Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 10 oct. 2024, n° 24/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 24/
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00766 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYWP
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 3 mai 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Besançon
Code affaire : 97J – Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [J] [U] c/ [Y] [V]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
Comparant
ET :
Maître [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
INTIME
Comparant
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 devant Bénédicte MANTEAUX, conseiller, déléguée dans les fonctions de premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Me [Y] [V], avocat inscrit au barreau de Besançon, a assisté M. [J] [U] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales de 2015 à 2019. Suite au jugement ordonnant l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté matrimoniale, M. [U] a de nouveau sollicité Me [V] pour qu’il l’assiste dans ce cadre. Me [V] a annoncé à M. [U], par courrier du 15 mai 2019, que ses honoraires seraient de 1500 euros HT soit 1 800 euros TTC. La facture établie le 4 juin 2019 par Me [V] a été intégralement payée par M. [U] ; elle a fait l’objet d’une facture rectificative sur le contenu des prestations effectuées.
Le 10 octobre 2024, M. [U] a décidé de changer d’avocat et demandé à Me [V] de lui rembourser la somme de 1800 euros.
'
Par courrier reçu par le bâtonnier du barreau de Besançon le 10 janvier 2024, M. [U] a saisi le dit bâtonnier d’une contestation des frais et honoraires de Me [V] selon facture n°B9.00062 du 4 juin 2019 d’un montant de 1800 euros TTC.
'
Suivant ordonnance de taxe rendue le 3 mai 2024 régulièrement notifiée à l’intéressé, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon a':
— débouté M. [U] de sa demande de remboursement partiel ou total des honoraires acquittés volontairement, après service rendu, en 2019, de telle sorte qu’il devient irrecevable à en contester le montant en 2022 ;
— déclaré, en conséquence, irrecevable la contestation d’honoraires de M. [U].
'
Par lettre recommandée avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d’appel le 24 mai 2024, M. [U] a régulièrement formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
'
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
M. [U] demande le remboursement partiel de la somme de 1800 euros TTC qu’il a versée au titre de la facture du 4 juin 2019, n°B9 00062.
A l’appui de sa prétentions il expose que la facture du 4 juin 2019 prévoyait notamment son assistance à audience pour une durée de 6 heures, prestation qu’il n’a pas réalisée puisqu’il a mis fin à son mandat en octobre 2022 avant la dite audience ; il soutient qu’il a donc payé en avance des prestations qui n’ont pas toutes été réalisées par Me [V] du fait de la fin de son mandat avant le terme de la procédure et que le montant était la contrepartie de l’ensemble du travail de l’avocat jusqu’au jugement final sur la liquidation de la communauté.
'
Par courrier en date du 10 septembre 2024 repris à l’audience, Me [V] demande au premier président de’confirmer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier le 3 mai 2024.
Il fait valoir que la facture initiale du 4 juin 2019 comportait une erreur sur les prestations réalisées (durée de l’audience de 6h) et a donc fait l’objet d’une facture rectificative, et que le montant aquitté par M. [U] le rétribue d’un travail important effectué (deux ou trois jeux de conclusions de 40 pages, les actes de la mise en état avec une dizaine d’audiences, l’étude de conclusions et pièces adverses) sans prise en compte d’une audience à laquelle il n’a pas assisté M. [U] puisque son mandat avait pris fin. Il soutient que, conformément à la facture rectifiée, l’assistance à l’audience de jugement n’était pas comprise dans le montant des honoraires.
'
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
'
'
MOTIVATION DE LA DÉCISION
'
En vertu de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant où le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il convient de rappeler que la saisine du premier président en contestation des honoraires taxés par le bâtonnier ne saurait être assimilée à une action en responsabilité professionnelle de l’avocat et qu’il appartient seulement au premier président de vérifier la conformité des frais et honoraires taxés aux diligences effectuées et justifiées.
En l’espèce, la difficulté vient du fait que la facture litigieuse initiale du 4 juin 2019 mentionnait les termes suivants': «'Assistance et suivi d’audience ' 6h'», ce qui ne correspond pas à une prestation effectivement réalisée ; elle a fait l’objet d’une facture rectifiée qui aurait été transmise à M. [U] en octobre 2022 alors qu’une mésentente s’était installée entre les parties. La facture rectifiée a remplacé « assistance à audience – 6h » par « rédaction de conclusions + suivi d’audience mise en état RPVA – 6h ».
Contrairement à ce qu’a jugé le bâtonnier, il n’y a pas lieu d’opposer au justiciable une fin de non recevoir pour honoraires acquittés volontairement puisque dans le cas d’espèce, la facture du 4 juin 2019 était en réalité une convention d’honoraires pour prestations prévisibles et non de « services rendus ».
Il y aura lieu d’infirmer la décision sur ce point et de dire l’action en contestation de M. [U] recevable.
En revanche, c’est à bon droit que le bâtonnier au vu des pièces versées aux débats a constaté que les prestations réalisées par Me [V] dans le cadre d’un dossier de liquidation de régime matrimonial (ouverture de dossier, rédaction de plusieurs jeux de conclusions conséquentes, suivi de l’affaire dans une longue procédure de mise en état, réunion de travail), contentieux lourd et chronophage s’il en est, justifient la somme qui a été réglée en avance par M. [U], quand bien même l’assistance de Me [V] n’a pas été jusqu’au terme de la procédure et notamment jusqu’à l’audience et au jugement.
'Dès lors, la cour déboute M. [U] de sa demande de contestation d’honoraires.
PAR CES MOTIFS
'
Le conseiller, délégataire du premier président, statuant contradictoirement, en dernier ressort’et par mise à disposition au greffe :
'
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue entre les parties par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon en date du 3 mai 2024';
Statuant à nouveau :
Déclare recevable M. [J] [U] en sa contestation des honoraires de Me [Y] [V] mais le déboute de sa demande de remboursement partiel ou total des sommes qu’il a réglées en 2019 ;'
Condamne M. [J] [U] aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, signée par Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller délégataire de Madame la première présidente, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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