Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24/06480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°336
N° RG 24/06480
N° Portalis DBVL-V-B7I-VNRL
(Réf 1ère instance : 24/00333)
Mme [U] [N]
C/
S.A. CREDIPAR IPAR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 7]
— Me [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2011, la société Crédipar a consenti à Mme [U] [N] épouse [V] et M. [I] [V] un prêt de 18 808,50 euros au taux de 6,50 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 442,52 euros assurance et prestations comprises, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Peugeot 508 d’une valeur de 41 808,50 euros.
Par jugement du 15 mai 2015, le tribunal d’instance de Quimper a déchu la société Crédipar de son droit aux intérêts et condamné solidairement Mme [U] [N] et M. [I] [V] à payer à la société Crédipar la somme de 5 532,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2015, et aux dépens.
Par arrêt du 26 octobre 2018, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement du 15 mai 2015, et condamné solidairement M. [V] et Mme [U] [N] épouse [V] à payer à la société Crédipar une somme de 12 408,50 euros, avec intérêts au taux de 6,50 % sur le principal de 11 331,18 euros à compter du 18 février 2015, et aux dépens.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la société Crédipar a fait procéder, suivant procès-verbal du 1er mars 2019, à la saisie-attribution des comptes ouverts par les époux [V] auprès de la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire, mais cette saisie s’est révélée infructueuse.
Par procès-verbal du 6 mars 2019, la société Crédipar a procédé à une seconde saisie-attribution des comptes ouverts par les époux [V] auprès de la Société Générale, qui s’est révélée fructueuse, mais pour un montant limité.
La société Crédipar a alors fait procéder, par procès-verbal du 9 janvier 2024, à une troisième saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [N] auprès de la société CIC Ouest, pour avoir paiement d’une somme de 16 900,59 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [N] par acte du 16 janvier 2024 et s’étant révélée fructueuse à hauteur de 5 440,71 euros.
Contestant la validité de la signification de l’arrêt du 26 octobre 2018, Mme [N] a, par acte du 6 février 2024, fait assigner la société Crédipar devant le juge de l’exécution de [Localité 10] en mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 20 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré Mme [N] recevable en ses demandes,
— débouté Mme [N] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification en date du 16 novembre 2018,
— débouté Mme [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 9 janvier 2024,
— débouté la société Crédipar de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 500 euros,
— condamné Mme [N] à payer à la société Crédipar la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] au paiement des dépens.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare Mme [N] recevable en sa demande,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 9 janvier 2024 et de déclarer nul le procès-verbal de recherches infructueuses du 16 novembre 2018 pour manquement aux obligations prévues à l 'article 659 du code de procédure civile,
En conséquence :
— constater le caractère non avenu de l’arrêt du 26 octobre 2018,
— ordonner la mainlevée de la saisie opérée sur le compte bancaire de Mme [N] en vertu de l’arrêt visé,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Crédipar de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 500 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme [N] à payer à la société Crédipar la somme de 1 500 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens,
En conséquence :
— débouter la société Crédipar de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens,
— condamner la société Crédipar à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 4 avril 2025, la société Crédipar demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté Mme [N] de sa demande en nullité du procès-verbal de signification en date du 16 novembre 2018,
— débouté Mme [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 9 janvier 2024,
— condamné Mme [N] à payer à Crédipar la somme de 1 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] au paiement des dépens,
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [U] [N] à payer à Crédipar, une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, outre l’indemnité de 1 500 euros et les dépens de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la contestation du titre exécutoire
Mme [N] soulève le caractère non avenu de l’arrêt du 26 octobre 2018 en faisant valoir que le procès-verbal de recherches infructueuses du 16 novembre 2018 serait irrégulier en ce que les diligences de l’huissier apparaîtraient insuffisantes au regard des exigences de l’article 659 du code de procédure civile, notamment en ce qu’il ne serait relaté aucune diligence permettant de trouver le lieu de travail de Mme [N].
Il résulte des mentions du procès-verbal établi par l’huissier de justice le 16 novembre 2018 qu’aux fins de signifier à Mme [V] [U] née [N] l’arrêt rendu par défaut le 26 octobre 2018 par la cour d’appel de Rennes, l’huissier s’est présenté le 16 novembre 2018 à la dernière adresse connue de Mme [N] [Adresse 3], et après 'avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a sa résidence', a procédé aux recherches suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
— Sur place, j’ai constaté que le nom de l’intéressée ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres. Un occupant de l’immeuble m’a déclaré ne pas connaître Mme [V] [U].
— J’ai alors interrogé les services de la mairie et du commissariat de [Localité 10] afin d’obtenir une éventuelle nouvelle adresse, sans résultat.
— De retour en mon étude, j’ai entrepris des recherches sur Internet, et notamment sur le site des pages blanches, également sans résultat.
Ainsi, la signification de l’arrêt du 26 octobre 2018 a été faite à la dernière adresse connue de Mme [N], et le procès-verbal mentionne les vérifications faites sur place par l’huissier, le constat de l’absence du nom du destinataire sur les boîtes aux lettres, la déclaration d’un voisin, les démarches auprès de la mairie et du Commissariat de [Localité 10], les recherches sur Internet, et notamment sur le site des pages blanches, démarches nécessaires et suffisantes pour caractériser l’impossibilité pour l’huissier de remettre l’acte à son destinataire.
Il ressort d’autre part des mentions de l’acte que l’huissier n’avait pas connaissance du lieu de travail de Mme [N], puisque celui-ci a constaté que le destinataire de l’acte 'n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.'
Le moyen selon lequel l’huissier aurait dû interroger le dernier employeur connu, en l’occurrence le Centre hospitalier de Cornouaille, est inopérant, dès lors qu’il ressort de ses propres écritures que Mme [N] avait quitté ce poste en 2015, et qu’aucun texte n’impose à l’huissier d’interroger Pôle emploi, comme le prétend cette dernière.
En l’état de ces éléments, il est suffisamment établi que la signification a été faite à l’adresse du dernier domicile connu de Mme [N] et que l’huissier ayant effectué pas moins de cinq diligences pour tenter de connaître la véritable adresse de cette dernière, l’huissier a donc accompli toutes les diligences nécessaires et suffisantes au regard des prescription de l’article 659 du code de procédure civile pour rechercher le destinataire de l’acte, en sorte que les prescriptions édictées par ce texte ayant été respectées, la signification de l’arrêt du 26 octobre 2018 est bien intervenue dans les six mois de son prononcé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification en date du 16 novembre 2018, et par voie de conséquence de sa demande de caducité ou du caractère non avenu du titre exécutoire.
Par ailleurs, Mme [N] n’émet aucune contestation sur le décompte du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024 sur ses comptes ouverts auprès de la société CIC Ouest.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 9 janvier 2024.
Sur les autres demandes
La société Crédipar ne remet par ailleurs pas en cause le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, ce dont la cour prend acte.
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Mme [N], succombante en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Crédipar l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 10] ;
Condamne Mme [U] [N] à payer à la société Crédipar la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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