Irrecevabilité 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 25/08396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mars 2025, N° 24/00181 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, SON DIRECTEUR GENERAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/08396 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKR2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Mai 2025
Date de saisine : 15 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 24/00181 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 4] / France le 27 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [G] [N], représenté par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1719
Intimée :
S.A. BNP PARIBAS REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL, représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 – N° du dossier 25029
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 février 2024, la société BNP Paribas a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [N] [G], situés [Adresse 2] [Adresse 1], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes en date du 4 juin 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 283 000 euros, de mentionner le montant de sa créance à la somme totale de 315 439,70 euros au 9 janvier 2024, de condamner le débiteur saisi au paiement de la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 février 2024.
— Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 26 juin 2025 à 14 heures ;
— Désigné Me [Z] [W], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, Me [P] [D], commissaire de justice, procédera à ces opérations ;
— Autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet
Le 2 mai 2025, M. [G] a formé appel de cette décision en intimant la société BNP Paribas.
Par conclusions notifiées électroniquement le 17 juillet 2024, la société BNP Paribas a formé incident et demandé au visa des articles 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 917 à 925 et 553 du code de procédure civile, de voir :
— Déclarer, par application des textes précités, irrecevable l’appel interjeté par M. [G] selon déclaration d’appel n° 25/10036 du 02 mai 2025,
— Le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir au soutien de l’incident formé qu’il appartenait à l’appelant de présenter une requête pour être autorisé à assigner à jour fixe dès lors que l’appel du jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l’appel est irrecevable si une telle requête n’est pas présentée dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Elle soutient par ailleurs que cet appel est irrecevable faute d’avoir intimé les créanciers inscrits à la procédure de saisie immobilière, alors que l’instance est indivisible.
SUR CE,
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
— ---
Selon l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
L’appel contre le jugement d’orientation devait être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité devant au demeurant être relevée d’office (Cass. 2 ème . civ. 22 février 2012, n° 10-24.410 ; Cass. 2 ème . civ. 16 octobre 2014, n° 13-24.634).
De même que l’appel sera déclaré irrecevable si le délai de huit jours pour présenter la requête à compter de la déclaration d’appel n’est pas respecté (Cass. com. 19 mars 2015, n° 14-14.926 et 14-15.150 ; Cass. 2 ème . civ. 22 septembre 2016, n° 15-19.622).
L’article 553 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, le jugement d’orientation dont il a été interjeté appel a été rendu entre la société BNP Paribas, M. [G] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic la société MAVILLE Immobilier et le responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 5].
Or, M. [G] n’a intimé dans sa déclaration d’appel que la société BNP Paribas. Il n’a pas par ailleurs déposé de requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe la partie intimée dans le délai de huit jours suivant ladite déclaration.
Dans ces conditions et en application des dispositions précitées, M. [G] sera déclaré irrecevable en son appel.
Il supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel de M. [N] [G] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 27 mars 2025 (RG n° 24/00181),
Condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 23 Octobre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Information ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Navette ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Déclaration ·
- Administration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Secret professionnel ·
- Pièces ·
- Document ·
- Mission ·
- Communication ·
- Imagerie médicale ·
- Professionnel ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Service ·
- Salaire de référence
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Appel ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Droit de préférence ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Pacte de préférence ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Lot ·
- Droit de préemption ·
- Héritier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Temps plein ·
- Salarié ·
- Durée du travail ·
- Durée ·
- Accord collectif ·
- Resistance abusive ·
- Avenant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Recours en révision ·
- Registre ·
- Fraudes ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Timbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Kenya ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Election ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Fait ·
- Remboursement ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.