Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2024, N° 23/01503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFGJ
Minute n° 25/00265
[F]
C/
[L], [O] ÉPOUSE [L]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/01503
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004610 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉS :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [O] ÉPOUSE [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2021 avec effet au 1er octobre 2021, M. [V] [L] et Mme [N] [O] épouse [L] ont consenti à M. [K] [F] un bail précaire portant sur un entrepôt situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros.
Par acte du 14 septembre 2023, ils l’ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire et le condamner à leur verser la somme de 9.600 euros au titre des loyers impayés, les loyers échus à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2024, rectifié par jugement du 11 mars 2024, le tribunal a :
— prononcé la résolution du bail entre M. et Mme [L] et M. [F] portant sur un local à usage d’entrepôt situé [Adresse 3]
— ordonné l’évacuation immédiate et sans délai de M. [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
— condamné M. [F] à payer à M. et Mme [L] :
' la somme de 9.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023
' les loyers échus entre le 1er octobre 2023 et le prononcé de la résiliation du bail
' une indemnité d’occupation égale au montant du loyer si le bail n’avait pas été résilié outre les charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux
' la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclarations d’appel déposées au greffe de la cour le 18 mai 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement du 8 janvier 2024 et du jugement rectificatif du 11 mars 2024 en toutes leurs dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 août 2024, il demande à la cour de prononcer la jonction des procédures, infirmer en toutes leurs dispositions les deux jugements, débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Il conteste les montants réclamés.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 septembre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 janvier 2024 rectifié le 11 mars 2024 et condamner M. [F] aux entiers dépens et à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’appelant ne fournit pas la moindre explication à l’appui de sa contestation, qu’il n’a jamais réglé le moindre loyer depuis son entrée dans les lieux et que le jugement doit être confirmé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, il est constaté que par ordonnance du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/00894 et N° RG 24/00893 sous le N° RG 24/00893, de sorte que la demande est sans objet.
Sur la résiliation du bail et les sommes dues
Selon les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Par ailleurs, il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel était fixé à la somme de 400 euros et qu’aucun règlement n’est intervenu pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, soit durant 24 mois consécutifs correspondant à un arriéré locatif de 9.600 euros. Si l’appelant conteste ce montant, il ne produit aucune pièce justifiant d’un paiement qui n’aurait pas été pris en compte, alors qu’il lui incombe de prouver l’exécution de son obligation en application de l’article 1353 du code civil. Les intimés justifient donc d’une créance certaine, liquide et exigible.
Ce manquement réitéré et prolongé de l’appelant à son obligation légale et contractuelle de régler son loyer à terme échu constitue un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du locataire et l’a condamné à régler un arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2023, les loyers échus entre octobre 2023 et la résiliation du bail et une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au loyer après la résiliation. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [F], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il convient de le condamner à verser à M. et Mme [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du 8 janvier 2024, rectifié par jugement du 11 mars 2024, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [K] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] à verser à M. [V] [L] et Mme [N] [O] épouse [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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