en 'uvre une man’uvre déloyale pour tromper la juridiction saisie et obtenir la prolongation de la rétention administrative ;
— si cet élément avait été connu, il aurait conduit à une toute autre décision.
Les parties ont été convoquées le 28 juillet 2025 pour l’audience du 03 août 2025.
Par conclusions écrites reçues le 1er août 2025 à 15 heures 19, le conseil de M. [F] [T] demande à la Cour de :
— déclarer recevable le recours en révision pour fraude et le dire bien fondé ;
— rétracter la décision du 2 juillet 2025 obtenue par surprise et ou par fraude ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la requête du préfet de l’Essonne du 26 juin 2025 ;
— condamner l’Etat et le préfet à payer à M. [F] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant à son recours, il fait valoir :
— qu’il n’a pu assurer la défense de M. [F] [T] en première instance ;
— que nonobstant les dispositions de l’article R733-8 du CESEDA qui exige que le greffier enregistre la requête et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception, ni le conseil du retenu, ni le magistrat délégataire n’étaient placés en mesure de vérifier le moment où la copie du registre contenu dans le troisième fichier intitulé « PIECE COMPLEMENTAIRE » avait été transmis par la préfecture ;
— qu’à l’audience des plaidoiries du 2 juillet 2025, le conseil de M. [F] [T] a donc proposé que le magistrat délégataire se fasse préciser par le greffe du TJ de MEAUX les dates et heures de réception des 3 fichiers et qu’à défaut, il soutenait que l’Autorité judiciaire était dans l’impossibilité de pouvoir exercer son contrôle sur la recevabilité de la requête, ne sachant pas si la copie actualisée du registre avait accompagné la requête du préfet puisque le greffe avait omis d’y apposer le timbre prévu à l’article R.738-8 précité ;
— que la Préfecture ne pouvait ignorer que la copie du registre n’accompagnait pas la requête puisque transmise le lendemain mais s’était délibérément tue devant le magistrat délégataire, ce qui caractérise la fraude ;
— que de son côté, le magistrat délégataire, après avoir constaté au cours des débats que la copie du registre ne comportait pas le timbre prévu à l’article R.738-8, a cru devoir retenir, par erreur, que le registre accompagnait bien la requête, retenant que le simple fait que des pièces puissent se suivre (nécessairement par hasard puisqu’elles figuraient dans deux fichiers distincts) dans leur version papier suffisait à démontrer que ces pièces avaient été transmises par la Préfecture par un même mail ;
— qu’il était très surprenant que dans la version papier du dossier de la Cour, la copie registre ait pu se trouver juste après la requête, alors que le registre se trouvait dans le fichier pdf n°3
— et la requête dans le fichier pdf n°1 ;
— que la préfecture et son conseil ne pouvaient ignorer que le raisonnement du Juge d’appel était faux puisque le greffe du TJ de MEAUX a confirmé, ultérieurement et par écrit, que la pièce complémentaire contenant le registre n’avait été reçue que le 29 juin 2025 à 09h56, alors que la requête avait été reçue et enregistrée le 28 juin 2025 à 09h03, soit la veille ;
— que la copie du registre dûment actualisée, c’est-à-dire comportant les mentions relatives aux décisions rendues en matière de deuxième prolongation, n’avait donc pas été transmise avec la requête mais postérieurement ;
— qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [T] les frais engagés dans le cadre de la présente instance et qui ne saurait être fixés en deçà d’une somme de 1.200 euros.
Par avis écrit reçu le 1er août 2025 à 17 heures 15, le ministère public conclut :
— à la recevabilité du recours ;
— à son absence d’objet au regard de la fin de la rétention de l’intéressé qui a été éloigné du territoire national ;
— en toute hypothèse, à son caractère mal-fondé, dès lors que la dénomination du fichier en cause excluait toute fraude de la part du préfet qui pouvait adresser sa requête en plusieurs envois, que la pièce discutée avait été reçue avant l’audience et avait pu être consultée par le conseil de M. [F] [T] également avant l’audience et que le premier juge avait ainsi pu exercer son contrôle au vu d’une requête accompagnée des pièces utiles, en sorte que la décision n’aurait donc pas été différente.
Par observations écrites reçues le 03 août 2025 à 20 heures 49, le conseil du préfet demande à la Cour de rejeter le recours en révision pour fraude de M. [F] [T] puisqu’aucune fraude n’est avérée dans la mesure où toutes les pièces de la procédure ont été communiquées avant les débats, soulignant que ce recours en révision pour fraude doit être déclaré sans objet puisque M. [F] [T] a été éloigné du territoire français le 26 juillet 2025 vers la Tunisie.
Il fait valoir :
— que l’avocat de permanence qui a assisté M. [F] [T] en première instance n’a soulevé aucun moyen de nullité, ni d’irrecevabilité, dans un dossier dont il avait pu prendre connaissance avant les débats ;
— que le conseil de la Préfecture de l’Essonne n’était pas le même en appel qu’à l’audience initiale du 29 juin 2025 et qu’ainsi il ne peut être prétendu à une quelconque fraude de la part de l’administration ni de son conseil en appel qui n’était pas intervenu devant le premier juge et qui n’avait donc pas eu connaissance du fait que le registre actualisé n’était pas joint à la requête, ne prenant connaissance du dossier de M. [F] [T] que lors de l’audience devant la Cour, notamment des notes d’audience de la première juridiction qui n’indiquaient pas l’absence d’une quelconque pièce à la procédure.
— que rien ne permet d’attester que la décision de la Cour d’appel aurait été différente que celle prononcée le 2 juillet 2025.
A l’audience, M. [F] [T] ne comparaît pas, ayant été éloigné le 28 juillet 2025 suivant les informations communiquées par le centre de rétention, confirmées par l’une des pièces de son conseil et le conseil du préfet, de même que son conseil et le ministère public.
Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l’Essonne qui réitère sa demande.
SUR QUOI,
L’article 595 du Code de procédure civile dispose que :
Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; (')
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. ",
et l’article 596 du même Code que le recours en révision doit être diligenté dans le délai de deux mois à compter du jour où la cause invoquée pour cette révision a été connue de son auteur et l’article 601 que « Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s’il y a lieu à complément d’instruction ».
La recevabilité du recours en révision de M. [F] [T] ne soulève pas débat pour avoir été diligenté à l’égard d’une décision définitive à laquelle il était partie, dans le délai de deux mois à compter du 03 juillet 2025, date de réception de la nouvelle pièce en cause, et suivant les modalités propres à la procédure de contrôle de la rétention administrative par le juge judiciaire, toutes les parties y ayant été appelées.
Le recours en révision ne peut donc être admis ici qu’à la triple condition :
— Que l’élément invoqué ait été découvert postérieurement à la décision concernée sans avoir pu être obtenu avant ;
— Qu’il ait été dissimulé avec l’intention de tromper par la partie au profit de laquelle a été rendue la décision en cause ;
— Que cette dissimulation ait été décisive.
Avant de s’interroger sur l’effet sur la troisième condition de la fin d’ores et déjà acquise de la rétention de M. [F] [T], il doit être procédé à l’examen des deux premières afin de répondre au recours diligenté.
En l’espèce, il s’avère :
— Que si la date de réception de la copie du registre a pu être obtenue par le conseil de M. [F] [T] par une démarche postérieure à la décision du 02 juillet 2025 à laquelle il a été répondu moins d’une heure et demie plus tard, rien ne s’opposait à ce que cette même démarche soit effectuée tant en première instance que par celui-ci entre l’acte d’appel du 30 juin 2025 et l’audience du 02 juillet 2025 afin que cette date litigieuse soit soumise contradictoirement au débat préalable à l’ordonnance dont la révision est demandée ;
— Au surplus et au regard de la motivation développée par l’ordonnance dont la révision est demandée, qu’il ne peut être considéré que le préfet a sciemment omis d’indiquer à quel moment avait été adressée la copie du registre dans la perspective de tromper la cour d’appel alors que cette copie apparaissait au dossier sous la dénomination " pièces complémentaires dossier juge des libertés et de la détention audience du 29 juin 2025 [T] [F] " sans élément plus ample, ce dont il a été tiré toute conséquence par le magistrat délégué par le premier président.
En conséquence et faute de remplir les deux premières conditions nécessaires à son admission, le recours en révision de M. [F] [T] doit être rejeté.
Il s’agit d’une procédure sans dépens et en toute hypothèse, M. [F] [T], dont le recours est rejeté, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le recours en révision de M. [F] [T] ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 04 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général L’avocat de l’intéressé
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