Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 8 janv. 2026, n° 23/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/03765 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBZW
Jugement rendu le 21 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection d’Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Madame [R] [C] [L] [B]
née le 10 Mai 2000 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2023/01967 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [Z] [E]
né le 29 Août 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marie-Odile Gauchet, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2023/01966 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI Arnaud
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2020, prenant effet au 1er décembre 2020, la SCI Arnaud a donné à bail à M. [Z] [E] et Mme [R] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel 580 euros, outre des provisions sur charges d’un montant mensuel de 20 euros (10 euros pour l’enlèvement des ordures ménagères et 10 euros pour l’entretien de la chaudière).
Par acte signifié 8 juillet 2022, M. [E] et Mme [B] ont fait assigner la SCI Arnaud devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Procéder à diverses réparations affectant le logement, à savoir : inondation des WC, réparation du toit et du mur de l’écurie, réparation du muret de la terrasse, réparation des coins de murs extérieurs en briques, mise en place d’une VMC ;
Condamner la SCI Arnaud à procéder au remboursement de la somme de 580 euros à titre de trop perçu versé au titre du dépôt de garantie ;
Condamner la SCI Arnaud à la somme de 1 046,57 euros au titre du remboursement de la moitié des factures d’eau, d’électricité et de gaz ;
Condamner la SCI Arnaud à leur rembourser la somme de 110 euros au titre de l’avance sur l’entretien de la chaudière ;
Condamner la SCI Arnaud à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral au titre du trouble de jouissance ;
Condamner la SCI Arnaud à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté M. [E] et Mme [B] de leur demande en remboursement de la moitié du montant des factures d’énergie et d’eau ;
Débouté M. [E] et Mme [B] de leur demande en remboursement des provisions sur charge payées au titre de l’entretien de la chaudière ;
Condamné M. [E] et Mme [B] à verser à la SCI Arnaud la somme de 227,27 euros (deux cent vingt-sept euros et vingt-sept centimes) au titre de la régularisation des charges locatives relatives à l’entretien de la chaudière, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné M. [E] et Mme [B] à verser à la SCI Arnaud la somme de 37 euros au titre de la régularisation des charges locatives relatives à l’enlèvement des ordures ménagères, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Débouté M. [E] et Mme [B] de leur demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance ;
Débouté M. [E] et Mme [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] et Mme [B] à payer à la SCI Arnaud la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] et Mme [B] aux entiers dépens ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [E] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 août 2023.
La SCI Arnaud a constitué avocat le 9 octobre 2023.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident formé par la SCI Arnaud tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’appel et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [E] et Mme [B] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 21 juillet 2023 dans sa totalité ;
Par conséquent,
Condamner la SCI Arnaud à payer à M. [E] et Mme [B] la somme totale de 1 046,57 euros au titre du remboursement de la moitié des factures d’eau, d’électricité et de gaz, se décomposant comme suit :
eau 595,84 euros / 2 = 297,92 euros
électricité 361,87 euros / 2 = 180,94 euros
gaz 1 135,41 euros / 2 = 567,70 euros
Condamner la SCI Arnaud à rembourser aux locataires la somme de 110 euros au titre de l’avance sur l’entretien de la chaudière (soit 10 x 11 mois sur l’avance de l’entretien de la chaudière) ;
Condamner la SCI Arnaud à payer à M. [E] et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du trouble de jouissance subi ;
Condamner la SCI Arnaud au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Arnaud aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SCI Arnaud demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [E] et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [E] et Mme [B] à payer à la SCI Arnaud une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction directe au profit de la SCP Houssière Maison Launay avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel de M. [E] et Mme [B]
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce en considération de la déclaration d’appel, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Si M. [E] et Mme [B] sollicitent l’infirmation totale du jugement déféré, il sera d’emblée constaté que par leurs conclusions, ils ont limité leurs demandes en appel à leurs prétentions principales en première instance et qu’ainsi, ils ne demandent pas que le bailleur soit débouté des demandes reconventionnelles qui ont été accueillies en première instance, s’agissant de leur condamnation au paiement des sommes de 227,27 euros et de 37 euros au titre de la régularisation des charges pour l’entretien de la chaudière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Les demandes qui fondent l’objet du litige n’étant pas indivisibles, il s’ensuit que l’effet dévolutif n’a pas opéré quant aux demandes reconventionnelles du bailleur formées en première instance et non réitérées en cause d’appel.
Il sera statué, par conséquent, dans les limites de l’appel ainsi rappelé.
Sur la demande de paiement de la somme de 110 euros en remboursement de l’avance sur l’entretien de la chaudière
Réclamant le remboursement d’une somme, il est acquis au débat que les appelants sollicitent la restitution d’un indu, en application des dispositions de l’article 1302 du code civil.
Aux termes de l’article R224-41-4 du code de l’environnement, dans ses dispositions relatives à l’entretien des chaudières dans les conditions prévues au décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, lorsque le logement (…) est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
Il résulte du contrat de location conclu entre les parties le 27 novembre 2020 qu’elles ont convenu que les locataires verseraient chaque mois une provision sur charges de 20 euros, dont 10 euros seraient affectés à la vérification de la chaudière.
Cela signifie que l’entretien annuel de la chaudière, qui est une obligation du locataire, a été contractuellement transféré à l’initiative du bailleur, mais qu’il reste à la charge financière du locataire.
La demande des locataires porte sur les sommes versées entre le mois de décembre 2020 et le mois de octobre 2021.
En application des dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la régularisation des charges s’apprécie annuellement.
S’agissant de la provision sur charges du mois de décembre 2020, les bailleurs produisent une facture d’entretien de chaudière du 9 décembre 2020, de sorte que la demande des locataires n’est pas fondée.
S’agissant des provisions sur charges de l’année 2021, le bailleur produit uniquement la facture du 28 octobre 2021 relative au remplacement de la chaudière, ce qui, en tant que telle, n’équivaut pas à l’entretien annuel de la chaudière incombant aux locataires, puisqu’ils n’auraient pas eu à en supporter la charge en considération de la mise en service d’une nouvelle chaudière.
Il en résulte que le bailleur a perçu, en considération des termes de la demande des locataires courant sur dix mois jusqu’en octobre 2021, un indû s’élevant à la somme de 100 euros, qui ouvre droit à répétition.
Le bailleur sera condamné à payer aux locataires la somme de 100 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de paiement de la somme de 1046,57 euros en remboursement de la moitié des factures de fourniture d’eau, électricité et gaz
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.'
Sans mention spécifique à ce titre, il résulte du bail que la charge des factures de fourniture d’eau, d’électricité et de gaz, selon les contrats souscrits par les locataires, leur incombe.
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’entretien annuel de la chaudière est à la charge des locataires mais que les réparations conséquentes de la chaudière incombent au bailleur, ce qui est le cas du remplacement de l’appareil.
La demande des locataires tend à mettre en cause la responsabilité contractuelle du bailleur, ce qui constitue une demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en ce que ce dernier aurait manqué à son obligation de délivrer un bien et ses accessoires en bon état de fonctionnement, en l’espèce la chaudière au gaz les alimentant en eau chaude et en chauffage, leur occasionnant un surcoût de consommation qu’ils ont évalué à la moitié de leurs consommations.
Le bailleur ne conteste pas la panne de la chaudière et produit les factures suivantes relatives aux entretiens et au remplacement de la chaudière :
— 9 décembre 2020 : entretien de la chaudière
— 22 décembre 2020 : changement de pièces
— 28 octobre 2021 : dépose et remplacement de la chaudière
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les locataires, qui ne font pas état d’alerte au bailleur sur l’état de la chaudière et de leur logement, produisent les pièces suivantes :
— des photographies non datées, non identifiées laissant apparaître des traces noirâtres de moisissures, des matériaux descellés et une flaque d’eau
— une facture d’eau du 5 septembre 2021
— deux factures annuelles d’électricité et de gaz des 16 décembre 2021 et 16 décembre 2022
— deux certificats médicaux du 23 février 2022 d’un médecin attestant que les locataires nécessitent des soins et un changement de domicile en raison de la présence de moisisures et d’un taux d’humidité ambiante permettant de qualifier le logement d’insalubre
S’agissant de la responsabilité du bailleur sur la consommation en eau, les locataires ne peuvent démontrer l’existence de ce qu’ils nomment une surconsommation sur la seule base d’une facture annuelle, en l’absence d’élément intrasèque de comparaison, étant précisé que les consommations différent d’un foyer à un autre, selon les usages de ces derniers.
S’agissant de la responsabilité du bailleur sur la consommation en gaz et électricité, il apparaît que pour l’exercice décembre 2020 à décembre 2021, les locataires ont payé 1818,79 euros puis sur l’exercice décembre 2021 à décembre 2022, c’est à dire une période après le remplacement de la chaudière, ils ont payé 1593,37 euros, soit un différentiel annuel non significatif de 225,42 euros.
Comme déjà indiqué, les consommations en énergie varient d’un foyer à l’autre, d’une année à l’autre, selon les conditions d’usage et de climat, voire même selon la nature récente ou ancienne des équipements, étant rappelé que le bailleur a procédé au changement de la chaudière le 28 octobre 2021.
Il en résulte qu’en l’état des pièces produites, les locataires ne démontrent, à tout le moins, aucun préjudice lié à leurs consommations d’eau et d’énergie.
Leur demande, particulièrement mal fondée, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de paiement de la somme de 3000 euros en réparation d’un préjudice moral subi à raison d’un trouble de jouissance
Le code de procédure civile énumère les principes directeurs du procès, et notamment en son article 6, qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Les conclusions des appelants ne développent aucun élément relatif à un préjudice de jouissance ou à un préjudice moral, de sorte que la demande susvisée sera rejetée, faute de fondement en fait ou en droit.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais du procès
Partie principalement perdante au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [B] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation subséquente au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit, en outre, à condamner M. [E] et Mme [B] à payer à la SCI Arnaud la somme de 500 euros d’indemnité de procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, excepté en ce qu’il a débouté M. [Z] [E] et Mme [R] [B] de leur demande tendant à la condamnation de la SCI Arnaud à leur payer la somme de 100 euros au titre de l’avance sur l’entretien de la chaudière
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI Arnaud à payer à M. [Z] [E] et Mme [R] [B] la somme de 100 euros en remboursement de l’avance sur l’entretien de la chaudière du mois de janvier au mois d’octobre 2021,
Déboute M. [Z] [E] et Mme [R] [B] du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Z] [E] et Mme [R] [B] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Z] [E] et Mme [R] [B] à payer à la SCI Arnaud la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
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