Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 31 mars 2026, n° 25/10600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/10600 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRF6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Juin 2025
Date de saisine : 25 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 2405781 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 17 Février 2025
Appelante :
Madame [E] [J] [I], représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007656 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimées :
Madame [G] [P] [H] [Q] épouse [C], représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 – N° du dossier 22.00411
Madame [N] [K] [A] [Q] épouse [U], représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 – N° du dossier 22.00411
Madame [R] [L] [S] [Q] épouse [W] [Y], représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 – N° du dossier 22.00411
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°51 , 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, présidente,
Assisté de Alexandre DARJ, greffier lors de l’audience et de Raquel BARATA, adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Vu :
' les articles 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020;
' les articles 654, 655, 656, 658 et 538 du code de procédure civile;
« le jugement contradictoire rendu le 17 février 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
« la déclaration d’appel formée par Mme [E] [I] le 16 juin 2025;
« les conclusions d’incident notifiées pour Madame [N] [K] [A] [V] [Z] née [Q],Madame [G] [P] [H] [C] née [Q] et Madame [R] [L] [S] [W] [Y] née [Q] le 06 janvier 2026;
« les conclusions d’incident notifiées pour Mme [E] [I] le 08 janvier 2026;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel,
Par déclaration du 16 juin 2025, Mme [E] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 17 février 2025 ayant notamment ordonné son expulsion ;
Ce jugement a été signifié le 7 mars 2025 selon les modalités prévues aux articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
Il ressort de l’acte de signification que le commissaire de justice, après avoir constaté l’impossibilité de remettre l’acte à personne ou à domicile, a procédé à une signification à domicile avec dépôt à l’étude, laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile ;
Ces diligences, non utilement contestées, établissent le respect des formalités prescrites par les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
Mme [E] [I] reconnaît demeurer à l’adresse à laquelle l’acte a été délivré ;
Il s’ensuit que la signification du jugement doit être tenue pour régulière et a fait courir le délai d’appel ;
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai pour agir ouvre un nouveau délai de même durée à compter de la décision statuant sur cette demande ;
En l’espèce Mme [E] [I] a bénéficié de l’aide juridictionnelle par décision du 28 avril 2025 ;
Il lui appartenait, dès lors, d’interjeter appel dans le nouveau délai courant à compter de cette décision ;
La déclaration d’appel n’a été formée que le 16 juin 2025, soit après l’expiration de ce délai ;
Le moyen tiré de l’absence de connaissance de la signification est inopérant dès lors que celle-ci a été régulièrement accomplie ;
Au surplus, le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai initial établit que l’appelante avait connaissance de la nécessité d’agir dans ce délai ;
Il s’ensuit que l’appel a été interjeté hors délai ;
Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer irrecevable.
Sur la demande de radiation,
L’irrecevabilité de l’appel prive d’objet la demande subsidiaire de radiation.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [E] [I], qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme [E] [I] comme ayant été formé hors délai ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] [I] aux dépens de l’incident.
Paris, le 31 Mars 2026
Le/a adjointe faisant fonction de greffière, présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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