Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 17 avr. 2025, n° 23/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 7 septembre 2023, N° F22/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/100
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 23/01421 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKXQ
S.A.R.L. LANA SUSHI
C/ [U] [H] [N]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 07 Septembre 2023, RG F 22/00177
APPELANTE :
S.A.R.L. LANA SUSHI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Madame [U] [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Mme [H] [N] a été embauchée par la SARL Lana sushi en qualité d’aide cuisinière en contrat à durée indéterminée le 8 juin 2016 pour travailler au sein de l’établissement Géant Casino à [Localité 6] sous l’enseigne Sushi Daily dans le cadre d’un contrat de franchise.
L’établissement d'[Localité 6] Casino a fermé ses portes à la suite du non renouvellement du contrat de franchise.
Un nouveau contrat d’exploitation a été conclu entre le magasin Casino d'[Localité 6] et la SAS Kimoco qui a confié l’exploitation du stand à la société Ysui et Sonder Sushi lui autorisant expressément d’exercer sous la marque Sushiman (détenue par la société Kimoco).
Le contrat de travail a été rompu le 3 novembre 2022 et les conditions de cette rupture sont contestées, Mme [H] [N] estimant avoir été licenciée verbalement après cessation d’activité de l’établissement et la SARL Lana Sushi soutenant que son contrat de travail a été transféré à la SASU Kimoco.
Mme [H] [N] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse en date du 6 décembre 2022 aux fins de juger que son contrat de travail n’a pas été exécuté loyalement, contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil des prud’hommes d’Annemasse, a :
Condamné la SARL Lana sushi à payer à Mme [H] [N] les sommes suivantes :
5 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
2 785.47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3 518.15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 352 euros au titre des congés payés afférents,
12 315 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réel et sérieuse
Débouté Mme [H] [N] de sa demande de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du Contrat de Sécurisation Professionnelle,
Condamné la SARL Lana sushi à verser à Mme [H] [N] la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la décision, astreinte que le Conseil se réserve la faculté de liquider,
Débouté la SARL Lana sushi de l’ensemble de ses demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit
Condamné la SARL Lana sushi aux entiers dépens de l’instance
La décision a été notifiée aux parties et la SARL Lana sushi en a interjeté appel le 2 octobre 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par ordonnance du 29 août 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry a :
Dit qu’il n’était pas saisi des conclusions de la SARL Lana Sushi en date du 13 mai 2024,
Déclaré la demande d’intervention forcée de la SAS Kimoco par la SARL Lana Sushi irrecevable,
Condamné la SARL Lana Sushi aux dépens de l’incident et à verser à la SASU Kimoco la somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 décembre 2023, la SARL Lana Sushi demande à la cour de :
La Recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée
Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [H] [N] les sommes suivantes :
5 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
2 785.47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3 518.15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 352 euros au titre des congés payés afférents,
12 315 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réel et sérieuse
1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la décision, astreinte que le Conseil se réserve la faculté de liquider,
Débouté la SARL Lana sushi de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL Lana Susshi aux dépens de l’instance
En conséquence, statuant à nouveau,
Mettre dans la cause la société KIMOCO, SASU au capital de 50.000 ' dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 789 386 786,
A titre principal,
Constater le transfert du contrat de travail de Mme [H] [N] à la date du 03 novembre2022, à la société KIMOCO,
Constater qu’à la date 03 novembre 2022, Mme [H] [N] n’est plus salariée de la SARL Lana Susshi
Juger qu’il n’existe aucun licenciement verbal, par la SARL Lana Susshi
Débouter Mme [H] [N] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater l’exécution parfaitement loyale du contrat de travail par la SARL Lana Susshi
Débouter Mme [H] [N] de I’intégralité de ses demandes,
Rendre la décision à intervenir commune à la société KIMOCO,
A titre subsidiaire,
Condamner la société KIMOCO à relever et garantir intégralement la SARL Lana Susshi des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Débouter Mme [H] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [H] [N] à verser à la SARL Lana Susshi la somme de 4.000 euros au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Mme [H] [N] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions en date du 26 mars 2024, Mme [H] [N] demande à la cour de,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
Condamné la SARL Lana Sushi à payer à Mme [H] [N] les sommes suivantes :
5 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
2 785.47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3 518.15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 352 euros au titre des congés payés afférents,
12 315 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réel et sérieuse
1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la décision
Débouté la SARL Lana Sushi de l’ensemble de ses demandes
Condamné aux entiers dépens
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a Débouté Mme [H] [N] de sa demande d’indemnisation résultant de la non remise du contrat de sécurisation professionnelle
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL Lana Sushi à lui payer la somme de 8000 ' nets au titre de l’indemnisation résultant de la non remise du contrat de sécurisation professionnelle
Y ajoutant
Condamner la SARL Lana Sushi à lui payer la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre la condamnation aux dépens
Débouter la SARL Lana Susshide l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de mise en cause et la garantie de la SASU KIMOCO
Moyens des parties :
La SARL Lana Sushi sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions recevables, la mise en cause de la SASU Kimoco et de rendre la décision commune à celle-ci.
A titre à subsidiaire la SARL Lana sushi sollicite que la SASU Kimoco la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur ce,
Il doit être noté que le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà, dans son ordonnance du 29 août 2024, statué sur cette prétention et déclaré irrecevable la demande d’intervention forcée de la SASU Kimoco. Cette décision ayant dès lors autorité de chose jugée.
Sur la nature de la rupture :
Moyens des parties :
Mme [H] [N] outient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et expose au visa des article L. 1234-2 du code du travail et suivants que contrairement à ses obligations, la SARL Lana Sushi n’a mis en 'uvre aucune procédure de licenciement à son encontre alors que le motif de la fin de son contrat de travail est la fermeture définitive de l’établissement selon l’attestation Pôle emploi. La salariée conteste l’existence d’un transfert de son contrat de travail et la reprise des contrats de travail par la SASU Kimoco, cette reprise n’étant pas légalement prévue et aucune convention tripartite n’ayant été signée. Rien ne permet de dire que la mention de l’attestation Pôle emploi serait une erreur et elle a été réitérée à deux reprises dans le document, la SARL Lana Sushi n’avait d’ailleurs pas attrait dans la cause le repreneur en première instance. La SARL Lana Sushi lui a remis par ailleurs remis des documents de fin de contrat de travail.
La SARL Lana Susshi expose qu’il n’y a pas eu de procédure de licenciement car qu’elle a appris par l’intermédiaire de sa franchise qu’elle avait perdu le marché du local commercial situé au Casino d'[Localité 6] et a informé ses salariés qu’ils étaient transférés au nouveau repreneur et que chacun des salariés a accepté ce transfert ainsi que la société Kimoco. C’est dans ces conditions que Mme [H] [N] est sortie des effectifs de la SARL Lana Sushi au 3 novembre 2022 et Mme [H] [N] est en réalité salariée de la SASU Kimoco depuis cette date. L’attestation Pôle emploi a un motif erroné (licenciement pour fermeture de l’entreprise) suite aux demandes insistantes du mari d’une autre salariée (Mme [L] [Y]) et elle ne constitue pas la preuve de la décision de licencier Mme [L] [Y].
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié après une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception u lettre remise en main propre, qui doit se tenir 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise ne main propre de la lettre de convocation. Cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la SARL Lana sushi ne conteste pas avoir informé Mme [H] [N] de la rupture de son contrat de travail et avoir mis fin au contrat de travail de Mme [H] [N] sans respecter la procédure susvisée en estimant que son contrat de travail était transféré au « repreneur » après la perte du marché de la part de l’enseigne Casino au profit de la SASU Kimoco.
La SARL Lana sushi verse aux débats une capture d’écran d’un échange SMS avec « Sushiman Pauline Kimoco » par lequel elle lui donne « la liste des salariés qui vont poursuivre dans votre enseigne » à savoir une liste de noms avec des signatures dont l’employeur prétend qu’elle constitue l’accord des salariés pour le transfert de leur contrat de travail au sein de la SASU Kimoco.
Mme [H] [N] verse quant à elle aux débats les documents de fin de contrat établis par la SARL Lana sushi et l’attestation établie par la SARL Lana sushi destinée à Pôle emploi du 19 novembre 2022 au terme de laquelle est cochée la mention « licenciement suite à fermeture définitive de l’établissement » page 4 et qui mentionne expressément page 8 « licenciement suite à fermeture définitive de l’établissement » et son solde de tout compte de la SARL Lana sushi.
Faute d’accord conclu et versé aux débats entre la SARL Lana sushi, la SASU Kimoco et Mme [H] [N], il ne peut être déduit de la seule capture d’écran d’un seul échange de SMS susvisé qu’un transfert du contrat de travail de Mme [H] [N] ait été opéré vers la SASU Kimoco avec l’accord de la salariée. Les échanges SMS entre le mari d’une autre salariée et la SARL Lana sushi étant inopérants s’agissant d’un éventuel transfert et de la relation contractuelle de Mme [H] [N]. La SASU Kimoco n’a par ailleurs pas été appelée en cause en première instance par la SARL Lana sushi. La SARL Lana sushi a enfin remis à Mme [H] [N] ses documents de fin de contrat contredisant l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail de Mme [H] [N] vers la SASU Kimoco, aucun contrat de travail ou avenant entre Mme [H] [N] et la SASU Kimoco n’étant produit aux débats.
Il doit donc en être déduit que le licenciement verbal de Mme [H] [N] sans respecter les dispositions légales susvisées par la SARL Lana sushi est dépourvu de cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
Il convient dès lors de condamner la SARL Lana sushi à verser à Mme [H] [N] les sommes suivantes par voie de confirmation du jugement déféré :
2785,47 ' d’indemnité de licenciement
3518,15 d’indemnité compensatrice de préavis outre 351, 81 ' de congés payés afférents
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, Mme [H] [N] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 6 années (moins de 11 salariés), peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d’un minimum de 1,5 mois de salaire. Mme [H] [N] justifiant être sur la liste des demandeurs d’emploi en octobre 2024 mais ne donnant aucun élément sur sa recherche d’emploi postérieure à son licenciement après son licenciement et l’étendue de son préjudice, il convient de condamner la SARL Lana sushi à lui verser la somme de 7037,01 ' (4 mois de salaire) par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise du contrat de sécurisation professionnelle :
Moyens des parties :
Mme [H] [N] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 8000 ' pour non remise du contrat de sécurisation professionnelle et soutient que la cessation totale et définitive d’activité entraine des obligations en matière de formalités et de démarches déclaratives et justifie le motif économique des salariés. Elle expose que la SARL Lana Susshi s’est placée sur le terrain du motif économique en mentionnant la fermeture de l’établissement et qu’elle s’est trouvée, de fait privée du bénéfice des mesures d’accompagnement du licenciement économique.
La SARL Lana Susshi fait valoir pour sa part qu’il est de jurisprudence constante que la seule perte d’un marché ne constitue pas à elle seule une cause économique de licenciement et que Mme [H] [N] est illégitime à en revendiquer le bénéfice.
Sur ce,
Mme [H] [N] ne justifie ni de motifs économiques de son licenciement ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement déféré qui l’a débouté de la demande à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [H] [N] sollicite des dommages et intérêts au visa de l’article L.1222-1 du code du travail. Elle expose qu’alors qu’elle travaillait depuis 6 ans pour le compte de la SARL Lana Sushi, elle s’est retrouvée sans emploi en quelques jours sans indemnités de rupture . Il est déloyal pour la SARL Lana Sushi de l’avoir prévenue au dernier moment de la fin de son contrat de travail et laissée dans la confusion la plus totale générant chez elle un stress important qui aurait pu être évité.
La SARL Lana Susshi expose que Mme [H] [N] n’expose aucun fondement à cette demande de dommages et intérêts.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
Le fait de s’être retrouvée sans emploi sans procédure de licenciement a d’ordre et déjà été indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts et Mme [H] [N] ne justifie pas d’un préjudice distinct. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail :
Il convient d’ordonner à la SARL Lana sushi de remettre à Mme [H] [N] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
La cour précise que l’employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL Lana sushi, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [H] [N] la somme de 2000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la SARL Lana sushi à payer à Mme [H] [N] les sommes suivantes :
2 785.47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3 518.15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 352 euros au titre des congés payés afférents,
Débouté Mme [H] [N] de sa demande de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise du Contrat de Sécurisation Professionnelle,
Condamné la SARL Lana sushi à verser à Mme [H] [N] la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la SARL Lana sushi de l’ensemble de ses demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit
Condamné la SARL Lana sushi aux entiers dépens de l’instance
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SARL Lana sushi à payer à Mme [H] [N] la somme de 7037,01 ' ( soit 4 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
ORDONNE à la SARL Lana sushi de remettre à Mme [H] [N] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification,
REJETE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la SARL Lana sushi aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Lana sushi à payer à Mme [H] [N] la somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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